AS 2025 273
Ordonnance sur l’assurance militaire (OAM)
Préambule
Le Conseil fédéral suisse
arrête:
I
L’ordonnance du 10 novembre 1993 sur l’assurance militaire1 est modifiée comme suit:
Art. 1, al. 1Ne concerne que le texte italien
Art. 2 Militaires de métier, militaires contractuels et instructeurs de l’Office fédéral de la protection de la population 1 Sont réputés militaires de métier, au sens de l’art. 1a, al. 1, let. b, ch. 1, de la loi:a. les officiers de carrière, les sous-officiers de carrière et les soldats de métier conformément à l’art. 47, al. 2, LAAM2;b. les aspirants et candidats au titre d’officier de carrière ou de sous-officier de carrière; c. les officiers généraux qui exercent une fonction ou un commandement à titre principal et qui sont considérés comme étant en service à plein temps.2 Sont réputés militaires contractuels, au sens de l’art. 1a, al. 1, let. b, ch. 2, de la loi, les officiers contractuels, les sous-officiers contractuels et les soldats contractuels conformément à l’art. 47, al. 3, LAAM.3 Sont réputés instructeurs de l’Office fédéral de la protection de la population, au sens de l’art. 1a, al. 1, let. b, ch. 6, de la loi: a. le chef de la division Protection civile et formation; b. le chef des sections et des groupes de formation;c. les employés de la Confédération qui assument des tâches d’instruction en raison de leur fonction; d. les candidats instructeurs.
Art. 11, titre (ne concerne que le texte italien) et al. 1 à 31 Sont réputés hôpitaux au sens de l’art. 22, al. 2, de la loi les établissements suisses ou leurs divisions qui, placés sous direction médicale permanente et disposant d’un personnel soignant en suffisance, dûment formé, ainsi que d’installations médicales appropriées, servent au traitement hospitalier des atteintes à la santé ou aux mesures hospitalières de réadaptation médicale. 2 Sont réputés établissements de cure au sens de l’art. 22, al. 2, de la loi les institutions qui, placées sous direction médicale et disposant d’un personnel en suffisance, dûment formé, ainsi que d’installations appropriées, servent au traitement complémentaire ou à une cure.3 Sont réputés établissements de soins les établissements médico-sociaux mentionnés sur la liste cantonale des établissements médico-sociaux au sens de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie (LAMal)3.
Art. 12 Chiropraticiens, sages-femmes, personnel paramédical, organisations qui emploient du personnel paramédical et laboratoiresLes chiropraticiens, les sages-femmes, les personnes prodiguant des soins sur prescription médicale (personnel paramédical), les organisations qui emploient du personnel paramédical et les laboratoires autorisés visés aux art. 44, 44a, 45, 45a, 47 à 50d, 51 à 52f, 53 et 54 de l’ordonnance du 27 juin 1995 sur l’assurance-maladie (OAMal)4 peuvent aussi pratiquer à la charge de l’assurance militaire. Le Département fédéral de l’intérieur (DFI) peut désigner d’autres professions paramédicales qui, dans les limites d’une autorisation cantonale, peuvent être exercées à la charge de l’assurance militaire.
Art. 13, al. 1, let. a1 Sont applicables par analogie pour la fixation des tarifs: a. l’art. 43, al. 2 et 3, LAMal5;
Art. 13a Calcul des coûts et classement des prestationsL’ordonnance du 3 juillet 2002 sur le calcul des coûts et le classement des prestations par les hôpitaux, les maisons de naissance et les établissements médico-sociaux dans l’assurance-maladie6 s’applique par analogie aux hôpitaux et établissements de cure mentionnés à l’art. 22, al. 2, de la loi. Les services spécialisés compétents de la Confédération, l’association Commission des tarifs médicaux LAA ainsi que les partenaires tarifaires ont accès aux documents.
Art. 13b, al. 1 et 31 Ne concerne que le texte italien3 Les art. 59f, 59h et 59i de l’OAMal7 sont applicables par analogie à la communication des données au sens de l’art. 26, al. 3bis, de la loi, ainsi qu’à leur transmission, leur sécurité et leur conservation.
Art. 14, al. 2, 4 et 52 L’assurance militaire rembourse les médicaments, les spécialités pharmaceutiques et les analyses de laboratoire, d’après les listes qui ont été établies conformément à l’art. 52, al. 1, LAMal.4 Si l’assuré se rend, pour des raisons médicales, dans un hôpital qui n’a pas conclu de convention sur la collaboration et les tarifs au sens de l’art. 13c, al. 1, l’assurance militaire prend en charge les coûts qui lui incomberaient pour un traitement dans la division commune d’un hôpital comparable qui aurait conclu une telle convention. L’hôpital a droit uniquement au remboursement de ces frais.5 Sont reconnus raisons médicales au sens de l’al. 4 les cas d’urgences ou les cas où la prestation requise n’est proposée dans aucun hôpital conventionné.
Art. 21, al. 1, phrase introductive, et 2, phrase introductive1 En cas de séjour de courte durée dans un hôpital, un centre de dépistage ou un établissement de réadaptation, la déduction s’élève par jour, sans les jours d’entrée et de sortie, à:2 En cas de séjour prolongé dans un hôpital, une clinique psychiatrique, un home ou un établissement de soins ou une institution équivalente, la déduction s’élève par jour à:
II
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juin 2025.
30 avril 2025 | Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Karin Keller-Sutter |