La présente ordonnance règle:
a. la structure et les tâches de l’organisation de crise interdépartementale de l’administration fédérale;
b. la collaboration entre les unités administratives et l’organisation de crise interdépartementale;
c. l’intégration des cantons, des milieux scientifiques et de tiers par l’organisation de crise interdépartementale;
d. la communication de crise du Conseil fédéral.