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AS 2025 368

Ordonnance de l’OFAC concernant l’examen des aéronefs

Préambule

L’Office fédéral de l’aviation civile

arrête:

I

L’ordonnance de l’OFAC du 15 avril 1970 concernant l’examen des aéronefs1 est modifiée comme suit:

PréambuleNe concerne que les textes allemand et italien

Art. 1La présente ordonnance s’applique à moins que la version contraignante pour la Suisse de l’un des règlements UE suivants ne soit applicable conformément au ch. 3 de l’annexe de l’Accord entre la Confédération suisse et la Communauté européenne sur le transport aérien2 conclu le 21 juin 1999:a. règlement (UE) no 2018/11393;b. règlement (UE) no 1321/20144;c. règlement (UE) no 748/20125.

Art. 2 Exécution de premiers examens ou d’examens complémentaires1 Les examens suivants ont lieu sous forme de premiers examens:a. l’examen de type en vue de l’octroi du certificat de type;b. l’examen partiel de type, après modification d’un type certifié;c. l’examen de série en vue de l’octroi du certificat de navigabilité, du certificat de navigabilité restreint ou de l’autorisation de vol.2 Les examens suivants ont lieu sous forme d’examens complémentaires:a. les examens complémentaires périodiques destinés à contrôler l’état de l’aéronef;b. les examens intermédiaires destinés à contrôler l’état de l’aéronef;c. les examens à l’exportation destinés à contrôler l’état de l’aéronef.

Art. 2a Examens complémentaires périodiques destinés à contrôler l’état de l’aéronefLes examens complémentaires périodiques doivent avoir lieu à intervalles réguliers allant de 12 à 36 mois. L’OFAC arrête les intervalles périodiques au cas par cas en prenant notamment en considération: a. le danger potentiel que représente l’aéronef;b. le type d’exploitation de l’aéronef;c. les données empiriques et l’historique des événements.

Art. 2b Examens intermédiaires destinés à contrôler l’état de l’aéronef1 L’OFAC peut ordonner des examens intermédiaires destinés à contrôler l’état de l’aéronef entre les examens complémentaires périodiques:a. à la suite de travaux d’entretien destinés à réparer de graves dommages ou des défauts techniques;b. à la suite d’incidents;c. en cas de suspicion de défauts techniques.2 Un examen intermédiaire sous forme d’inspection au sol peut être ordonné à tout moment.

Art. 3 Demande1 Les premiers examens, les examens complémentaires périodiques et les examens à l’exportation sont exécutés sur demande.2 Des examens intermédiaires peuvent être à tout moment ordonnés et exécutés par l’OFAC en l’absence de toute demande.

Art. 4, al. 33 L’examen n’est exécuté que lorsque les documents exigés ont été remis et que l’aéronef a été enregistré dans le registre matricule suisse des aéronefs.

Art. 9 Rapport d’examen1 Un rapport d’examen et une attestation d’examen sont établis à l’issue de l’examen. Ils peuvent être établis soit sous forme imprimée, soit sous forme électronique.2 Le rapport d’examen mentionne le cas échéant les constatations et les délais impartis pour les corriger. Si l’examen doit être répété, il en est fait expressément mention dans le rapport d’examen.3 Le rapport d’examen fait partie du dossier technique de l’aéronef et est conservé par le propriétaire ou l’exploitant inscrit.4 L’attestation d’examen est conservée à bord de l’aéronef.

II

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 2025.

16 mai 2025

Office fédéral de l’aviation civile:

Christian Hegner