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AS 2025 64

Accord du 13 juin 1976
portant création du Fonds international de développement agricole
RS 0.972.0; RO 1978 840

Préambule

Texte original

Amendement à l’Accord par Résolution 143/XXIX

Adopté par le Conseil des gouverneurs le 16 février 2006
Entré en vigueur le 16 février 2006

L’article 7, section 2 g) est amendé comme suit (les parties du texte ajouté sont soulignées):g) À moins que le Conseil d’administration n’en décide autrement, le Fonds confie l’administration des prêts à des institutions ou entités nationales, régionales, internationales ou autres compétentes afin que celles-ci procèdent au déboursement des fonds provenant de chaque prêt ainsi qu’à la surveillance de l’exécution du projet ou programme convenu. Ces institutions ou entités, à caractère mondial, régional ou national, sont sélectionnées dans chaque cas avec l’approbation du bénéficiaire. Avant de soumettre un prêt à l’approbation du Conseil d’administration, le Fonds s’assure que l’institution ou l’entité à laquelle cette surveillance est confiée souscrit aux résultats de l’examen dudit projet ou programme. Les dispositions nécessaires à cet effet sont prises par accord entre le Fonds et l’institution ou l’organisme chargé de l’examen, d’une part, et l’institution ou l’entité à laquelle sera confiée la surveillance, d’autre part.

Accord du 13 juin 1976<br />portant création du Fonds international de développement agricole<br />RS 0.972.0; RO 1978 840 | Lexipedia | Lexipedia