AS 2025 138
Ordonnance sur l’énergie (OEne)
Préambule
Le Conseil fédéral suisse
arrête:
I
L’ordonnance du 1er novembre 2017 sur l’énergie1 est modifiée comme suit:
Art. 12, al. 1 et 1bis1 Le prix de marché moyen sur un trimestre nécessaire au calcul de la rétribution correspond au prix de marché de référence visé à l’art. 15, al. 1 et 3, de l’ordonnance du 1er novembre 2017 sur l’encouragement de la production d’électricité issue d’énergies renouvelables2. 1bis La rétribution minimale pour les installations d’une puissance inférieure à 150 kW est: a. de 6 ct./kWh pour toutes les installations photovoltaïques d’une puissance inférieure à 30 kW; b. pour les installations photovoltaïques avec consommation propre d’une puissance égale ou supérieure à 30 kW, déterminée selon une pondération, à savoir:1. 6 ct./kWh pour la puissance inférieure à 30 kW,2. 0 ct./kWh pour la puissance égale ou supérieure à 30 kW; c. de 6,2 ct./kWh pour les installations photovoltaïques sans consommation propre d’une puissance égale ou supérieure à 30 kW; d. de 12 ct./kWh pour les installations hydroélectriques.
II
L’ordonnance du 1er novembre 2017 sur l’encouragement de la production d’électricité issue d’énergies renouvelables3 est modifiée comme suit:
Art. 30aquinquies, al. 66 Si la rétribution minimale visée à l’art. 15, al. 1bis, LEne déploie ses effets sur une installation hydroélectrique se trouvant dans le système de la prime de marché flottante, la rétribution minimale déterminante visée à l’art. 12, al. 1bis, let. d, OEne4 correspond pour la période concernée au prix de marché de référence.
III
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2026.
19 février 2025 | Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Karin Keller-Sutter |