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AS 2024 747

Ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA)

Préambule

Le Conseil fédéral suisse

arrête:

I

L’ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative1 est modifiée comme suit:

Art. 42, al. 2bis2bis Lorsque les nombres maximums d’autorisations ne sont pas fixés dans les accords concernant les stagiaires, le SEM peut délivrer aux étrangers couverts par le champ d’application de ces accords des autorisations de séjour de courte durée dans les limites des nombres maximums fixés à l’annexe 1, ch. 9.

II

Les annexes 1 et 2 sont remplacées par les versions ci-jointes.

III

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2025.

27 novembre 2024

Au nom du Conseil fédéral suisse:

La présidente de la Confédération, Viola Amherd
Le chancelier de la Confédération, Viktor Rossi

(art. 19 à 19b et 42, al. 2bis)

Nombre maximum d’autorisations de séjour de courte durée

1. Le nombre maximum d’autorisations de séjour de courte durée délivrées aux personnes visées à l’art. 19 est fixé à 4000 au total:

  • a. nombre maximum pour les cantons: 2000

Zurich

399

Schaffhouse

17

Berne

232

Appenzell Rh.-E.

10

Lucerne

92

Appenzell Rh.-I.

3

Uri

7

Saint-Gall

114

Schwyz

31

Grisons

49

Obwald

8

Argovie

128

Nidwald

9

Thurgovie

53

Glaris

8

Tessin

95

Zoug

46

Vaud

182

Fribourg

58

Valais

70

Soleure

54

Neuchâtel

41

Bâle-Ville

72

Genève

148

Bâle-Campagne

57

Jura

17

  • b. nombre maximum pour la Confédération: 2000

2. Ces nombres maximums sont valables du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025.

3. Si le nombre maximum d’autorisations fixé par la modification du 29 novembre 20232 de la présente ordonnance n’est pas atteint, les autorisations restantes peuvent être octroyées ultérieurement. Elles sont imputées sur le nombre maximum de la Confédération (ch. 1, let. b).

4. Le nombre maximum d’autorisations de séjour de courte durée délivrées aux personnes visées à l’art. 19a est fixé à 3000 au total:

1er janvier–31 mars

1er avril–30 juin

1er juillet–30 septembre

1er octobre–31 décembre

750

750

750

750

5. Ces nombres maximums sont valables du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025; les autorisations sont accordées trimestriellement.

6. Si le nombre maximum d’autorisations fixé par la modification du 29 novembre 2023 de la présente ordonnance n’est pas atteint, les autorisations restantes peuvent être octroyées ultérieurement. Elles sont reportées sur le premier trimestre de l’année suivante.

7. Le nombre maximum d’autorisations de séjour de courte durée délivrées aux personnes visées à l’art. 19b est fixé à 1400 au total:

1er janvier–31 mars

1er avril–30 juin

1er juillet–30 septembre

1er octobre–31 décembre

350

350

350

350

8. Ces nombres maximums sont valables du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025; les autorisations sont accordées trimestriellement.

9. Le nombre maximum d’autorisations de séjour de courte durée délivrées aux personnes qui sont couvertes par le champ d’application de l’Accord du 11 octobre 2024 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement des États-Unis d’Amerique relatif à l’échange de stagiaires et de jeunes professionnels3 visées à l’art. art. 42, al. 2bis est fixé à 300 par année civile. Le solde non utilisé n’est pas reporté à l’année suivante.

(art. 20 à 20b)

Nombre maximum d’autorisations de séjour

1. Le nombre maximum d’autorisations de séjour délivrées aux personnes visées à l’art. 20 est fixé à 4500 au total:

  • a. Nombre maximum pour les cantons: 1250

Zurich

249

Schaffhouse

11

Berne

145

Appenzell Rh.-E.

6

Lucerne

58

Appenzell Rh.-I.

2

Uri

4

Saint-Gall

71

Schwyz

20

Grisons

31

Obwald

5

Argovie

80

Nidwald

5

Thurgovie

33

Glaris

5

Tessin

59

Zoug

29

Vaud

114

Fribourg

36

Valais

44

Soleure

33

Neuchâtel

26

Bâle-Ville

45

Genève

92

Bâle-Campagne

36

Jura

11

  • b. Nombre maximum pour la Confédération: 3250

2. Ces nombres maximums sont valables du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025.

3. Si le nombre maximum d’autorisations fixé par la modification du 29 novembre 20234 de la présente ordonnance n’est pas atteint, les autorisations restantes peuvent être octroyées ultérieurement. Elles sont imputées sur le nombre maximum de la Confédération (ch. 1, let. b).

4. Le nombre maximum d’autorisations de séjour délivrées aux personnes visées à l’art. 20a est fixé à 500 au total:

1er janvier–31 mars

1er avril–30 juin

1er juillet–30 septembre

1er octobre–31 décembre

125

125

125

125

5. Ces nombres maximums sont valables du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025; les autorisations sont accordées trimestriellement.

6. Si le nombre maximum d’autorisations fixé par la modification du 29 novembre 2023 de la présente ordonnance n’est pas atteint, les autorisations restantes peuvent être octroyées ultérieurement. Elles sont reportées sur le premier trimestre de l’année suivante.

7. Le nombre maximum d’autorisations de séjour délivrées aux personnes visées à l’art. 20b est fixé à 2100 au total:

1er janvier–31 mars

1er avril–30 juin

1er juillet–30 septembre

1er octobre–31 décembre

525

525

525

525

8. Ces nombres maximums sont valables du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025; les autorisations sont accordées trimestriellement.