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AS 2024 793

Décision n° 1/2024 du Comité mixte de l’agriculture Suisse–Royaume-Uni concernant la modification de l’annexe 9 de l’accord agricole incorporé

Préambule

Le Comité mixte de l’agriculture Suisse–Royaume-Uni,

rappelant que l’Accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur les échanges de produits agricoles1, conclu à Luxembourg le 21 juin 1999 («accord agricole incorporé»), est incorporé à l’Accord commercial entre la Confédération suisse et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord2 («accord commercial»), conclu à Berne le 11 février 2019 et entré en vigueur le 1er janvier 2021,

considérant que l’art. 6 de l’accord commercial prévoit l’institution d’un Comité mixte de l’agriculture Suisse–Royaume-Uni («Comité mixte»), conformément à l’art. 6 de l’accord agricole incorporé,

considérant que l’annexe 9 de l’accord agricole incorporé, telle qu’elle figure dans l’appendice C de l’annexe 4 de l’accord commercial («annexe 9»), qui est actuellement applicable entre la Suisse et le Royaume-Uni, a été introduite par la décision no 1/2021 du Comité mixte, puis modifiée par la décision no 1/2022 du Comité mixte,

considérant que l’art. 6, par. 1, de l’annexe 9 précise que l’annexe 9 sera appliquée pendant une période transitoire se terminant le 31 décembre 2024, et que l’annexe 9 ne sera donc plus applicable après cette date,

rappelant que des discussions entre la Suisse et le Royaume-Uni concernant une modernisation de l’accord commercial et, dans ce contexte, concernant la substance de l’accord agricole incorporé, ont débuté au cours de l’année 2021 et sont toujours en cours concernant un nouvel accord de libre-échange global,

rappelant que l’art. 6, par. 4, de l’annexe 9 fait état de la volonté de la Confédération suisse et du Royaume-Uni de renforcer la coopération en matière d’équivalence et de maintenir et de développer leurs étroites relations commerciales et économiques,

eu égard à l’art. 11 de l’accord agricole incorporé, habilitant le Comité mixte à modifier les annexes de cet accord, et à l’art. 6, par. 2, de l’annexe 9, habilitant le Comité mixte, sur recommandation du groupe de travail, à prolonger l’application de l’annexe 9, avec ou sans modifications, pendant une période transitoire étendue, ou à la remplacer,

décide:

1. L’art. 6, par. 1 et 2, de l’annexe 9 de l’accord agricole incorporé telle qu’elle figure dans l’appendice C de l’annexe 4 de l’accord commercial est remplacé par le texte suivant:

«1. La présente annexe sera appliquée pendant une période transitoire se terminant au plus tôt:

  • a. à la date à laquelle entrera en vigueur un accord de libre-échange modernisé se substituant à l’accord commercial et traitant des sujets de cette annexe;

  • b. à la date à laquelle entrera en vigueur tout autre accord entre la Confédération suisse et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord traitant des sujets de cette annexe et se substituant à cette dernière.

2. Par dérogation au par. 1, le Comité mixte peut, sur recommandation du Groupe de travail, modifier en tout temps la période transitoire et décider de continuer à appliquer la présente annexe, avec ou sans modifications, pendant une nouvelle période transitoire, ou de la remplacer.»

2. Le texte suivant est supprimé de l’appendice III de l’annexe 9:

TraductionAccord commercial entre la Confédération suisse et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du NordDécision no 1/2024 du Comité mixte de l’agriculture Suisse–Royaume-Uni concernant la modification de l’annexe 9 de l’accord agricole incorporéAdoptée le 17 décembre 2024Entrée en vigueur le 31 décembre 2024