AS 2025 451
Ordonnance sur les lignes électriques (OLEl)
Préambule
Le Conseil fédéral suisse
arrête:
I
L’ordonnance du 30 mars 1994 sur les lignes électriques1 est modifiée comme suit:
Préambulevu les art. 13, 15b, al. 3, et 15c, al. 2 et 3, de la loi du 24 juin 1902 sur les installations électriques (LIE)2,
vu l’art. 26 de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage3,
vu l’art. 24 de la loi du 20 juin 1986 sur la chasse4,
Art. 30 Protection des oiseaux1 Les nouvelles lignes doivent être planifiées et construites de façon à réduire le plus possible le risque de collision pour les oiseaux. Les supports doivent être conçus de sorte que les oiseaux ne puissent pas provoquer de court-circuit à la terre ou entre phases.2 Des mesures doivent être prises sur les supports existants des lignes d’une tension de 1 à 150 kV dont la configuration représente un danger pour les oiseaux, afin que ceux-ci ne puissent pas, dans la mesure du possible, y provoquer de court-circuit à la terre ou entre phases.
Art. 146a Disposition transitoireLes lignes suivantes doivent être adaptées conformément à l’art. 30, al. 2, à des fins de protection des oiseaux:a. les lignes d’une tension de 1 à 36 kV, d’ici à fin 2035;b. les lignes d’une tension supérieure à 36 kV et inférieure ou égale à 150 kV, d’ici à fin 2040.
II
L’ordonnance du 2 février 2000 sur la procédure d’approbation des plans des installations électriques5 est modifiée comme suit:
Art. 9a, al. 3, let. f3 On entend par petites modifications techniques, les modifications qui n’altèrent pas sensiblement l’aspect extérieur de l’installation:f. la mise en œuvre des mesures de protection des oiseaux visées à l’art. 30 de l’ordonnance du 30 mars 1994 sur les lignes électriques6.
III
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er août 2025.
25 juin 2025 | Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Karin Keller-Sutter |