AS 2025 528
Ordonnance sur l’harmonisation des ordonnances sur les sanctions
Préambule
Le Conseil fédéral suisse
arrête:
I
Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:
1. Ordonnance du 19 mars 2002 instituant des mesures à l’encontre du Zimbabwe1
Art. 2, al. 3 à 73 L’interdiction prévue à l’al. 2 ne s’applique pas lorsque la fourniture des avoirs ou la mise à disposition des avoirs ou des ressources économiques est nécessaire à l’exécution d’activités humanitaires ou à d’autres activités visant à répondre aux besoins essentiels des personnes par:a. l’Organisation des Nations Unies, y compris ses programmes, fonds et autres entités et organes, ainsi que ses institutions spécialisées et organisations apparentées;b. des organisations internationales;c. les organisations humanitaires dotées du statut d’observateur auprès de l’Assemblée générale des Nations Unies et les membres de ces organisations;d. les organisations non gouvernementales bénéficiant d’un financement bilatéral ou multilatéral qui participent aux plans d’aide humanitaire des Nations Unies, aux plans d’aide aux réfugiés, à d’autres appels à contributions des Nations Unies ou aux structures humanitaires coordonnées par le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies (OCHA);e. des organismes publics ou des entreprises et entités qui reçoivent des contributions de la Confédération pour mener des activités humanitaires;f. les employés, bénéficiaires, organes subsidiaires ou partenaires de réalisation des entités mentionnées aux let. a à e, lorsqu’ils agissent en cette qualité.4 Pour autant que les montants crédités soient également bloqués, l’interdiction prévue à l’al. 2 ne s’applique pas au versement sur les comptes bloqués:a. d’intérêts ou d’autres rémunérations de ces comptes;b. de paiements dus en vertu de contrats existants;c. de paiements dus en vertu de décisions arbitrales ou de décisions judiciaires ou administratives rendues ou exécutoires en Suisse, dans l’Espace économique européen ou au Royaume-Uni.5 Les avoirs versés par des tiers à des personnes physiques, entreprises ou entités visées à l’al. 1 peuvent être portés au crédit de comptes bloqués, pour autant que les montants crédités sur ces comptes soient également bloqués.6 Le Secrétariat d’État à l’économie (SECO) peut, exceptionnellement, autoriser des versements prélevés sur des comptes bloqués, des transferts de biens en capital gelés et le déblocage de ressources économiques gelées pour:a. sauvegarder des intérêts suisses;b. prévenir des cas de rigueur;c. fournir des avoirs ou mettre à disposition des avoirs ou des ressources économiques nécessaires à l’exécution d’activités humanitaires ou à d’autres activités visant à répondre aux besoins essentiels des personnes.7 Il délivre les autorisations prévues à l’al. 6 après avoir consulté les services compétents du Département fédéral des affaires étrangères et du Département fédéral des finances.
Art. 3 Déclaration obligatoire1 Les personnes et les entités qui détiennent ou gèrent des avoirs ou qui ont connaissance d’avoirs ou de ressources économiques dont il faut admettre qu’ils sont soumis au gel prévu à l’art. 2, al. 1, doivent le déclarer sans délai au SECO.2 Les établissements financiers qui, conformément à l’al. 1, ont déclaré au SECO les avoirs qu’ils détiennent ou qu’ils gèrent doivent transmettre chaque année au SECO, au plus tard le 15 février, le montant de ces avoirs au 31 décembre de l’année précédente.3 Les versements visés à l’art. 2, al. 5, doivent être déclarés sans délai au SECO.4 La déclaration doit mentionner le nom du bénéficiaire, l’objet et la valeur des avoirs et des ressources économiques gelés, et, pour les versements, le nom de l’émetteur.
2. Ordonnance du 10 avril 2024 instituant des mesures à l’encontre des personnes et entités qui soutiennent le Hamas ou le Djihad islamique palestinien2
Art. 2, al. 3bis, 3teret 4 let. b, ch. 13bis Pour autant que les montants crédités soient également bloqués, l’interdiction prévue à l’al. 2 ne s’applique pas au versement sur les comptes bloqués:a. d’intérêts ou d’autres rémunérations de ces comptes;b. de paiements dus en vertu de contrats existants;c. de paiements dus en vertu de décisions arbitrales ou de décisions judiciaires ou administratives rendues ou exécutoires en Suisse, dans l’Espace économique européen ou au Royaume-Uni.3ter Les avoirs versés par des tiers à des personnes physiques, entreprises ou entités visées à l’al. 1 peuvent être portés au crédit de comptes bloqués, pour autant que les montants crédités sur ces comptes soient également bloqués.4 Le Secrétariat d’État à l’économie (SECO) peut, exceptionnellement, autoriser le déblocage de certains avoirs ou ressources économiques gelés pour:b. honorer des créances en application:1. d’une décision arbitrale existante, ou
Art. 6, al. 2 à 42 Les établissements financiers qui, conformément à l’al. 1, ont déclaré au SECO les avoirs qu’ils détiennent ou qu’ils gèrent doivent transmettre chaque année au SECO, au plus tard le 15 février, le montant de ces avoirs au 31 décembre de l’année précédente.3 Les versements visés à l’art. 2, al. 3ter, doivent être déclarés sans délai au SECO.4 La déclaration doit mentionner le nom du bénéficiaire, l’objet et la valeur des avoirs et des ressources économiques gelés, et, pour les versements, le nom de l’émetteur.
3. Ordonnance du 16 mars 2022 instituant des mesures à l’encontre du Bélarus3
Art. 12, al. 2ter à 2quinquies, 3, 4 et 4bis2ter L’interdiction prévue à l’al. 2 ne s’applique pas lorsque la fourniture des avoirs ou la mise à disposition des avoirs ou des ressources économiques est nécessaire à l’exécution d’activités humanitaires par des organismes publics ou des entreprises et entités qui reçoivent des contributions de la Confédération pour mener des activités humanitaires.2quater Pour autant que les montants crédités soient également bloqués, l’interdiction prévue à l’al. 2 ne s’applique pas au versement sur les comptes bloqués:a. d’intérêts ou d’autres rémunérations de ces comptes;b. de paiements dus en vertu de contrats existants;c. de paiements dus en vertu de décisions arbitrales ou de décisions judiciaires ou administratives rendues ou exécutoires en Suisse, dans l’EEE ou au Royaume-Uni.2quinquies Les avoirs versés par des tiers à des personnes physiques, entreprises ou entités visées à l’al. 1 peuvent être portés au crédit de comptes bloqués, pour autant que les montants crédités sur ces comptes soient également bloqués.3 Le SECO peut, exceptionnellement, autoriser des versements prélevés sur des comptes bloqués, des transferts de biens en capital gelés et le déblocage de ressources économiques gelées pour:a. honorer des contrats existants;b. honorer des créances en application:1. d’une décision arbitrale existante, ou2. d’une décision administrative ou judiciaire rendue ou exécutoire en Suisse, dans un État membre de l’EEE ou au Royaume-Uni.4 Il peut, exceptionnellement, autoriser le déblocage de certains avoirs ou ressources économiques gelés ou la mise à disposition de certains avoirs ou ressources économiques en faveur d’une personne physique, entreprise ou entité visée à l’al. 1 pour:a. prévenir des cas de rigueur;b. sauvegarder des intérêts suisses;c. permettre l’exercice des activités officielles de représentations diplomatiques ou consulaires ou d’organisations internationales jouissant d’immunités conformément au droit international;d. des activités humanitaires, y compris l’exploitation de vols pour l’évacuation ou le rapatriement de personnes ou l’assistance aux victimes de catastrophes naturelles, nucléaires ou chimiques;e. des vols dans le cadre de procédures d’adoption internationales;f. les vols qui sont nécessaires pour participer à des réunions visant:1. à trouver une solution à la crise au Bélarus, ou2. à servir les objectifs stratégiques des mesures de coercition;g. des atterrissages, décollages ou survols d’urgence par un transporteur aérien de Suisse ou de l’UE;h. des affaires en lien avec la sécurité aérienne.4bis Il délivre les autorisations prévues aux al. 3 et 4 après avoir consulté les services compétents du DFAE et du DFF.
Art. 13 Déclaration obligatoire concernant le gel d’avoirs et de ressources économiques1 Les personnes et les entités qui détiennent ou gèrent des avoirs ou qui ont connaissance d’avoirs ou de ressources économiques dont il faut admettre qu’ils sont soumis au gel d’avoirs et de ressources économiques prévu à l’art. 12, al. 1, doivent le déclarer sans délai au SECO.2 Les établissements financiers qui, conformément à l’al. 1, ont déclaré au SECO les avoirs qu’ils détiennent ou qu’ils gèrent doivent transmettre chaque année au SECO, au plus tard le 15 février, le montant de ces avoirs au 31 décembre de l’année précédente.3 Les versements visés à l’art. 12, al. 2quinquies, doivent être déclarés sans délai au SECO.4 La déclaration doit mentionner le nom du bénéficiaire, l’objet et la valeur des avoirs et des ressources économiques gelés, et, pour les versements, le nom de l’émetteur.
Art. 27, al. 22 Dans toute procédure visant à faire valoir une créance, la charge de la preuve que la satisfaction de la demande n’est pas interdite par l’al. 1 incombe à la personne physique, entreprise ou entité faisant valoir la créance.
4. Ordonnance du 4 décembre 2015 instituant des mesures à l’encontre du Burundi4
Art. 1, al. 3 à 83 L’interdiction prévue à l’al. 2 ne s’applique pas lorsque la fourniture des avoirs ou la mise à disposition des avoirs ou des ressources économiques est nécessaire à l’exécution d’activités humanitaires ou à d’autres activités visant à répondre aux besoins essentiels des personnes par:a. l’Organisation des Nations Unies, y compris ses programmes, fonds et autres entités et organes, ainsi que ses institutions spécialisées et organisations apparentées;b. des organisations internationales;c. les organisations humanitaires dotées du statut d’observateur auprès de l’Assemblée générale des Nations Unies et les membres de ces organisations;d. les organisations non gouvernementales bénéficiant d’un financement bilatéral ou multilatéral qui participent aux plans d’aide humanitaire des Nations Unies, aux plans d’aide aux réfugiés, à d’autres appels à contributions des Nations Unies ou aux structures humanitaires coordonnées par le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies (OCHA);e. des organismes publics ou des entreprises et entités qui reçoivent des contributions de la Confédération pour mener des activités humanitaires et qui ne sont pas visés aux let. a à d;f. les employés, bénéficiaires, organes subsidiaires ou partenaires de réalisation des entités mentionnées aux let. a à e, lorsqu’ils agissent en cette qualité.4 Pour autant que les montants crédités soient également bloqués, l’interdiction prévue à l’al. 2 ne s’applique pas au versement sur les comptes bloqués:a. d’intérêts ou d’autres rémunérations de ces comptes;b. de paiements dus en vertu de contrats existants;c. de paiements dus en vertu de décisions arbitrales ou de décisions judiciaires ou administratives rendues ou exécutoires en Suisse, dans l’Espace économique européen ou au Royaume-Uni.5 Les avoirs versés par des tiers à des personnes physiques, entreprises ou entités visées à l’al. 1 peuvent être portés au crédit de comptes bloqués, pour autant que les montants crédités sur ces comptes soient également bloqués.6 Le Secrétariat d’État à l’économie (SECO) peut, exceptionnellement, autoriser des versements prélevés sur des comptes bloqués, des transferts de biens en capital gelés et le déblocage de ressources économiques gelées pour:a. honorer des contrats existants;b. honorer des créances en application:1. d’une décision arbitrale existante, ou2. d’une décision administrative ou judiciaire rendue ou exécutoire en Suisse, dans un État membre de l’Espace économique européen ou au Royaume-Uni.7 Il peut, exceptionnellement, autoriser le déblocage de certains avoirs ou ressources économiques gelés ou la mise à disposition de certains avoirs ou ressources économiques en faveur d’une personne physique, entreprise ou entité visée à l’al. 1 pour:a. prévenir des cas de rigueur;b. mener des activités humanitaires ou d’autres activités, si ces activités sont nécessaires pour répondre aux besoins essentiels des personnes;c. sauvegarder des intérêts suisses.8 Il délivre les autorisations prévues aux al. 6 et 7 après avoir consulté les services compétents du Département fédéral des affaires étrangères et du Département fédéral des finances.
Insérer avant le titre de la section 2
Art. 2a Interdiction d’honorer certaines créances1 Il est interdit d’honorer les créances qui se fondent sur un contrat ou une affaire dont l’exécution a été empêchée ou affectée, directement ou indirectement, par des mesures imposées par la présente ordonnance; cette interdiction s’applique aux créances détenues par:a. des personnes physiques, entreprises et entités citées en annexe;b. des personnes physiques, entreprises et entités agissant pour le compte des personnes physiques, entreprises et entités visées à la let. a.2 Dans toute procédure visant à faire valoir une créance, la charge de la preuve que la satisfaction de la demande n’est pas interdite par l’al. 1 incombe à la personne physique, entreprise ou entité faisant valoir la créance.
Art. 4 Déclaration obligatoire1 Les personnes et les entités qui détiennent ou gèrent des avoirs ou qui ont connaissance d’avoirs ou de ressources économiques dont il faut admettre qu’ils sont soumis au gel prévu à l’art. 1, al. 1, doivent le déclarer sans délai au SECO.2 Les établissements financiers qui, conformément à l’al. 1, ont déclaré au SECO les avoirs qu’ils détiennent ou qu’ils gèrent doivent transmettre chaque année au SECO, au plus tard le 15 février, le montant de ces avoirs au 31 décembre de l’année précédente.3 Les versements visés à l’art. 1, al. 5, doivent être déclarés sans délai au SECO.4 La déclaration doit mentionner le nom du bénéficiaire, l’objet et la valeur des avoirs et des ressources économiques gelés, et, pour les versements, le nom de l’émetteur.
5. Ordonnance du 10 avril 2024 instituant des mesures concernant le Guatemala5
Art. 2, al. 3bis, 3ter et 4 let. b, ch. 13bis Pour autant que les montants crédités soient également bloqués, l’interdiction prévue à l’al. 2 ne s’applique pas au versement sur les comptes bloqués:a. d’intérêts ou d’autres rémunérations de ces comptes;b. de paiements dus en vertu de contrats existants;c. de paiements dus en vertu de décisions arbitrales ou de décisions judiciaires ou administratives rendues ou exécutoires en Suisse, dans l’Espace économique européen ou au Royaume-Uni.3ter Les avoirs versés par des tiers à des personnes physiques, entreprises ou entités visées à l’al. 1 peuvent être portés au crédit de comptes bloqués, pour autant que les montants crédités sur ces comptes soient également bloqués.4 Le Secrétariat d’État à l’économie (SECO) peut, exceptionnellement, autoriser le déblocage de certains avoirs ou ressources économiques gelés pour:b. honorer des créances en application:1.d’une décision arbitrale existante, ou
Art. 6, al. 2 à 42 Les établissements financiers qui, conformément à l’al. 1, ont déclaré au SECO les avoirs qu’ils détiennent ou qu’ils gèrent doivent transmettre chaque année au SECO, au plus tard le 15 février, le montant de ces avoirs au 31 décembre de l’année précédente.3 Les versements visés à l’art. 2, al. 3ter, doivent être déclarés sans délai au SECO.4 La déclaration doit mentionner le nom du bénéficiaire, l’objet et la valeur des avoirs et des ressources économiques gelés, et, pour les versements, le nom de l’émetteur.
6. Ordonnance du 24 février 2010 instituant des mesures à l’encontre de la Guinée6
Art. 2, al. 3 à 83 L’interdiction prévue à l’al. 2 ne s’applique pas lorsque la fourniture des avoirs ou la mise à disposition des avoirs ou des ressources économiques est nécessaire à l’exécution d’activités humanitaires ou à d’autres activités visant à répondre aux besoins essentiels des personnes par:a. l’Organisation des Nations Unies, y compris ses programmes, fonds et autres entités et organes, ainsi que ses institutions spécialisées et organisations apparentées;b. des organisations internationales;c. les organisations humanitaires dotées du statut d’observateur auprès de l’Assemblée générale des Nations Unies et les membres de ces organisations;d. les organisations non gouvernementales bénéficiant d’un financement bilatéral ou multilatéral qui participent aux plans d’aide humanitaire des Nations Unies, aux plans d’aide aux réfugiés, à d’autres appels à contributions des Nations Unies ou aux structures humanitaires coordonnées par le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies (OCHA);e. des organismes publics ou des entreprises et entités qui reçoivent des contributions de la Confédération pour mener des activités humanitaires et qui ne sont pas visés aux let. a à d;f. les employés, bénéficiaires, organes subsidiaires ou partenaires de réalisation des entités mentionnées aux let. a à e, lorsqu’ils agissent en cette qualité.4 Pour autant que les montants crédités soient également bloqués, l’interdiction prévue à l’al. 2 ne s’applique pas au versement sur les comptes bloqués:a. d’intérêts ou d’autres rémunérations de ces comptes;b. de paiements dus en vertu de contrats existants;c. de paiements dus en vertu de décisions arbitrales ou de décisions judiciaires ou administratives rendues ou exécutoires en Suisse, dans l’Espace économique européen ou au Royaume-Uni.5 Les avoirs versés par des tiers à des personnes physiques, entreprises ou entités visées à l’al. 1 peuvent être portés au crédit de comptes bloqués, pour autant que les montants crédités sur ces comptes soient également bloqués.6 Le Secrétariat d’État à l’économie (SECO) peut, exceptionnellement, autoriser des versements prélevés sur des comptes bloqués, des transferts de biens en capital gelés et le déblocage de ressources économiques gelées pour honorer des créances en application:a. d’une décision arbitrale existante, oub. d’une décision administrative ou judiciaire rendue ou exécutoire en Suisse, dans un État membre de l’Espace économique européen ou au Royaume-Uni.7 Il peut, exceptionnellement, autoriser le déblocage de certains avoirs ou ressources économiques gelés ou la mise à disposition de certains avoirs ou ressources économiques en faveur d’une personne physique, entreprise ou entité visée à l’al. 1 pour:a. prévenir des cas de rigueur;b. mener des activités humanitaires ou d’autres activités, si ces activités sont nécessaires pour répondre aux besoins essentiels des personnes;c. sauvegarder des intérêts suisses.8 Il délivre les autorisations prévues aux al. 6 et 7 après avoir consulté les services compétents du Département fédéral des affaires étrangères et du Département fédéral des finances.
Art. 6 Déclaration obligatoire1 Les personnes et les entités qui détiennent ou gèrent des avoirs ou qui ont connaissance d’avoirs ou de ressources économiques dont il faut admettre qu’ils sont soumis au gel prévu à l’art. 2, al. 1, doivent le déclarer sans délai au SECO.2 Les établissements financiers qui, conformément à l’al. 1, ont déclaré au SECO les avoirs qu’ils détiennent ou qu’ils gèrent doivent transmettre chaque année au SECO, au plus tard le 15 février, le montant de ces avoirs au 31 décembre de l’année précédente.3 Les versements visés à l’art. 2, al. 5, doivent être déclarés sans délai au SECO.4 La déclaration doit mentionner le nom du bénéficiaire, l’objet et la valeur des avoirs et des ressources économiques gelés, et, pour les versements, le nom de l’émetteur.
7. Ordonnance du 1er juin 2012 instituant des mesures à l’encontre de la Guinée-Bissau7
Art. 1, al. 3 à 83 L’interdiction prévue à l’al. 2 ne s’applique pas lorsque la fourniture des avoirs ou la mise à disposition des avoirs ou des ressources économiques est nécessaire à l’exécution d’activités humanitaires ou à d’autres activités visant à répondre aux besoins essentiels des personnes par:a. l’Organisation des Nations Unies, y compris ses programmes, fonds et autres entités et organes, ainsi que ses institutions spécialisées et organisations apparentées;b. des organisations internationales;c. les organisations humanitaires dotées du statut d’observateur auprès de l’Assemblée générale des Nations Unies et les membres de ces organisations;d. les organisations non gouvernementales bénéficiant d’un financement bilatéral ou multilatéral qui participent aux plans d’aide humanitaire des Nations Unies, aux plans d’aide aux réfugiés, à d’autres appels à contributions des Nations Unies ou aux structures humanitaires coordonnées par le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies (OCHA);e. des organismes publics ou des entreprises et entités qui reçoivent des contributions de la Confédération pour mener des activités humanitaires et qui ne sont pas visés aux let. a à d;f. les employés, bénéficiaires, organes subsidiaires ou partenaires de réalisation des entités mentionnées aux let. a à e, lorsqu’ils agissent en cette qualité.4 Pour autant que les montants crédités soient également bloqués, l’interdiction prévue à l’al. 2 ne s’applique pas au versement sur les comptes bloqués:a. d’intérêts ou d’autres rémunérations de ces comptes;b. de paiements dus en vertu de contrats existants;c. de paiements dus en vertu de décisions arbitrales ou de décisions judiciaires ou administratives rendues ou exécutoires en Suisse, dans l’Espace économique européen ou au Royaume-Uni.5 Les avoirs versés par des tiers à des personnes physiques, entreprises ou entités visées à l’al. 1 peuvent être portés au crédit de comptes bloqués, pour autant que les montants crédités sur ces comptes soient également bloqués.6 Le Secrétariat d’État à l’économie (SECO) peut, exceptionnellement, autoriser des versements prélevés sur des comptes bloqués, des transferts de biens en capital gelés et le déblocage de ressources économiques gelées pour:a. honorer des contrats existants;b. honorer des créances en application:1. d’une décision arbitrale existante, ou2. d’une décision administrative ou judiciaire rendue ou exécutoire en Suisse, dans un État membre de l’Espace économique européen ou au Royaume-Uni.7 Il peut, exceptionnellement, autoriser le déblocage de certains avoirs ou ressources économiques gelés ou la mise à disposition de certains avoirs ou ressources économiques en faveur d’une personne physique, entreprise ou entité visée à l’al. 1 pour:a. prévenir des cas de rigueur;b. mener des activités humanitaires ou d’autres activités, si ces activités sont nécessaires pour répondre aux besoins essentiels des personnes;c. sauvegarder des intérêts suisses.8 Il délivre les autorisations prévues aux al. 6 et 7 après avoir consulté les services compétents du Département fédéral des affaires étrangères et du Département fédéral des finances.
Art. 5 Déclaration obligatoire1 Les personnes et les entités qui détiennent ou gèrent des avoirs ou qui ont connaissance d’avoirs ou de ressources économiques dont il faut admettre qu’ils sont soumis au gel prévu à l’art. 1, al. 1, doivent le déclarer sans délai au SECO.2 Les établissements financiers qui, conformément à l’al. 1, ont déclaré au SECO les avoirs qu’ils détiennent ou qu’ils gèrent doivent transmettre chaque année au SECO, au plus tard le 15 février, le montant de ces avoirs au 31 décembre de l’année précédente.3 Les versements visés à l’art. 1, al. 5, doivent être déclarés sans délai au SECO.4 La déclaration doit mentionner le nom du bénéficiaire, l’objet et la valeur des avoirs et des ressources économiques gelés, et, pour les versements, le nom de l’émetteur.
8. Ordonnance du 11 novembre 2015 instituant des mesures à l’encontre de la République islamique d’Iran8
Art. 7, al. 3bis et 3ter3bis Pour autant que les montants crédités soient également bloqués, l’interdiction prévue à l’al. 2 ne s’applique pas au versement sur les comptes bloqués:a. d’intérêts ou d’autres rémunérations de ces comptes;b. de paiements dus en vertu de contrats existants;c. de paiements dus en vertu de décisions arbitrales ou de décisions judiciaires ou administratives rendues ou exécutoires en Suisse, dans l’Espace économique européen ou au Royaume-Uni.3ter Les avoirs versés par des tiers à des personnes physiques, entreprises ou entités visées à l’al. 1 peuvent être portés au crédit de comptes bloqués, pour autant que les montants crédités sur ces comptes soient également bloqués.
Art. 8 Déclaration obligatoire des valeurs patrimoniales gelées1 Les personnes et les entités qui détiennent ou gèrent des avoirs ou qui ont connaissance d’avoirs ou de ressources économiques dont il faut admettre qu’ils sont soumis au gel prévu à l’art. 7, al. 1, doivent le déclarer sans délai au SECO.2 Les établissements financiers qui, conformément à l’al. 1, ont déclaré au SECO les avoirs qu’ils détiennent ou qu’ils gèrent doivent transmettre chaque année au SECO, au plus tard le 15 février, le montant de ces avoirs au 31 décembre de l’année précédente.3 Les versements visés à l’art. 7, al. 3ter, doivent être déclarés sans délai au SECO.4 Les personnes et les entités qui mettent à disposition des avoirs ou des ressources économiques aux personnes ou entités visées à l’annexe 6a conformément à l’art. 7a, al. 1, doivent le déclarer sans délai au SECO.5 La déclaration doit mentionner le nom du bénéficiaire, l’objet et la valeur des avoirs et des ressources économiques gelés, et, pour les versements, le nom de l’émetteur.
Art. 11, al. 22 Dans toute procédure visant à faire valoir une créance, la charge de la preuve que la satisfaction de la demande n’est pas interdite par l’al. 1 incombe à la personne physique, entreprise ou entité faisant valoir la créance.
Art. 13, al. 11 Quiconque viole les dispositions des art. 2 à 7, 7b ou 9 à 11 est puni conformément à l’art. 9 LEmb.
9. Ordonnance du 28 juin 2023 instituant des mesures concernant la Moldova9
Art. 2, al. 4 à 84 Pour autant que les montants crédités soient également bloqués, l’interdiction prévue à l’al. 2 ne s’applique pas au versement sur les comptes bloqués:a. d’intérêts ou d’autres rémunérations de ces comptes;b. de paiements dus en vertu de contrats existants;c. de paiements dus en vertu de décisions arbitrales ou de décisions judiciaires ou administratives rendues ou exécutoires en Suisse, dans l’Espace économique européen ou au Royaume-Uni.5 Les avoirs versés par des tiers à des personnes physiques, entreprises ou entités visées à l’al. 1 peuvent être portés au crédit de comptes bloqués, pour autant que les montants crédités sur ces comptes soient également bloqués.6 Le Secrétariat d’État à l’économie (SECO) peut, exceptionnellement, autoriser des versements prélevés sur des comptes bloqués, des transferts de biens en capital gelés et le déblocage de ressources économiques gelées pour:a. honorer des contrats existants;b. honorer des créances en application:1. d’une décision arbitrale existante, ou2. d’une décision administrative ou judiciaire rendue ou exécutoire en Suisse, dans un État membre de l’Espace économique européen ou au Royaume-Uni.7 Il peut, exceptionnellement, autoriser le déblocage de certains avoirs ou ressources économiques gelés ou la mise à disposition de certains avoirs ou ressources économiques en faveur d’une personne physique, entreprise ou entité visée à l’al. 1 pour:a. prévenir des cas de rigueur;b. mener des activités humanitaires ou d’autres activités, si ces activités sont nécessaires pour répondre aux besoins essentiels des personnes;c. sauvegarder des intérêts suisses;d. permettre l’exercice des activités officielles de représentations diplomatiques ou consulaires ou d’organisations internationales jouissant d’immunités conformément au droit international.8 Il délivre les autorisations prévues aux al. 6 et 7 après avoir consulté les services compétents du Département fédéral des affaires étrangères et du Département fédéral des finances.
Art. 4, al. 22 Dans toute procédure visant à faire valoir une créance, la charge de la preuve que la satisfaction de la demande n’est pas interdite par l’al. 1 incombe à la personne physique, entreprise ou entité cherchant à donner effet à cette demande.
Art. 6 Déclaration obligatoire1 Les personnes et les entités qui détiennent ou gèrent des avoirs ou qui ont connaissance d’avoirs ou de ressources économiques dont il faut admettre qu’ils sont soumis au gel prévu à l’art. 2, al. 1, doivent le déclarer sans délai au SECO.2 Les établissements financiers qui, conformément à l’al. 1, ont déclaré au SECO les avoirs qu’ils détiennent ou qu’ils gèrent doivent transmettre chaque année au SECO, au plus tard le 15 février, le montant de ces avoirs au 31 décembre de l’année précédente.3 Les versements visés à l’art. 2, al. 5, doivent être déclarés sans délai au SECO.4 La déclaration doit mentionner le nom du bénéficiaire, l’objet et la valeur des avoirs et des ressources économiques gelés, et, pour les versements, le nom de l’émetteur.
10. Ordonnance du 17 octobre 2018 instituant des mesures à l’encontre du Myanmar10
Art. 2, al. 3 à 93 L’interdiction prévue à l’al. 2 ne s’applique pas lorsque la fourniture des avoirs ou la mise à disposition des avoirs ou des ressources économiques est nécessaire à l’exécution d’activités humanitaires ou à d’autres activités visant à répondre aux besoins essentiels des personnes par:a. l’Organisation des Nations Unies, y compris ses programmes, fonds et autres entités et organes, ainsi que ses institutions spécialisées et organisations apparentées;b. des organisations internationales;c. les organisations humanitaires dotées du statut d’observateur auprès de l’Assemblée générale des Nations Unies et les membres de ces organisations;d. les organisations non gouvernementales bénéficiant d’un financement bilatéral ou multilatéral qui participent aux plans d’aide humanitaire des Nations Unies, aux plans d’aide aux réfugiés, à d’autres appels à contributions des Nations Unies ou aux structures humanitaires coordonnées par le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies (OCHA);e. des organismes publics ou des entreprises et entités qui reçoivent des contributions de la Confédération pour mener des activités humanitaires et qui ne sont pas visés aux let. a à d;f. les employés, bénéficiaires, organes subsidiaires ou partenaires de réalisation des entités mentionnées aux let. a à e, lorsqu’ils agissent en cette qualité.4 Pour autant que les montants crédités soient également bloqués, l’interdiction prévue à l’al. 2 ne s’applique pas au versement sur les comptes bloqués:a. d’intérêts ou d’autres rémunérations de ces comptes;b. de paiements dus en vertu de contrats existants;c. de paiements dus en vertu de décisions arbitrales ou de décisions judiciaires ou administratives rendues ou exécutoires en Suisse, dans l’Espace économique européen ou au Royaume-Uni.5 Les avoirs versés par des tiers à des personnes physiques, entreprises ou entités visées à l’al. 1 peuvent être portés au crédit de comptes bloqués, pour autant que les montants crédités sur ces comptes soient également bloqués.6 Le Secrétariat d’État à l’économie (SECO) peut, exceptionnellement, autoriser des versements prélevés sur des comptes bloqués, des transferts de biens en capital gelés et le déblocage de ressources économiques gelées pour:a. honorer des contrats existants;b. honorer des créances en application:1. d’une décision arbitrale existante, ou2. d’une décision administrative ou judiciaire rendue ou exécutoire en Suisse, dans un État membre de l’Espace économique européen ou au Royaume-Uni.7 Il peut, exceptionnellement, autoriser le déblocage de certains avoirs ou ressources économiques gelés ou la mise à disposition de certains avoirs ou ressources économiques en faveur d’une personne physique, entreprise ou entité visée à l’al. 1 pour:a. prévenir des cas de rigueur;b. sauvegarder des intérêts suisses;c. permettre l’exercice des activités officielles de représentations diplomatiques ou consulaires ou d’organisations internationales jouissant d’immunités conformément au droit international;d. mener ou faciliter des activités humanitaires, y compris en ce qui concerne les fournitures médicales et les denrées alimentaires ou le transfert de travailleurs humanitaires et de l’aide connexe, ou pour des évacuations hors du Myanmar.8 Le SECO peut, exceptionnellement, autoriser le déblocage de certains avoirs ou ressources économiques gelés appartenant à l’entreprise visée à l’annexe 1 sous le numéro SSID 145-90417 ou la mise de certains avoirs ou ressources économiques à la disposition de cette entreprise, après avoir établi que ces avoirs ou ressources économiques sont nécessaires pour exécuter des tâches en lien avec la mise hors service de puits de pétrole ou de gaz naturel selon les normes internationales.9 Il délivre les autorisations prévues aux al. 6 à 8 après avoir consulté les services compétents du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) et du Département fédéral des finances (DFF).
Art. 7, al. 22 Dans toute procédure visant à faire valoir une créance, la charge de la preuve que la satisfaction de la demande n’est pas interdite par l’al. 1 incombe à la personne physique, entreprise ou entité faisant valoir la créance.
Art. 10 Déclaration obligatoire1 Les personnes et les entités qui détiennent ou gèrent des avoirs ou qui ont connaissance d’avoirs ou de ressources économiques dont il faut admettre qu’ils sont soumis au gel prévu à l’art. 2, al. 1, doivent le déclarer sans délai au SECO.2 Les établissements financiers qui, conformément à l’al. 1, ont déclaré au SECO les avoirs qu’ils détiennent ou qu’ils gèrent doivent transmettre chaque année au SECO, au plus tard le 15 février, le montant de ces avoirs au 31 décembre de l’année précédente.3 Les versements visés à l’art. 2, al. 5, doivent être déclarés sans délai au SECO.4 La déclaration doit mentionner le nom du bénéficiaire, l’objet et la valeur des avoirs et des ressources économiques gelés, et, pour les versements, le nom de l’émetteur.
11. Ordonnance du 24 juin 2020 instituant des mesures à l’encontre du Nicaragua11
Art. 2, al. 3 à 83 L’interdiction prévue à l’al. 2 ne s’applique pas lorsque la fourniture des avoirs ou la mise à disposition des avoirs ou des ressources économiques est nécessaire à l’exécution d’activités humanitaires ou à d’autres activités visant à répondre aux besoins essentiels des personnes par:a. l’Organisation des Nations Unies, y compris ses programmes, fonds et autres entités et organes, ainsi que ses institutions spécialisées et organisations apparentées;b. des organisations internationales;c. les organisations humanitaires dotées du statut d’observateur auprès de l’Assemblée générale des Nations Unies et les membres de ces organisations;d. les organisations non gouvernementales bénéficiant d’un financement bilatéral ou multilatéral qui participent aux plans d’aide humanitaire des Nations Unies, aux plans d’aide aux réfugiés, à d’autres appels à contributions des Nations Unies ou aux structures humanitaires coordonnées par le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies (OCHA);e. des organismes publics ou des entreprises et entités qui reçoivent des contributions de la Confédération pour mener des activités humanitaires et qui ne sont pas visés aux let. a à d;f. les employés, bénéficiaires, organes subsidiaires ou partenaires de réalisation des entités mentionnées aux let. a à e, lorsqu’ils agissent en cette qualité.4 Pour autant que les montants crédités soient également bloqués, l’interdiction prévue à l’al. 2 ne s’applique pas au versement sur les comptes bloqués:a. d’intérêts ou d’autres rémunérations de ces comptes;b. de paiements dus en vertu de contrats existants;c. de paiements dus en vertu de décisions arbitrales ou de décisions judiciaires ou administratives rendues ou exécutoires en Suisse, dans l’Espace économique européen ou au Royaume-Uni.5 Les avoirs versés par des tiers à des personnes physiques, entreprises ou entités visées à l’al. 1 peuvent être portés au crédit de comptes bloqués, pour autant que les montants crédités sur ces comptes soient également bloqués.6 Le Secrétariat d’État à l’économie (SECO) peut, exceptionnellement, autoriser des versements prélevés sur des comptes bloqués, des transferts de biens en capital gelés et le déblocage de ressources économiques gelées pour:a. honorer des contrats existants;b. honorer des créances en application:1. d’une décision arbitrale existante, ou2. d’une décision administrative ou judiciaire rendue ou exécutoire en Suisse, dans un État membre de l’Espace économique européen ou au Royaume-Uni.7 Il peut, exceptionnellement, autoriser le déblocage de certains avoirs ou ressources économiques gelés ou la mise à disposition de certains avoirs ou ressources économiques en faveur d’une personne physique, entreprise ou entité visée à l’al. 1 pour:a. prévenir des cas de rigueur;b. mener des activités humanitaires ou d’autres activités, si ces activités sont nécessaires pour répondre aux besoins essentiels des personnes;c. sauvegarder des intérêts suisses;d. permettre l’exercice des activités officielles de représentations diplomatiques ou consulaires ou d’organisations internationales jouissant d’immunités conformément au droit international.8 Il délivre les autorisations prévues aux al. 6 et 7 après avoir consulté les services compétents du Département fédéral des affaires étrangères et du Département fédéral des finances.
Art. 4, al. 22 Dans toute procédure visant à faire valoir une créance, la charge de la preuve que la satisfaction de la demande n’est pas interdite par l’al. 1 incombe à la personne physique, entreprise ou entité faisant valoir la créance.
Art. 6 Déclaration obligatoire1 Les personnes et les entités qui détiennent ou gèrent des avoirs ou qui ont connaissance d’avoirs ou de ressources économiques dont il faut admettre qu’ils sont soumis au gel prévu à l’art. 2, al. 1, doivent le déclarer sans délai au SECO.2 Les établissements financiers qui, conformément à l’al. 1, ont déclaré au SECO les avoirs qu’ils détiennent ou qu’ils gèrent doivent transmettre chaque année au SECO, au plus tard le 15 février, le montant de ces avoirs au 31 décembre de l’année précédente.3 Les versements visés à l’art. 2, al. 5, doivent être déclarés sans délai au SECO.4 La déclaration doit mentionner le nom du bénéficiaire, l’objet et la valeur des avoirs et des ressources économiques gelés, et, pour les versements, le nom de l’émetteur.
12. Ordonnance du 8 juin 2012 instituant des mesures à l’encontre de la Syrie12
Art. 10, al. 2ter, 3 à 82ter Abrogé3 Pour autant que les montants crédités soient également bloqués, l’interdiction prévue à l’al. 2 ne s’applique pas au versement sur les comptes bloqués:a. d’intérêts ou d’autres rémunérations de ces comptes;b. de paiements dus en vertu de contrats existants;c. de paiements dus en vertu de décisions arbitrales ou de décisions judiciaires ou administratives rendues ou exécutoires en Suisse, dans l’Espace économique européen ou au Royaume-Uni.4 Les avoirs versés par des tiers à des personnes physiques, entreprises ou entités visées à l’al. 1 peuvent être portés au crédit de comptes bloqués, pour autant que les montants crédités sur ces comptes soient également bloqués.5 Le SECO peut, exceptionnellement, autoriser des versements prélevés sur des comptes bloqués, des transferts de biens en capital gelés et le déblocage de ressources économiques gelées pour:a. honorer des contrats existants;b. honorer des créances en application:1. d’une décision arbitrale existante, ou2. d’une décision administrative ou judiciaire rendue ou exécutoire en Suisse, dans un État membre de l’Espace économique européen ou au Royaume-Uni;c. permettre l’exercice des activités officielles de représentations diplomatiques ou consulaires syriennes.6 Il peut, exceptionnellement, autoriser le déblocage de certains avoirs ou ressources économiques gelés ou la mise à disposition de certains avoirs ou ressources économiques en faveur d’une personne physique, entreprise ou entité visée à l’al. 1 pour:a. prévenir des cas de rigueur;b. sauvegarder des intérêts suisses;c. fournir un appui financier à des ressortissants syriens non inscrits sur la liste figurant à l’annexe 7 qui:1. suivent un enseignement ou une formation professionnelle en Suisse, ou2. y sont engagés dans la recherche universitaire;d. détruire des armes chimiques ou des installations destinées à la fabrication d’armes chimiques;e. permettre l’exercice des activités officielles de représentations diplomatiques ou consulaires syriennes ou d’organisations internationales jouissant d’immunités conformément au droit international;f. les utiliser à des fins humanitaires, y compris pour mener des activités humanitaires et soutenir la population civile en Syrie.7 Il peut, exceptionnellement, autoriser le déblocage de certains avoirs ou ressources économiques gelés appartenant aux entités visées à l’annexe 7 sous les numéros SSID 200-12560 et 200-12565 ou la mise de certains avoirs ou ressources économiques à la disposition de ces entités, après avoir établi que la fourniture de ces avoirs ou ressources est nécessaire à la coopération entre ces entités et une entité ou un organisme public suisse dans les domaines de la reconstruction, du renforcement des capacités, de la lutte contre le terrorisme ou de la migration.8 Il délivre les autorisations prévues aux al. 5 à 7 après avoir consulté les services compétents du DFAE et du Département fédéral des finances.
Art. 16, al. 22 Dans toute procédure visant à faire valoir une créance, la charge de la preuve que la satisfaction de la demande n’est pas interdite par l’al. 1 incombe à la personne physique, entreprise ou entité faisant valoir la créance.
Art. 19 Déclaration obligatoire1 Les personnes et les institutions qui détiennent ou gèrent des avoirs ou qui ont connaissance d’avoirs ou de ressources économiques dont il faut admettre qu’ils sont soumis prévu à l’art. 10, al. 1, doivent le déclarer sans délai au SECO.2 Les établissements financiers qui, conformément à l’al. 1, ont déclaré au SECO les avoirs qu’ils détiennent ou qu’ils gèrent doivent transmettre chaque année au SECO, au plus tard le 15 février, le montant de ces avoirs au 31 décembre de l’année précédente.3 Les versements visés à l’art. 10, al. 4, doivent être déclarés sans délai au SECO.4 La déclaration doit mentionner le nom du bénéficiaire, l’objet et la valeur des avoirs et des ressources économiques gelés, et, pour les versements, le nom de l’émetteur.
Annexe 7, renvoi entre parenthèses sous l’indication «Annexe 7»(art. 10, al. 1, 6, let. c, et 7, et 17, al. 1)
Art. 15, al. 2ter, 2quateret 52ter Pour autant que les montants crédités soient également bloqués, l’interdiction prévue à l’al. 2 ne s’applique pas au versement sur les comptes bloqués:a. d’intérêts ou d’autres rémunérations de ces comptes;b. de paiements dus en vertu de contrats existants;c. de paiements dus en vertu de décisions arbitrales ou de décisions judiciaires ou administratives rendues ou exécutoires en Suisse, dans l’EEE ou au Royaume-Uni.2quater Les avoirs versés par des tiers à des personnes physiques, entreprises ou entités visées à l’al. 1 peuvent être portés au crédit de comptes bloqués, pour autant que les montants crédités sur ces comptes soient également bloqués.5 Il peut, exceptionnellement, autoriser des versements prélevés sur des comptes bloqués, des transferts de biens en capital gelés et le déblocage de ressources économiques gelées pour:a. honorer des contrats existants;b. honorer des créances en application:1. d’une décision arbitrale existante, ou2. d’une décision administrative ou judiciaire rendue ou exécutoire en Suisse, dans un État membre de l’EEE ou au Royaume-Uni;c. permettre la réalisation d’activités humanitaires ou la fourniture d’une aide à la population civile en lien avec la situation en Ukraine, oud. prévenir ou atténuer un événement susceptible d’avoir des effets graves et importants sur la santé et la sécurité humaines ou sur l’environnement.
Art. 16, al. 1, 1quater, 1quinquies et 21 Les personnes et les entités qui détiennent ou gèrent des avoirs ou qui ont connaissance d’avoirs ou de ressources économiques dont il faut admettre qu’ils sont soumis au gel d’avoirs et de ressources économiques prévu à l’art. 15, al. 1, doivent le déclarer sans délai au SECO.1quater Les établissements financiers qui, conformément à l’al. 1, ont déclaré au SECO les avoirs qu’ils détiennent ou qu’ils gèrent doivent transmettre chaque année au SECO, au plus tard le 15 février, le montant de ces avoirs au 31 décembre de l’année précédente.1quinquies Les versements visés à l’art. 15, al. 2quater, doivent être déclarés sans délai au SECO.2 La déclaration doit mentionner le nom du bénéficiaire, l’objet et la valeur des avoirs et des ressources économiques gelés, et, pour les versements, le nom de l’émetteur.
Art. 30, al. 22 Dans toute procédure visant à faire valoir une créance, la charge de la preuve que la satisfaction de la demande n’est pas interdite par l’al. 1 incombe à la personne physique, entreprise ou entité faisant valoir la créance.
14. Ordonnance du 28 mars 2018 instituant des mesures à l’encontre du Venezuela13
Art. 2, al. 3 à 83 L’interdiction prévue à l’al. 2 ne s’applique pas lorsque la fourniture des avoirs ou la mise à disposition des avoirs ou des ressources économiques est nécessaire à l’exécution d’activités humanitaires ou à d’autres activités visant à répondre aux besoins essentiels des personnes par:a. l’Organisation des Nations Unies, y compris ses programmes, fonds et autres entités et organes, ainsi que ses institutions spécialisées et organisations apparentées;b. des organisations internationales;c. les organisations humanitaires dotées du statut d’observateur auprès de l’Assemblée générale des Nations Unies et les membres de ces organisations;d. les organisations non gouvernementales bénéficiant d’un financement bilatéral ou multilatéral qui participent aux plans d’aide humanitaire des Nations Unies, aux plans d’aide aux réfugiés, à d’autres appels à contributions des Nations Unies ou aux structures humanitaires coordonnées par le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies (OCHA);e. des organismes publics ou des entreprises et entités qui reçoivent des contributions de la Confédération pour mener des activités humanitaires et qui ne sont pas visés aux let. a à d;f. les employés, bénéficiaires, organes subsidiaires ou partenaires de réalisation des entités mentionnées aux let. a à e, lorsqu’ils agissent en cette qualité.4 Pour autant que les montants crédités soient également bloqués, l’interdiction prévue à l’al. 2 ne s’applique pas au versement sur les comptes bloqués:a. d’intérêts ou d’autres rémunérations de ces comptes;b. de paiements dus en vertu de contrats existants;c. de paiements dus en vertu de décisions arbitrales ou de décisions judiciaires ou administratives rendues ou exécutoires en Suisse, dans l’Espace économique européen ou au Royaume-Uni.5 Les avoirs versés par des tiers à des personnes physiques, entreprises ou entités visées à l’al. 1 peuvent être portés au crédit de comptes bloqués, pour autant que les montants crédités sur ces comptes soient également bloqués.6 Le Secrétariat d’État à l’économie (SECO) peut, exceptionnellement, autoriser des versements prélevés sur des comptes bloqués, des transferts de biens en capital gelés et le déblocage de ressources économiques gelées pour:a. honorer des contrats existants;b. honorer des créances en application:1. d’une décision arbitrale existante, ou2. d’une décision administrative ou judiciaire rendue ou exécutoire en Suisse, dans un État membre de l’Espace économique européen ou au Royaume-Uni.7 Le SECO peut, exceptionnellement, autoriser le déblocage de certains avoirs ou ressources économiques gelés ou la mise à disposition de certains avoirs ou ressources économiques en faveur d’une personne physique, entreprise ou entité visée à l’al. 1 pour:a. prévenir des cas de rigueur;b. sauvegarder des intérêts suisses;c. effectuer des transactions financières nécessaires à l’exécution d’activités humanitaires ou à d’autres activités visant à répondre aux besoins essentiels des personnes;d. permettre l’exercice des activités officielles de représentations diplomatiques ou consulaires ou d’organisations internationales jouissant d’immunités conformément au droit international.8 Il délivre les autorisations prévues aux al. 5 et 6 après avoir consulté les services compétents du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) et du Département fédéral des finances.
Art. 6, al. 22 Dans toute procédure visant à faire valoir une créance, la charge de la preuve que la satisfaction de la demande n’est pas interdite par l’al. 1 incombe à la personne physique, entreprise ou entité faisant valoir la créance.
Art. 8 Déclaration obligatoire1 Les personnes et les institutions qui détiennent ou gèrent des avoirs ou qui ont connaissance d’avoirs ou de ressources économiques dont il faut admettre qu’ils sont soumis au gel prévu à l’art. 2, al. 1, doivent le déclarer sans délai au SECO.2 Les établissements financiers qui, conformément à l’al. 1, ont déclaré au SECO les avoirs qu’ils détiennent ou qu’ils gèrent doivent transmettre chaque année au SECO, au plus tard le 15 février, le montant de ces avoirs au 31 décembre de l’année précédente.3 Les versements visés à l’art. 2, al. 4, doivent être déclarés sans délai au SECO.4 La déclaration doit mentionner le nom du bénéficiaire, l’objet et la valeur des avoirs et des ressources économiques gelés, et, pour les versements, le nom de l’émetteur.
II
La présente ordonnance entre en vigueur le 15 septembre 2025.
13 août 2025 | Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Karin Keller-Sutter |