Lexipedia

AS 2024 686

Ordonnance sur les paiements directs versés dans l’agriculture (OPD)

Préambule

Le Conseil fédéral suisse

arrête:

I

L’ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs1 est modifiée comme suit:

Titre suivant l’art. 10Section 1a Couverture d’assurance en cas de maladie et d’accident

Art. 10a Exigence1 Le conjoint ou le partenaire enregistré de l’exploitant doit disposer d’une couverture d’assurance en cas de maladie et d’accident dans les cas suivants:a. il est marié ou lié par un partenariat enregistré avec l’exploitant le 1er janvier de l’année de contributions; b. il n’a pas encore atteint l’âge de 65 ans le 1er janvier de l’année de contributions;c. l’année précédant l’année de contributions, il n’a pas réalisé un revenu propre supérieur au salaire minimum annuel visé à l’art. 7 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité2.2 Par travail régulier et important dans l’entreprise au sens de l’art. 70a, al. 1, let. i, LAgr, on entend une collaboration pour laquelle une déduction pour double revenu a été appliquée dans la déclaration fiscale en vertu de l’art. 33, al. 2, de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct (LIFD)3.

Art. 10b Exceptions à l’exigence1 Aucune couverture d’assurance n’est exigible si l’une des conditions suivantes est remplie: a. l’exploitant démontre que, l’année précédant l’année de contributions, le conjoint ou le partenaire enregistré a réalisé un revenu propre supérieur au salaire minimum annuel visé à l’art. 7 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité4;b. l’exploitant n’a pas fait valoir une déduction pour double revenu dans la déclaration fiscale conformément à l’art. 33, al. 2, LIFD5; c. le revenu imposable au sens de la LIFD réalisé par le couple d’exploitants au cours des deux années précédant l’année de contributions est inférieur ou égal à 12 000 francs en moyenne annuelle;d. l’exploitation est gérée par une personne morale selon l’art. 3, al. 3;e. l’exploitation est une exploitation d’estivage ou une exploitation de pâturages communautaires.2 La dernière taxation annuelle entrée en force avant l’année de contributions est déterminante pour prouver qu’aucune déduction pour double revenu n’a été appliquée selon l’art. 33, al. 2, LIFD. Si celle-ci remonte à plus de quatre ans, on se fondera sur la taxation provisoire.3 Sont déterminantes pour la preuve du revenu imposable du couple d’exploitants selon l’al. 1, let. c, les valeurs des deux dernières années fiscales ayant fait l’objet d’une taxation définitive entrée en force au plus tard à la fin de l’année de contributions. Si ces dernières remontent à plus de quatre ans, on se fondera sur la taxation provisoire. 4 Après le mariage ou l’enregistrement du partenariat et jusqu’à l’entrée en force d’une taxation commune, la dernière déclaration d’impôts déposée par chaque conjoint sert de preuve conformément aux al. 2 et 3.

Art. 10c Étendue de la couverture d’assuranceLa couverture d’assurance englobe:a. une assurance d’indemnités journalières couvrant les risques d’incapacité de travail pour cause de maladie ou d’accident, à l’exclusion de la maternité;b. une prévention des risques d’invalidité et de décès pour cause de maladie et d’accident.

Art. 10d Exigences relatives à l’indemnité journalière1 L’indemnité journalière s’élève à au moins 100 francs par jour.2 Elle est versée pendant la durée de l’incapacité de travail, au plus tard après un délai d’attente de 60 jours. Elle est versée au maximum pendant deux ans.

Art. 10e Exigences relatives à la prévention des risques1 La prévention des risques prévoit:a. une rente d’au moins 24 000 francs par année, oub. une prestation en capital d’au moins 300 000 francs.2 Si une combinaison de rente et de prestation en capital est choisie, les montants minimaux indiqués à l’al. 1 s’appliquent proportionnellement.

Art. 10f Exceptions à l’obligation de couverture d’assurance en raison de l’état de santé de la personne à assurer1 Si un ou plusieurs des risques visés à l’art. 10c ne peuvent pas être assurés parce qu’une assurance a refusé la personne à assurer en raison de son état de santé ou a émis des réserves, l’obligation de couverture d’assurance ne s’applique pas.2 Les réserves peuvent remonter à cinq ans au plus.

Art. 14, al. 2, phrase introductive, et 52 Sont imputables en tant que surfaces de promotion de la biodiversité les surfaces visées aux art. 55, al. 1, let. a à k, n et p, et 71b, ainsi qu’à l’annexe 1, ch. 3, et les arbres visés à l’art. 55, al. 1bis, qui: 5 Abrogé

Art. 14a et 22, al. 2, let. d Abrogés

Art. 41, al. 1, let. d, et 2, phrase introductive1 Le canton adapte la charge usuelle d’une exploitation d’estivage ou de pâturages communautaires, si:d. la surface pâturable ou son rendement ont fortement changé suite à la construction de grandes installations photovoltaïques.2 Il réduit la charge usuelle si:

Art. 55, al. 1, let. qAbrogée

Art. 57, al. 1, let. cbisAbrogée

Art. 58, al. 2 et 4, let. e2 Aucun engrais ne doit être épandu sur les surfaces de promotion de la biodiversité. Une fumure selon l’annexe 4 est autorisée sur les prairies peu intensives, les pâturages extensifs, les pâturages boisés, les bandes culturales extensives, les surfaces viticoles présentant une biodiversité naturelle et les surfaces de promotion de la biodiversité dans la région d’estivage. La fumure est autorisée pour les arbres fruitiers à haute-tige.4 Aucun produit phytosanitaire ne doit être utilisé sur les surfaces de promotion de la biodiversité. Les traitements suivants sont autorisés:e. abrogée

Art. 68, al. 2, let. d2 Aucune contribution n’est versée pour:d. les surfaces de promotion de la biodiversité visées à l’art. 55, à l’exception des céréales en lignes de semis espacées lorsqu’il s’agit de surfaces de promotion de la biodiversité spécifiques à la région;

Art. 71a, al. 2, let. a2 Aucune contribution visée à l’al. 1 n’est versée pour:a. les surfaces de promotion de la biodiversité selon l’art. 55, à l’exception des céréales en lignes de semis espacées, lorsqu’il s’agit de surfaces de promotion de la biodiversité spécifiques à la région, et des surfaces viticoles présentant une biodiversité naturelle;

Art. 98, al. 3, let. h3 La demande doit comprendre notamment les indications suivantes:h. une déclaration attestant qu’il n’existe pas d’obligation de couverture d’assurance conformément aux art. 10a à 10f ou attestant de la conclusion d’une couverture d’assurance conformément aux art. 10a à 10f.

Art. 101, al. 22 Sur demande de l’autorité d’exécution, les exploitants doivent fournir la preuve des indications visées à l’art. 98, al. 3, let. h. La couverture d’assurance est prouvée au moyen d’une attestation d’assurance.

Art. 102, al. 33 Les cantons contrôlent chaque année par sondage et en fonction des risques si la couverture d’assurance en cas de maladie et d’accident requise selon les art. 10a à 10f a été conclue. Ils contrôlent en outre chaque exploitation conformément à l’art. 3, al. 1, OCCEA.

Art. 109a Déduction lors du versement des contributionsLe montant octroyé pour les paiements directs selon l’art. 2, let. a, b, c, ch. 1, e et f, est réduit de 1,7 % lors du versement en 2025.

Art. 115h Dispositions transitoires relatives à la modification du 6 novembre 20241 En cas de manquement constaté conformément à l’annexe 8, ch. 2.2.9a, let. d, les paiements directs ne sont pas réduits en 2025 et 2026.2 L’obligation de couverture d’assurance en cas de maladie et d’accident ne s’applique pas aux personnes visées à l’art. 10a, al. 1, nées en 1972 ou antérieurement.

II

Les annexes 1, 2, 4, 5, 6, 7 et 8 sont modifiées conformément au texte ci-joint.

III

1 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2025, sous réserve des al. 2 et 3.

2 L’annexe 1, ch. 2.1.3, entre en vigueur avec effet rétroactif le 1er janvier 2024 et a effet jusqu’au 31 décembre 2026.

3 Les art. 10a à 10f, 98, al. 3, let. h, 101, al. 2, 102, al. 3, et 115h, al. 2, l’annexe 1, ch. 1.1, let. d, 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3a, 2.1.3b et 2.1.8, et l’annexe 8, ch. 2.1a et 2.2.3, let. a, entrent en vigueur le 1er janvier 2027.

6 novembre 2024

Au nom du Conseil fédéral suisse:

La présidente de la Confédération, Viola Amherd
Le chancelier de la Confédération, Viktor Rossi

(art. 13, al. 1 et 3, 14, al. 2, 16, al. 2 et 3, 17, al. 1, 18, al. 4 à 8, 19 à 21, 25, 58, al. 4, let. d, 68, al. 3 et 4, 69, al. 3, 115, al. 11 et 16, 115c, al. 1 et 4, 115d, al. 4, 115e, al. 1, et 115f, al. 1)

Prestations écologiques requises

Ch. 1.1, let. d1.1 L’exploitant doit tenir à jour des enregistrements concernant la gestion de l’exploitation. Ces enregistrements doivent refléter de manière traçable le déroulement des opérations importantes effectuées dans l’exploitation. Ils doivent être conservés durant six ans au moins. Ils doivent notamment comprendre les indications suivantes:d. le bilan de fumure calculé dans le service central en ligne mis à disposition par l’OFAG et validé pour l’exécution ainsi que les documents nécessaires selon le guide Suisse-Bilanz6;

Ch. 2.1.1 à 2.1.3b, 2.1.8, 2.1.9b, let. b, 2.1.10, 2.1.132.1.1 Le bilan de fumure sert à montrer que les apports d’azote et de phosphore ne sont pas excédentaires. Le bilan est calculé à l’aide de la méthode «Suisse-Bilanz», d’après le Guide Suisse-Bilanz de l’OFAG. L’exploitant peut appliquer l’édition du guide valable à partir du 1er janvier de l’année de contributions ou celle valable à partir du 1er janvier de l’année précédente. 2.1.2 Pour le calcul du bilan de fumure, les données déterminantes sont celles de l’année civile précédant l’année de contributions. Le bilan de fumure doit être calculé chaque année. Lors du contrôle, le bilan de fumure bouclé de l’année précédente est déterminant. Le calcul et la validation du bilan de fumure pour l’exécution sont à effectuer par voie électronique dans le service central en ligne mis à disposition par l’OFAG.2.1.3 L’ensemble des transferts d’engrais de ferme et d’engrais de recyclage à l’intérieur ou en dehors de l’agriculture ainsi qu’entre les exploitations doit être enregistré dans le système central d’information sur la gestion des éléments fertilisants de l’application Internet Hoduflu, en vertu de l’art. 14 OSIAgr7. Seuls les transferts d’engrais de ferme et d’engrais de recyclage enregistrés dans ce système sont pris en compte dans le calcul du «Suisse-Bilanz». Le canton peut refuser les teneurs en éléments fertilisants non plausibles. Sur demande du canton, le remettant doit démontrer à ses frais la plausibilité des teneurs indiquées.2.1.3a Les transferts d’éléments fertilisants suivants sont pris en compte pour le calcul du bilan de fumure:a. les transferts d’engrais et d’aliments concentrés saisis dans le système central d’information sur la gestion des éléments fertilisants visé à l’art. 14 OSIAgr;b. les transferts de fourrage de base.2.1.3b Le canton peut refuser les teneurs en éléments fertilisants non plausibles utilisées dans le calcul visé au ch. 2.1.3a. Sur demande du canton, le remettant doit démontrer à ses frais la plausibilité des teneurs indiquées. 2.1.8 Le report d’éléments fertilisants sur le bilan de fumure des années suivantes est autorisé selon les modalités suivantes:a. au maximum 5 % du phosphore et de l’azote, calculés en kg des besoins en éléments fertilisants, peuvent être transférés dans le bilan de fumure de l’année suivante si aucun report n’a eu lieu l’année précédente;b. en viticulture et en arboriculture, la répartition des engrais phosphorés épandus sur cinq ans au maximum est autorisée;c. pour les autres cultures, l’apport de phosphore sous forme de compost et de chaux peut être réparti sur trois années au maximum.2.1.9b Le calcul des UGB par hectare de surface fertilisable se fonde sur la somme:b. de la quantité totale d’azote ou de phosphore des engrais employés, en UGB. 2.1.10 Dans les cas spéciaux, notamment pour les exploitations pratiquant des cultures spéciales ou la garde d’animaux sans base fourragère, les cantons peuvent exiger un bilan de fumure même si les limites prévues aux ch. 2.1.9 et 2.1.9a ne sont pas atteintes.2.1.13 Les exploitations qui ont conclu des conventions sur la correction linéaire selon le module complémentaire 6 ou sur le bilan import-export selon le module complémentaire 7 de la méthode «Suisse-Bilanz», doivent utiliser les teneurs en éléments fertilisants spécifiques à l’exploitation pour les transferts d’engrais de ferme saisis dans système central d’information sur la gestion des éléments fertilisants.

Ch. 6.1.1, let. iAbrogée

Ch. 6.1a.4, partie introductive6.1a.4 Lors de l’application de produits phytosanitaires qui contiennent des substances chimiques visées à l’annexe 1, partie A, OPPh8, des mesures doivent être prises pour réduire la dérive et le ruissellement conformément aux instructions du service d’homologation des produits phytosanitaires de l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires du 4 juin 2024 relatives aux mesures de réduction des risques lors de l’application de produits phytosanitaires9. Cette disposition n’est pas applicable au traitement plante par plante, aux utilisations dans des serres fermées et à l’utilisation de substances chimiques visées à l’annexe 1, partie A, OPPh dont le type d’action exercée est «substance à faible risque». Conformément aux instructions, le nombre de points suivant doit être atteint:

Ch. 6.2.2, let. b, et tableau, let. a6.2.2 L’utilisation d’herbicides est réglée comme suit: b. les herbicides autorisés en prélevée ne peuvent être utilisés que dans les cas de figure suivants, à condition qu’ils ne contiennent aucune substance active visée au ch. 6.1.1: Culture Herbicides en prélevée a. Céréales Traitement partiel ou de surface

Ch. 6.2.3, let. e6.2.3 Dans les cultures suivantes, des insecticides contenant les substances actives ci-dessous peuvent être utilisés contre les organismes nuisibles suivants si les seuils de tolérance visés à l’art. 18, al. 2 sont atteints: Culture Substances actives utilisables dans le cadre des PER, par organisme nuisible e. Pois protéagineux, féveroles, tabac et tournesol Puceron: pirimicarbe, spirotétramate et flonicamide

(art. 29, al. 2, 33, 34, al. 3, 38, al. 1, 40, al. 3, et 48)

Dispositions particulières concernant l’estivage et la région d’estivage

Ch. 4.1.9 et 4.1.104.1.9 Des filets synthétiques ne peuvent être utilisés que pendant la pâture. Ils doivent être retirés immédiatement après tout changement de parc ou de surface de pâturage. Le canton peut imposer des charges concernant l’installation d’une clôture et, si nécessaire, limiter l’utilisation de filets synthétiques sur les places pour la nuit, afin de tenir suffisamment compte de la protection des animaux sauvages.4.1.10 Dans le cadre des stratégies individuelles de protection des troupeaux visées à l’art. 47b, le canton peut autoriser l’exploitant à déroger aux ch. 4.1.4 et 4.1.6, ainsi qu’à l’obligation de retirer les filets synthétiques conformément au ch. 4.1.9. L’autorisation de laisser des filets synthétiques en place au-delà de la durée de séjour n’est octroyée que si la protection des animaux sauvages est suffisamment prise en considération.

Ch. 4.2.94.2.9 Dans le cadre des stratégies individuelles de protection des troupeaux visées à l’art. 47b, le canton peut autoriser l’exploitant à déroger au ch. 4.2.4, ainsi qu’à l’obligation de retirer les filets synthétiques conformément au ch. 4.1.9. L’autorisation de laisser des filets synthétiques en place au-delà de la durée de séjour n’est octroyée que si la protection des animaux sauvages est suffisamment prise en considération.

(art. 58, al. 1, 2, 4 et 9, 59, al. 1, et 62, al. 1, let. a, et 2)

Conditions que doivent remplir les surfaces de promotion de la biodiversité

A Surfaces de promotion de la biodiversité

Ch. 1.1.41.1.4 Le canton peut autoriser que les surfaces dont la composition floristique n’est pas satisfaisante soient exploitées de manière appropriée ou débarrassées de leur végétation par des moyens mécaniques ou chimiques pour être réensemencées.

Ch. 10.1.1, phrase introductive et let. a 10.1.1 Définition: surfaces de grandes cultures exploitées de manière extensive qui:a. sont aménagées sous forme de bordure sur toute la longueur des cultures ou sur l’ensemble de la surface, et

Ch. 17Abrogé

(art. 71g, al. 1 et 4)

Exigences spécifiques du programme pour la production de lait et de viande basée sur les herbages (PLVH)

Ch. 1.61.6 Les produits visés au ch. 1.1.3 peuvent être comptabilisés comme fourrage de base jusqu’à un maximum de 5 % de la ration totale.

(art. 72, al. 2 et 4, 75, al. 1 et 3, 75a, al. 1 et 3, 76, al. 1, et 115d, al. 1)

Exigences spécifiques relatives aux contributions pour le bien‑être des animaux

A Exigences relatives aux contributions SST

Ch. 2.5, phrase introductive2.5 La détention individuelle ou en groupe dans un box à aire unique ou à plusieurs aires, comprenant une aire de repos selon le ch. 2.1, let. a, est admise dans les situations suivantes:

(art. 61, al. 4, 63, al. 4, 83, al. 1, et 86, al. 3)

Taux des contributions

Ch. 1.6.3, let. cNe concerne que le texte italien

Ch. 3.1.1, ch. 14Abrogé

Ch. 3.2.1, let. a3.2.1 La Confédération prend en charge au maximum 90 % des montants suivants par an: a. par ha de pâturage extensif et pâturage boisé 500 fr.

(art. 105, al. 1, 115a, al. 1 et 2, 115c, al. 2, 115f, al. 2, et 115g, al. 2)

Réduction des paiements directs

Renvoi entre parenthèses sous le numéro de l’annexe(art. 105, al. 1, 115a, al. 1 et 2, 115c, al. 2, 115f, al. 2, 115g, al. 2, et 115h, al. 2)

Ch. 2.1a2.1a Couverture d’assurance en cas de maladie et d’accident2.1a.1 En cas d’absence ou de lacune de couverture d’assurance maladie ou d’assurance accident, la réduction est de 10 % du total des paiements directs pour la première infraction, mais au minimum de 500 francs et au maximum de 2000 francs par an.La réduction en pourcentage et les montants minimaux et maximaux sont doublés pour le premier cas de récidive et quadruplés à partir du deuxième cas de récidive.

Ch. 2.2.3, let. a et b Manquement concernant le point de contrôle Réduction a. Plan d’exploitation, liste des parcelles, rapport sur la rotation des cultures ou formulaire sur les parts de cultures disponibles, enregistrements des aliments NPr, analyses du sol (de plus de 10 ans), tests des pulvérisateurs de plus de 3 ans, incomplets, manquants, erronés, inutilisables ou invalides (annexe 1, ch. 1, 2.2 et 6.1a.1) 50 fr. par document ou par analyse du solLa réduction n’est effectuée que si le manquement est encore présent à l’expiration du délai supplémentaire accordé ou si le document n’est pas fourni b. Bilan de fumure (y compris les justificatifs nécessaires) incomplet, manquant, erroné ou inutilisable (annexe 1, ch. 1) 200 fr. Si le manquement est encore présent après l’expiration du délai supplémentaire accordé de 10 jours au maximum, 110 points sont déduits

Ch. 2.2.4, let. c, et 2.2.6, let. gAbrogés

Ch. 2.2.6, let. h à l Manquement concernant le point de contrôle Réduction h. Lutte sans prise en compte ou sans dépassement du seuil de tolérance (art. 18, al. 2, annexe 1, ch. 6.2.3) i. Utilisation de produits phytosanitaires non autorisés (art. 18, al. 3)j. Utilisation de produits phytosanitaires entre le 15 novembre et le 15 février sans autorisation spéciale (annexe 1, ch. 6.2.1)k. Utilisation incorrecte des herbicides ou utilisation sans autorisation spéciale (art. 18, al. 4 et 7, annexe 1, ch. 6.1.1, 6.1.2, 6.2.2 et 6.3)l. Utilisation incorrecte des insecticides ou utilisation sans autorisation spéciale (art. 18, al. 4 et 7, annexe 1, ch. 6.1.1, 6.1.2, 6.2.3 et 6.3) Pour chaque manquement: 600 fr./ha × surface concernée en ha

Ch. 2.2.9a, let. b à d Manquement concernant le point de contrôle Réduction b. abrogée c. Les mesures de réduction de la dérive n’ont pas permis d’obtenir au moins 1 point (annexe 1, ch. 6.1a.4) 600 fr./ha × surface concernée en ha d. Les mesures de réduction du ruissellement n’ont pas permis d’obtenir au moins 1 point (annexe 1, ch. 6.1a.4) 600 fr./ha × surface concernée en ha

Ch. 2.4.25Abrogé

Ch. 2.5a.1, cinquième phraseSi, en additionnant les points de pénalité concernant l’agriculture biologique (ch. 2.5a.2 à 2.5a.10) et les PER (ch. 2.2) ainsi que 25 % des points dans le domaine des SRPA et de la contribution à la mise au pâturage (ch. 2.9.4 à 2.9.5), on obtient 110 points ou plus, aucune contribution n’est versée pour l’agriculture biologique pendant l’année de contributions concernée.