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AS 2025 682

Ordonnance sur la procédure d’approbation des plans des installations électriques (OPIE)

Préambule

Le Conseil fédéral suisse

arrête:

I

L’ordonnance du 2 février 2000 sur la procédure d’approbation des plans des installations électriques1 est modifiée comme suit:

Préambulevu les art. 3, 4, al. 3, 15e, al. 2, 15f, al. 3, 15g, al. 3, 15h, al. 3, 15k, 16, al. 7, et 16abis, al. 2, de la loi du 24 juin 1902 sur les installations électriques (LIE)2,

Art. 1e Initialisation de la procédure de plan sectoriel1 Le requérant demande à l’OFEN de mener la procédure de plan sectoriel.2 Les documents suivants doivent être joints à la demande:a. une justification du projet et des informations sur sa nécessité;b. l’accord de coordination et les documents énoncés à l’art. 1d.3 L’OFEN établit un calendrier contraignant pour les membres du groupe d’accompagnement (art. 15g, al. 2, LIE) et pour les autres services concernés de la Confédération et des cantons. Ce calendrier se fonde sur les documents remis par le requérant et tient compte du délai légal de deux ans (art. 15f, al. 3, LIE).4 L’OFEN transmet les documents relatifs à la procédure de plan sectoriel aux services représentés au sein de la Conférence de la Confédération pour l’organisation du territoire.5 Les services et organisations suivants siègent dans le groupe d’accompagnement: a. Office fédéral du développement territorial;b. Office fédéral de l’environnement;c. autres offices fédéraux concernés;d. Commission fédérale de l’électricité;e. inspection;f. cantons concernés;g. personne représentant les organisations nationales de protection de l’environnement;h. requérant.6 L’OFEN dirige le processus dans lequel le groupe d’accompagnement est impliqué. Les membres du groupe ont un rôle consultatif dans leur domaine de spécialisation.

Art. 1f Détermination de la zone de planification1 L’OFEN transmet les documents complets sur la détermination de la zone de planification aux membres du groupe d’accompagnement en vue d’une prise de position. Il peut organiser une visite des zones de planification potentielles avec ledit groupe.2 Il établit le projet de la fiche d’objet et son rapport sur la zone de planification en s’appuyant sur les prises de position et les recommandations des membres du groupe d’accompagnement. 3 Il mène une procédure de consultation des offices et ouvre la procédure de consultation et de participation en vertu de l’art. 19 de l’ordonnance du 28 juin 2000 sur l’aménagement du territoire (OAT)3. 4 Si, au vu des résultats de la procédure de consultation et de participation, des modifications importantes sont apportées au projet de la fiche d’objet et son rapport sur la zone de planification, il mène une nouvelle consultation des offices.5 Après la clôture de la procédure de consultation des offices, de la procédure de consultation et de la procédure de participation, il demande au Conseil fédéral de déterminer la zone de planification.6 Dans les cas visés à l’art. 1d, al. 3, et en cas de réponse unanime des membres du groupe d’accompagnement, il peut renoncer à la détermination formelle de la zone de planification et communiquer cette dernière directement au requérant.

Art. 1g Détermination du corridor de planification1 L’OFEN transmet les documents complets concernant le corridor de planification aux membres du groupe d’accompagnement en vue d’une prise de position. Il peut organiser une visite des corridors de planification potentiels avec ledit groupe.2 Il établit le projet de la fiche d’objet et son rapport sur le corridor de planification et sur la technologie de transport à utiliser en s’appuyant sur les prises de position et les recommandations des membres du groupe d’accompagnement. 3 Il mène une procédure de consultation des offices et ouvre la procédure de consultation et de participation en vertu de l’art. 19 OAT4.4 Si, au vu des résultats de la procédure de consultation et de participation, des modifications importantes sont apportées au projet de la fiche d’objet et son rapport sur le corridor de planification et sur la technologie de transport à utiliser, il mène une nouvelle consultation des offices.5 Après la clôture de la procédure de consultation des offices, de la procédure de consultation et de la procédure de participation, il demande la détermination du corridor de planification et de la technologie de transport à utiliser:a. au Conseil fédéral dans les cas ressortant de l’art. 21, al. 1, OAT;b. au Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC) dans les cas ressortant de l’art. 21, al. 4, OAT.

Art. 8, al. 1, phrase introductive1 L’inspection traite la demande d’approbation des plans dans les délais suivants:

Art. 8a, al. 1, phrase introductive et let. c1 L’OFEN traite la demande d’approbation des plans dans les délais suivants:c. six mois pour l’établissement de la décision à compter de la fin de l’échange d’écritures.

Art. 9a Exceptions à l’obligation d’approbation des plans pour des travauxd’entretien1 Aucune approbation des plans n’est nécessaire pour les travaux d’entretien d’une installation lorsqu’aucun effet particulier sur l’environnement n’est à escompter.2 On entend par travaux d’entretien tous les travaux destinés à assurer l’exploitation d’une installation conformément à ce qui a été approuvé, notamment:a. le remplacement équivalent de parties de l’installation;b. les réparations, les mesures de protection contre la corrosion et la décomposition ainsi que les mesures d’assainissement;c. le renouvellement de la peinture extérieure de parties de l’installation dans la même couleur.3 En cas de doute, l’inspection décide de l’obligation d’approbation des plans.4 L’exploitant documente à l’intention de l’inspection les travaux d’entretien effectués.

Art. 9abis Exceptions à l’obligation d’approbation des plans pour des modifications1 Aucune approbation des plans n’est nécessaire pour les modifications suivantes lorsqu’aucun effet particulier sur l’environnement n’est à escompter et que l’aspect extérieur de l’installation n’est pas sensiblement altéré:a. le remplacement de fils de terre par des fils de terre avec conducteurs à fibres optiques intégrés et l’utilisation de fils de terre pour acheminer les données de l’exploitant ou de tiers;b. les mesures visant à optimiser les phases, les pertes et le bruit des lignes:c. le remplacement des isolants par des isolants d’un autre type de construction;d. le remplacement des câbles dans les canalisations existantes par des câbles d’un autre type de construction;e. le remplacement de transformateurs sur des stations existantes par des transformateurs de même type;f. la mise en œuvre de mesures à des fins de protection des oiseaux visées à l’art. 30 de l’ordonnance du 30 mars 1994 sur les lignes électriques5; g. l’augmentation de la tension d’exploitation à 220 kV au maximum ainsi que le déplacement ou l’adaptation des consoles de pylônes existants;h. le remplacement de pylônes isolés se trouvant en dehors d’objets visés à l’art. 5 de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage6 par des pylônes de dimensions similaires; i. le remplacement de stations transformatrices existantes d’une tension nominale égale ou inférieure à 36 kV par des installations de dimensions similaires sur le même site à l’intérieur de la zone à bâtir;j. la construction d’installations solaires suffisamment adaptées sur des stations transformatrices d’une tension nominale égale ou inférieure à 36 kV.2 L’exploitant doit annoncer par écrit à l’inspection les modifications mentionnées à l’al. 1 qu’il prévoit d’exécuter. L’inspection lui indique dans les 20 jours suivant la réception de cette annonce si une procédure d’approbation des plans est nécessaire.3 L’exploitant documente à l’intention de l’inspection les modifications effectuées.

II

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2026.

29 octobre 2025

Au nom du Conseil fédéral suisse:

La présidente de la Confédération, Karin Keller-Sutter
Le chancelier de la Confédération, Viktor Rossi