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AS 2025 718

Ordonnance sur l’importation de produits agricoles (OIAgr)

Préambule

Le Conseil fédéral suisse

arrête:

I

L’ordonnance du 26 octobre 2011 sur les importations de produits agricoles1 est modifiée comme suit:

Art. 5 Droits de douane applicables au sucre1 Les droits de douane applicables aux numéros tarifaires 1701 et 1702 sont fixés par l’OFAG à l’annexe 1, ch. 18.2 L’OFAG examine les droits de douane tous les mois et les fixe, en veillant à ce que la protection douanière soit comprise entre 0 et 14 francs par 100 kilogrammes. Il modifie les droits de douane lorsque la protection douanière calculée pour le mois suivant diverge de plus d’un franc par 100 kilogrammes de la protection douanière alors en vigueur, arrondie en francs entiers.3 La protection douanière se compose des droits de douane et des contributions au fonds de garantie visées à l’art. 16 de la loi du 17 juin 2016 sur l’approvisionnement du pays2. Elle est calculée selon la formule suivante: (prix de référence – prix relevé) * 0,466667 + 7.4 Le prix de référence correspond à la moyenne arithmétique des prix relevés sur les 60 mois précédents et est calculé chaque année pour l’année civile suivante. Il doit s’élever à 55 francs au minimum et à 90 francs au maximum par 100 kilogrammes.5 Le prix relevé correspond à la moyenne arithmétique:a. du prix du sucre dans l’Union européenne, en vrac départ usine;b. du prix du sucre sur le marché mondial franco frontière douanière et non taxé;c. du prix du sucre produit à partir de betteraves sucrières suisses dont la culture ne donne droit ni aux contributions pour l’agriculture biologique ni aux contributions pour le non-recours aux produits phytosanitaires dans les grandes cultures, conformément aux art. 66 et 68 de l’ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs3, en vrac départ usine.6 L’établissement des prix visés à l’al. 5 se fonde notamment sur:a. les prix publiés par la Commission européenne;b. les prix franco frontière douanière non taxés, etc. les informations représentatives concernant les prix fournies par différents partenaires commerciaux.

Art. 8, al. 22 L’OFAG détermine les prix des produits agricoles franco frontière douanière non taxés. Il se fonde notamment à cet effet sur les informations boursières et des informations représentatives concernant les prix des différents partenaires commerciaux. Le prix du sucre n’est pas calculé en fonction des informations boursières.

II

L’annexe 1 est modifiée conformément aux textes ci-joints.

III

1 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2026, sous réserve de l’al. 2.

2 L’art. 5 entre en vigueur le 1er janvier 2027.

29 octobre 2025

Au nom du Conseil fédéral suisse:

La présidente de la Confédération, Karin Keller-Sutter
Le chancelier de la Confédération, Viktor Rossi

(art. 1, al. 1, 4, 5, al. 1, 7, 10, 13, al. 2, 27, al. 1, 32, al. 1, 34 et 37, al. 3)

Liste des droits de douane applicables lors de l’importation des produits agricoles, avec indication du régime du PGI, des valeurs indicatives d’importation, des dispositions spécifiques aux marchés, des groupes de prix-seuil et des contingents tarifaires ou des contingents tarifaires partiels

Ch. 15, tableau

15. Marché des céréales et de divers semences et fruits destinés à l’alimentation humaine

Les entrées suivantes sont modifiées comme suit: Numéro tarifaire Droit de
douane par
100 kg brut
[1] (CHF) Nombre de kg brut non soumis au régime
du PGI No du
contingent tarifaire Informations
complémentaires 1001.1921 1.00 [15-2] 26 1001.1929 30.00 non soumis au régime du PGI 1001.9921 15.00 [15-2] 27 [15-1] 1001.9929 40.00 non soumis au régime du PGI 1002.9021 15.00 [15-2] 27 [15-1] 1002.9029 40.00 non soumis au régime du PGI 1003.9041 Annexe 2 non soumis au régime du PGI 28 [15-1] 1003.9049 20.00 non soumis au régime du PGI 1004.9021 Annexe 2 non soumis au régime du PGI 28 [15-1] 1004.9029 20.00 non soumis au régime du PGI 1005.9021 Annexe 2 non soumis au régime du PGI 28 [15-1] 1005.9029 20.00 non soumis au régime du PGI 1007.9021 15.00 [15-2] 27 [15-1] 1008.1021 15.00 [15-2] 27 [15-1] 1008.2921 15.00 [15-2] 27 [15-1] 1008.4021 15.00 [15-2] 27 [15-1] 1008.5021 15.00 [15-2] 27 [15-1] 1008.6031 15.00 [15-2] 27 [15-1] 1008.6039 40.00 non soumis au régime du PGI 1008.9023 15.00 [15-2] 27 [15-1] …

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