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AS 2025 138

Ordonnance sur l’énergie (OEne)

Préambule

Le Conseil fédéral suisse

arrête:

I

L’ordonnance du 1er novembre 2017 sur l’énergie1 est modifiée comme suit:

Art. 12, al. 1 et 1bis1 Le prix de marché moyen sur un trimestre nécessaire au calcul de la rétribution correspond au prix de marché de référence visé à l’art. 15, al. 1 et 3, de l’ordonnance du 1er novembre 2017 sur l’encouragement de la production d’électricité issue d’énergies renouvelables2. 1bis La rétribution minimale pour les installations d’une puissance inférieure à 150 kW est: a. de 6 ct./kWh pour toutes les installations photovoltaïques d’une puissance inférieure à 30 kW; b. pour les installations photovoltaïques avec consommation propre d’une puissance égale ou supérieure à 30 kW, déterminée selon une pondération, à savoir:1. 6 ct./kWh pour la puissance inférieure à 30 kW,2. 0 ct./kWh pour la puissance égale ou supérieure à 30 kW; c. de 6,2 ct./kWh pour les installations photovoltaïques sans consommation propre d’une puissance égale ou supérieure à 30 kW; d. de 12 ct./kWh pour les installations hydroélectriques.

II

L’ordonnance du 1er novembre 2017 sur l’encouragement de la production d’électricité issue d’énergies renouvelables3 est modifiée comme suit:

Art. 30aquinquies, al. 66 Si la rétribution minimale visée à l’art. 15, al. 1bis, LEne déploie ses effets sur une installation hydroélectrique se trouvant dans le système de la prime de marché flottante, la rétribution minimale déterminante visée à l’art. 12, al. 1bis, let. d, OEne4 correspond pour la période concernée au prix de marché de référence.

III

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2026.

19 février 2025

Au nom du Conseil fédéral suisse:

La présidente de la Confédération, Karin Keller-Sutter
Le chancelier de la Confédération, Viktor Rossi