Au lieu de:
Pour les obligations en matière de responsabilité et de garantie, les dispositions de l’art. 10, al. 1, let. c1, et 2, et des art. 11 à 14 OClin2 sont applicables aux essais cliniques de dispositifs autorisés avant l’entrée en vigueur de la modification du 7 juin 2024. Si l’autorisation de l’essai clinique a été octroyée pour une durée limitée, ces obligations sont régies, en cas de renouvellement de l’autorisation, par le nouveau droit.
Lire:
Pour les obligations en matière de responsabilité et de garantie, les dispositions de l’art. 10, al. 1, let. c dans sa version du 26 mai 20223, et 2, et des art. 11 à 14 OClin dans leur version du 1er janvier 20144 sont applicables aux essais cliniques de dispositifs autorisés avant l’entrée en vigueur de la modification du 7 juin 2024. Si l’autorisation de l’essai clinique a été octroyée pour une durée limitée, ces obligations sont régies, en cas de renouvellement de l’autorisation, par le nouveau droit.
17 décembre 2024 | Chancellerie fédérale |