AS 2025 599
Ordonnance sur l’assurance-accidents (OLAA)
Préambule
Le Conseil fédéral suisse
arrête:
I
L’ordonnance du 20 décembre 1982 sur l’assurance-accidents1 est modifiée comme suit:
Art. 95a, al. 1 et 4bis1 La caisse supplétive fixe chaque année, en pour-mille du gain assuré par la branche d’assurance, les suppléments de prime unitaires prévus à l’art. 90, al. 4, LAA pour tous les assureurs désignés à l’art. 68 LAA, de telle sorte qu’après déduction des prétentions récursoires attendues les frais courants selon les annonces des différents assureurs, prévues à l’art. 78 LAA, sur le coût total estimé du grand sinistre et les paiements effectués puissent selon toute vraisemblance être couverts. Le coût total du sinistre est estimé selon des principes actuariels reconnus. Les allocations de renchérissement et l’adaptation des allocations pour impotent à la suite d’une augmentation du gain maximum assuré ne sont pas prises en compte.4bis En plus des suppléments de prime visés à l’al. 1, la caisse supplétive peut fixer des suppléments de prime finaux pour l’indemnisation définitive des prétentions. Elle les fixe de telle sorte que les frais restants à prévoir occasionnés par les sinistres, après déduction des prétentions récursoires attendues, puissent selon toute vraisemblance être couverts. Cette estimation se fonde sur les annonces des assureurs et sur les statistiques de tous les sinistres de la branche d’assurance concernée.
II
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2026.
12 septembre 2025 | Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Karin Keller-Sutter |