AS 2024 744
Ordonnance sur la limitation et l’élimination des déchets (OLED)
Préambule
Le Conseil fédéral suisse
arrête:
I
L’ordonnance du 4 décembre 2015 sur les déchets1 est modifiée comme suit:
L’annexe 2 est modifiée conformément au texte ci-joint.
II
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2025.
27 novembre 2024 | Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Viola Amherd |
(art. 6, al. 3, 36, al. 1, 42, al. 2, et 43, al. 2)
Exigences relatives aux sites et aux ouvrages des décharges
Ch. 1.1.31.1.3 Il est interdit d’aménager des décharges et des compartiments des types B, C, D et E au-dessus d’eaux souterraines exploitables et dans les zones attenantes nécessaires à leur protection. Est réservée la possibilité d’aménager une décharge ou un compartiment du type B dans la zone attenante des eaux souterraines exploitables. L’autorité peut, pour l’agrandissement vertical ou horizontal de décharges des types C, D et E en service et aménagées avant le 1er juillet 2007, accorder des dérogations au sens de l’annexe 4, ch. 211, al. 1, de l’ordonnance du 28 octobre 1998 sur la protection des eaux (OEaux)2 s’il est prouvé que:a. malgré une évaluation exhaustive des sites dans la région de planification supracantonale (art. 4, al. 2, OLED), aucun volume supplémentaire de stockage définitif ne peut être créé dans un délai raisonnable en dehors du secteur d’eaux souterraines exploitables et des zones attenantes nécessaires à leur protection;b. le site ne se trouve pas dans le bassin d’alimentation d’un captage ou d’une installation d’alimentation artificielle des eaux souterraines d’intérêt public visés à l’art. 20 de la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux)3 ou dans le périmètre de protection des eaux souterraines au sens de l’art. 21 LEaux, etc. les exigences de protection des eaux sont respectées, documents nécessaires à l’appui (art. 32, al. 3, OEaux).
Ch. 1.1.4, 1re phrase1.1.4 Les décharges et les compartiments des types A et B ainsi que les agrandissements de décharges des types C, D et E au sens de la dérogation visée au ch. 1.1.3 qui se situent au-dessus d’eaux souterraines exploitables ou dans les zones attenantes nécessaires à leur protection doivent se trouver au moins 2 m au-dessus du niveau naturel maximal décennal de la nappe souterraine. …
Ch. 1.1.51.1.5 Si une dérogation a été accordée en vertu du ch. 1.1.3, le volume supplémentaire de stockage définitif doit être créé dans un premier temps par un agrandissement vertical du corps de décharge existant. Dans un deuxième temps, l’autorité peut autoriser un agrandissement horizontal s’il est prouvé qu’un agrandissement vertical ne suffit pas à combler le besoin en volume supplémentaire.
Ch. 1.1.61.1.6 L’autorité cantonale communique à l’OFEV les dérogations accordées en vertu du ch. 1.1.3.