AS 2025 176
Ordonnance du DETEC sur les organismes de maintenance d’aéronefs (OOMA)
Préambule
Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC)
arrête:
I
L’ordonnance du DETEC du 19 mars 2004 sur les organismes de maintenance d’aéronefs1 est modifiée comme suit:
Art. 1, al. 2 et 4, let. b2 Elle s’applique à moins que la version contraignante pour la Suisse2 de l’un des règlements UE suivants ne soit applicable conformément au ch. 3 de l’annexe de l’accord entre la Confédération suisse et la Communauté européenne sur le transport aérien3 conclu le 21 juin 1999:a. règlement (UE) no 2018/11394;b. règlement (UE) no 1321/20145.4 En l’absence de prescriptions étrangères plus strictes, elle s’applique par analogie aux entreprises suisses qui effectuent et attestent des travaux d’entretien:b. abrogée
Art. 3 DéfinitionsAu sens de la présente ordonnance, on entend par:a. organisme de maintenance: l’entreprise habilitée à effectuer des travaux d’entretien;b. dirigeant responsable: le dirigeant qui, dans l’organisme de maintenance, a l’autorité pour garantir que les moyens nécessaires à l’entretien prévu peuvent être financés et les travaux d’entretien exécutés selon les normes requises par l’autorité;c. personne chargée de la certification: la personne qui a été habilitée par l’Office fédéral de l’aviation civile (OFAC) conformément à l’ordonnance du 25 août 2000 sur le personnel préposé à l’entretien des aéronefs (OPEA)6 ou conformément à l’annexe III (Partie 66) du règlement (UE) no 1321/20147 à délivrer des certificats de remise en service;d. manuel de l’organisme de maintenance: le recueil de documents dans lesquels l’organisme de maintenance règle son organisation, ainsi que le déroulement, le contrôle et l’attestation des travaux d’entretien;e. enregistrements de travaux d’entretien: les documents tels que les dossiers techniques, les rapports de travail, les certificats de remise en service, les rapports d’examens ou les justificatifs d’entretien;f. travaux d’entretien: les travaux de contrôle, de révision, de modification, de remplacement et de réparation d’aéronefs, de leurs moteurs, hélices, pièces et équipements, à l’exception de la visite prévol conformément au manuel de vol;g. facteurs humains: les principes qui s’appliquent à la conception aéronautique, à la certification, à la formation, aux opérations et à l’entretien et qui cherchent à établir une interface sûre entre la composante humaine et la composante d’autres systèmes par la prise en considération de manière appropriée des performances humaines;h. performances humaines: les capacités et limites humaines qui ont un impact sur la sécurité et l’efficacité des opérations aéronautiques.
Art. 8 Demande et annexe nationale1 La demande de licence d’organisme de maintenance, accompagnée des documents complets mentionnés à l’art. 9, doit être adressée à l’OFAC au plus tard deux mois avant l’inspection de l’entreprise. La demande doit indiquer pour quels domaines d’activité la licence est sollicitée. Les documents doivent être rédigés dans une langue officielle ou en anglais.2 En lieu et place des justificatifs et documents visés à l’art. 9, les organismes suisses qui possèdent déjà un agrément d’organisme de maintenance délivré conformément à l’annexe II (Partie 145) ou à l’annexe V quinquies (Partie CAO) du règlement (UE) no 1321/20148 doivent soumettre une annexe nationale du manuel d’organisme de maintenance approuvé. Il convient de décrire dans cette annexe nationale les différences entre l’entretien des aéronefs, moteurs, hélices, pièces d’aéronef et équipements suivant qu’ils sont certifiés conformément à l’ONAE9 ou qu’ils relèvent du champ d’application du règlement (UE) 2018/1139. L’OFAC peut édicter des directives sous la forme d’une communication technique au sens de l’art. 25.
Art. 11 Locaux et droit d’accès1 L’entreprise doit disposer de ses propres locaux et installations adaptés à tous les genres de travaux à exécuter. Ils doivent offrir en particulier des conditions de travail adaptées aux tâches à effectuer, ainsi qu’une protection contre les intempéries, le bruit et la contamination des places de travail.2 Des bureaux adéquats doivent être disponibles pour la planification et la gestion des travaux à exécuter, ainsi que pour la gestion des enregistrements techniques.3 Les places de travail doivent être aménagées en fonction des caractéristiques des travaux à exécuter.4 Les moteurs, les hélices, les pièces d’aéronef, les équipements, l’outillage, le matériel et les instruments de vérification doivent être entreposés dans des locaux adéquats compte tenu des indications des constructeurs. Les pièces en état d’être mises en service doivent être entreposées séparément de celles qui ne le sont pas. Les pièces doivent être entreposées de façon qu’elles ne puissent être ni endommagées, ni altérées dans leur qualité d’une manière quelconque.5 L’accès aux magasins et à l’outillage doit être limité au personnel autorisé.
Art. 12 Personnel1 L’organisme de maintenance désigne un dirigeant responsable.2 Le personnel de direction subordonné à ce dirigeant doit être annoncé à l’OFAC pour approbation. Ce personnel est responsable, dans les limites du manuel de l’organisme de maintenance et, le cas échéant, de l’annexe nationale, de l’observation des prescriptions de la présente ordonnance.3 L’organisme de maintenance doit disposer de suffisamment de personnel pour pouvoir planifier, effectuer, surveiller et inspecter les travaux prévus ou contractés. En cas de charges de travail supérieures à la planification, il peut engager temporairement du personnel supplémentaire, qui ne sera toutefois pas habilité à établir des certificats de remise en service; l’al. 7 est réservé.4 Une proportion adéquate du personnel appartenant à l’organisme de maintenance doit être habilitée à établir des certificats de remise en service, conformément à l’OPEA10, à l’annexe III (Partie 66) du règlement (UE) no 1321/201411 ou sur la base d’une autorisation au sens des annexes de l’ONAE12 concernant les aéronefs rangés dans les sous-catégories de la catégorie spéciale. L’OFAC peut déterminer le nombre de personnes chargées de la certification au cas par cas, en fonction des travaux d’entretien prévus.5 Les organismes de maintenance qui exécutent et attestent les travaux d’entretien sur des aéronefs, sauf sur des planeurs, des ballons et des planeurs avec moteur rétractable, emploient au moins une personne qui:a. est titulaire d’une licence appropriée conformément à l’annexe III (Partie 66) du règlement (UE) no 1321/2014 ou selon l’art. 20 OPEA;b. possède la licence depuis trois ans au moins;c. a exercé les activités correspondantes au cours des deux dernières années;d. est employée pour une durée indéterminée par l’organisme de maintenance;e. possède des connaissances:1. de l’utilisation des documents d’entretien pour l’exécution de travaux d’entretien complexes,2. des procédures de vérification de la conformité des travaux d’entretien complexes aux exigences de navigabilité,3. des travaux administratifs, en particulier de l’établissement ou de l’évaluation des rapports des vols de contrôle, de la tenue des dossiers techniques ainsi que de la rédaction de rapports de travail et de pesée.6 L’organisme de maintenance doit:a. tenir à jour le dossier des personnes chargées de la certification des travaux, lequel doit comporter des précisions sur l’étendue des habilitations;b. conserver une copie des dossiers des personnes chargées de la certification des travaux, pendant les deux ans qui suivent la résiliation des rapports de service ou la fin de l’activité correspondante.7 Il peut engager temporairement des spécialistes externes selon l’art. 6 OPEA pour des travaux spécifiques.8 Il veille à ce que les personnes visées aux al. 1 et 2 suivent tous les deux ans des cours sur les facteurs humains et les performances humaines.
Art. 13 Outillage, matériel et instruments de vérification et de mesure1 L’organisme de maintenance dispose de l’outillage, du matériel et des instruments de vérification et de mesure nécessaires au moment où il exécute les travaux d’entretien.2 Les instruments de vérification et de mesure doivent être contrôlés et étalonnés régulièrement selon les indications du fabricant ou, à défaut, selon les normes reconnues par l’OFAC. L’organisme de maintenance doit conserver un enregistrement des vérifications exécutées et des normes appliquées. Les enregistrements doivent renvoyer au numéro de série ou d’inventaire des instruments de vérification ou de mesure.
Art. 16 Licence d’organisme de maintenance1 Si toutes les conditions sont remplies, l’OFAC octroie au requérant la licence d’organisme de maintenance sur laquelle figure le ou les domaines d’activité précisés dans le manuel de l’organisme de maintenance.2 L’annexe nationale visée à l’art. 8, al. 2, a valeur de licence d’organisme de maintenance pour les organismes qui possèdent déjà un agrément d’organisme de maintenance délivré conformément à l’annexe II (Partie 145) ou à l’annexe V quinquies (Partie CAO) du règlement (UE) no 1321/201413. Dans leur cas, les domaines d’activité couverts par la licence sont définis dans l’annexe nationale. L’OFAC peut édicter des directives dans les communications techniques visées à l’art. 25.3 La licence d’organisme de maintenance a une durée de validité illimitée. Dans des cas particuliers, l’OFAC peut fixer une durée de validité.4 Tous les 24 mois au moins, l’OFAC soumet les organismes visés à l’al. 1 à l’inspection décrite à l’art. 15 afin de vérifier le respect des prescriptions. Dans le cas des organismes visés à l’al. 2, la périodicité des inspections est régie conformément aux exigences du règlement (UE) no 1321/2014.
Art. 18, al. 11 Ne concerne que les textes allemand et italien
Art. 19 Retrait, restriction ou extinction1 En vertu de l’art. 92 LA, l’OFAC peut prononcer le retrait temporaire ou définitif de la licence ou limiter le domaine d’activité de l’organisme de maintenance lorsqu’il constate:a. que les conditions qui étaient déterminantes lors de l’octroi de la licence ne sont plus remplies;b. de graves négligences ou des manquements répétés sont apparus dans l’exécution de travaux d’entretien;c. que l’accès à l’organisme de maintenance lui est interdit ou que celui-ci refuse de lui fournir les documents requis pour contrôler l’application des présentes prescriptions;d. l’organisme de maintenance ne s’acquitte pas des taxes qui lui sont mposées.2 Lorsque l’agrément d’organisme de maintenance délivré conformément à l’annexe II (Partie 145) ou à l’annexe V quinquies (Partie CAO) du règlement (UE) no 1321/201414 devient caduc, l’annexe nationale visée à l’art. 8, al. 2, s’éteint automatiquement.
Art. 201 Dans les limites des domaines d’activité définis dans sa licence d’organisme de maintenance et de son manuel ou, le cas échéant, dans l’annexe nationale, l’organisme de maintenance est habilité à exécuter et à attester aux endroits suivants les travaux d’entretien sur des aéronefs, leurs moteurs, hélices, pièces et équipements visés aux art. 24 à 40 ONAE15:a. les bases d’entretien inscrites dans la licence ou, le cas échéant, dans l’annexe nationale;b. dans le cas d’espèce, un endroit quelconque à condition que l’aéronef en question soit inapte au vol;c. à un endroit quelconque s’il s’agit de travaux d’entretien non complexes et occasionnels et que leur exécution est prévue dans le manuel de l’organisme de maintenance ou, le cas échéant, dans l’annexe nationale.2 L’organisme de maintenance peut sous-traiter des travaux d’entretien à d’autres entreprises à condition qu’elle soit en mesure d’en assurer la conformité et d’en attester réglementairement l’exécution.3 L’organisme de maintenance peut, dans le cadre de l’entretien d’un aéronef donné, façonner et employer des pièces d’aéronef et équipements conformément aux plans d’origine ou aux données de définition approuvées à condition qu’il:a. possède les qualifications et compétences adéquates pour l’aéronef en question;b. décrive dans la manuel d’organisme de maintenance ou, le cas échéant, dans l’annexe nationale, les processus de façonnage et la gestion des justificatifs.4 Les exemplaires uniques visés à l’al. 3 ne peuvent être employés que pour l’aéronef qui fait l’objet des travaux d’entretien.5 L’OFAC édicte dans les communications techniques visées à l’art. 25 des directives quant au façonnage des pièces d’aéronef et équipements.
Art. 21bis Système qualité et bilans organisationnelsLes exigences du point CAO.A.100 de l’annexe V quinquies (Partie CAO) du règlement (UE) no 1321/201416 relatives aux systèmes qualité et aux bilans organisationnels s’appliquent par analogie aux organismes de maintenance.
Art. 22, al. 1, let. b1 L’entreprise doit:b. conserver une copie des enregistrements des travaux pendant trois ans à compter de la date à laquelle l’attestation a été établie.
Art. 23, al. 11 Le certificat de remise en service doit comporter des données générales sur les travaux effectués, la référence aux documents d’entretien utilisés, y compris le numéro de version, la date et le lieu où les travaux ont été achevés, les noms et numéros de licence de l’organisme de maintenance et de la personne habilitée à établir le certificat ainsi que sa signature.
Art. 24Abrogé
II
L’annexe 1 est modifiée conformément au texte ci-joint.
III
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er avril 2025.
26 février 2025 | Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication: Albert Rösti |
(art. 10, al. 2)
Contenu du manuel de l’organisme de maintenance
L’organisme remettra à l’OFAC un manuel de l’organisme de maintenance qui comporte les informations sur les activités et procédures suivantes:
A. Informations générales sur l’organisme et le personnel; ch. 1, 11, 12 et 151. Ne concerne que le texte allemand11. Ne concerne que le texte allemand12. Ne concerne que le texte allemand15. Les cours sur les facteurs humains et les performances humaines.