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AS 2025 386

Ordonnance concernant les prescriptions de sécurité pour les installations de transport par conduites (OSITC)

Préambule

Le Conseil fédéral suisse

arrête:

I

L’ordonnance du 4 juin 2021 sur la sécurité des installations de transport par conduites1 est modifiée comme suit:

Art. 1, al. 22 Seuls les art. 2, 3, al. 1 et 2 et 39a ainsi que l’annexe 1 sont applicables:a. aux gazoducs dont la pression de service maximale ne dépasse pas 5 bar;b. aux hydrogénoducs qui ne remplissent pas les conditions fixées à l’art. 3, al. 1, let. b, de l’ordonnance du 26 juin 2019 sur les installations de transport par conduites (OITC)2.

Art. 2, al. 3bis3bis Les hydrogénoducs sont des installations de transport par conduites qui servent exclusivement au transport d’hydrogène sous forme gazeuse.

Art. 12, al. 1 et 21 Pour les gazoducs dont la pression de service est supérieure à 25 bar, les oléoducs et les hydrogénoducs dont le seuil de pureté est supérieur à 98 %, les distances de sécurité à respecter sont les suivantes:[tab]a. et b. ne concernent que le texte italien2 Pour les autres gazoducs et hydrogénoducs, la distance de sécurité à respecter par rapport aux bâtiments occupés par des personnes doit être de 5 m au moins.

Art. 39a, al. 2 et 42 Ils élaborent conjointement des directives en matière de cybersécurité et les adaptent régulièrement à l’état de la technique le plus récent. À cet effet, ils consultent l’OFEN, les cantons et les milieux intéressés.4 Les exigences de la norme minimale pour la sécurité des technologies de l’information et de la communication (TIC) dans l’approvisionnement en gaz de mai 20243 sont contraignantes pour les exploitants de gazoducs. Ces derniers doivent prouver à l’autorité de surveillance qu’ils satisfont aux exigences relatives au niveau de protection prescrites au chapitre 5 de ladite norme.

Art. 50, al. 22 Les gazoducs et les hydrogénoducs sont munis d’un système pouvant détecter rapidement une rupture de conduite et identifier le tronçon concerné de manière fiable.

Art. 56, al. 22 Lors d’opérations de purge de combustibles ou de carburants gazeux, la quantité de fluide gazeux expulsé dans l’environnement doit être réduite autant que possible.

Art. 58 RéaffectationSi des installations de transport par conduites de combustibles ou de carburants gazeux doivent être exploités alors que leur construction ou leur exploitation ne respecte pas en tout ou partie les dispositions applicables aux installations dont la pression de service dépasse 5 bar, une approbation des plans est requise conformément à l’art. 2 LITC.

II

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 2025.

21 mai 2025

Au nom du Conseil fédéral suisse:

La présidente de la Confédération, Karin Keller-Sutter
Le chancelier de la Confédération, Viktor Rossi