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AS 2025 788

Ordonnance sur la réduction des émissions de CO2

Préambule

Le Conseil fédéral suisse

arrête:

I

L’ordonnance du 30 novembre 2012 sur le CO21 est modifiée comme suit:

Art. 9, al. 55 Le rapport de suivi, les mesures effectuées et le rapport de vérification correspondant couvrent une période maximale de quatre ans. L’organisme de vérification doit les remettre à l’OFEV au plus tard un an après la fin de cette période. Les réductions d’émissions ou le renforcement des prestations de puits de carbone doivent être prouvés pour chaque année civile.

Art. 14a, al. 11 À partir du 1er janvier 2027, quiconque propose des voyages en avion, qu’il s’agisse de vols réguliers ou de vols occasionnels planifiés, dont la publicité est faite au moyen d’annonces dans des imprimés ou des médias visuels et électroniques, doit indiquer dans l’annonce, de manière visible, lisible et chiffrée, les émissions en équivalents CO2 qui seront probablement générées par le voyage aérien considéré jusqu’à l’aéroport de destination. Les exploitants d’aéronefs doivent mettre les informations correspondantes à la disposition des prestataires de tels voyages en avion.

Art. 17cbis, al. 1, let. a, phrase introductive et ch. 1, et let. b, phrase introductive et ch. 11 Les dispositions du présent chapitre s’appliquent aux véhicules lourds suivants: a. camions au sens de l’art. 11, al. 2, let. f, OETV2:1. avec une configuration d’essieux de 4 x 2 et un poids garanti supérieur à 16 t, ou b. tracteurs à sellette au sens de l’art. 11, al. 2, let. i, OETV: 1. avec une configuration d’essieux de 4 x 2 et un poids garanti supérieur à 16 t, ou

Art. 45, al. 3, let. b, ch. 1bis3 La part visée à l’al. 2 s’obtient en additionnant les éléments suivants:b. tous les droits d’émission qui ne sont plus attribués à titre gratuit en raison:1bis. d’une réduction opérée en vertu de l’art. 46, al. 1bis,

Art. 46, al. 1bis1bis La quantité calculée est réduite de 20 % en cas de non-respect d’une convention d’objectifs au sens de l’art. 46 LEne3. Font exception à cette règle les exploitants d’installations qui disposent d’une feuille de route au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 30 septembre 2022 sur les objectifs en matière de protection du climat, sur l’innovation et sur le renforcement de la sécurité énergétique (LCl)4 et qui ont mis en œuvre les mesures qui y sont prévues au cours des années précédentes.

Art. 46a, al. 11 Un exploitant d’installations qui participe pour la première fois au SEQE à partir du 2 janvier 2026 se voit attribuer, à titre gratuit, des droits d’émission pris sur la part visée à l’art. 45, al. 2, à partir de la date de participation au SEQE.

Art. 46b, al. 2, 3 et 62 Lorsque la quantité de droits d’émission attribués à titre gratuit est calculée selon le référentiel de chaleur (annexe 9, ch. 1.2) ou le référentiel de combustible (annexe 9, ch. 1.3), elle n’est adaptée que si, en plus de la modification prévue à l’al. 1, le niveau d’activité attendu d’un élément d’attribution est modifié conformément à l’annexe 9, ch. 5.1a.1. L’adaptation est effectuée conformément aux exigences de l’annexe 9, ch. 5.1a.3 et 6 Abrogés

Art. 46f et 46g Abrogés

Insérer avant le titre de la section 2

Art. 46h Attribution de droits d’émission à titre gratuit pour la consommation de carburants d’aviation renouvelables ou à faible taux d’émission1 Sur la période 2026–2030, 550 000 droits d’émission peuvent être attribués à titre gratuit pour la consommation des carburants d’aviation renouvelables ou à faible taux d’émission visés à l’annexe 15, ch. 5.1, pour des vols couverts par le SEQE.2 Les exploitants commerciaux d’aéronefs peuvent demander chaque année jusqu’au 31 mars l’attribution des droits d’émission à titre gratuit pour les vols de l’année précédente. 3 L’OFEV calcule conformément à l’annexe 15, ch. 5.2 à 5.5, la quantité de droits d’émission attribués à titre gratuit à un exploitant d’aéronefs. 4 Lorsque la quantité totale demandée de droits d’émission attribués à titre gratuit dépasse la quantité disponible, il réduit proportionnellement la quantité de droits d’émission attribués aux différents exploitants d’aéronefs.5 Il publie les quantités de droits d’émission attribués chaque année à titre gratuit aux différents exploitants d’aéronefs.

Art. 65, let. eL’OFEV peut publier sous forme électronique les données ci-après contenues dans le Registre si elles ne compromettent ni le secret de fabrication ni le secret d’affaires:e. pour les projets et les programmes de réduction des émissions ou de renforcement des prestations de puits de carbone réalisés en Suisse et à l’étranger: la quantité d’attestations délivrées par période de suivi, le numéro du compte exploitant ou du compte non-exploitant sur lequel les attestations pour le projet ou le programme ont été délivrées et les numéros de série des attestations délivrées;

Art. 66a, al. 1bis et 21bis L’OFEV approuve sur demande une valeur minimale inférieure à 2,25 % si l’exploitant prouve, dans le plan de décarbonation, que les émissions de gaz à effet de serre sont dues dans une proportion importante à l’utilisation de chaleur industrielle à haute température et qu’il n’existe aucune solution raisonnable pour remplacer les combustibles fossiles classiques.2 La valeur minimale de 2,25 % et les éventuelles valeurs minimales abaissées en vertu de l’al. 1bis ne s’appliquent qu’aux émissions de gaz à effet de serre provenant de combustibles fossiles classiques.

Art. 72a, al. 1, let. a 1 Le plan de décarbonation visé à l’art. 31a, let. b, de la loi sur le CO2 doit contenir au minimum:a. un bilan de la totalité des émissions directes de gaz à effet de serre (art. 2, let. b, LCl5) provenant de combustibles fossiles;

Art. 74, al. 33 En outre, l’OFEV adapte un engagement de réduction si les conditions visées à l’art. 66a, al 1bis, sont remplies. L’engagement adapté est valable avec effet rétroactif à compter de la date fixée par l’OFEV.

Art. 75Abrogé

Art. 96b, al. 1, 1bis et 31 Un exploitant de centrales thermiques à combustibles fossiles obtient sur demande le remboursement de la différence entre la taxe sur le CO2 qu’il a payée pour les combustibles utilisés sur la période concernée par la demande et le montant minimal visé à l’art. 17 de la loi sur le CO2.1bis Afin de prouver la quantité de combustibles qu’il a consommée, l’exploitant doit tenir des relevés de l’entrée, de la sortie et de la consommation des combustibles et des relevés de stocks.3 Pour le calcul des coûts externes au sens de l’art. 17 de la loi sur le CO2, l’OFEV se fonde sur les coûts de réparation des dommages causés par les émissions de gaz à effet de serre; il tient compte, à cet effet, de l’état respectif des connaissances scientifiques.

Art. 130a, al. 1, let. d 1 Les procédures suivantes sont exécutées électroniquement via les systèmes d’information et de documentation de l’OFEV:d. procédures relatives à l’octroi d’aides financières destinées aux mesures visant à éviter les dommages et d’aides financières destinées aux mesures visant à décarboner les installations (art. 127h à 127p).

Art. 134, al. 1, phrase introductive, et let. f, ch. 2 1 Les données, y compris les données personnelles, recueillies aux fins d’exécution de la présente ordonnance sont à la disposition des autorités qui en ont besoin pour l’exécution. Les autorités suivantes transmettent notamment aux autorités indiquées les données ci-après:f. l’OFEN transmet à l’OFEV les données nécessaires pour le contrôle:2. des conventions d’objectifs (art. 46, al. 1bis, 67 et 68).

Art. 135, let. dbis et dterLe DETEC adapte:dbis. l’annexe 9, ch. 1, lorsque le règlement d’exécution (UE) 2021/4476 est modifié ou remplacé;dter. l’annexe 9, ch. 3, lorsque la décision déléguée (UE) 2019/7087 ou le règlement (UE) 2023/9568 sont modifiés ou remplacés;

Titre suivant l’art. 146agSection 2i
Dispositions transitoires de la modification du 19 novembre 2025

Art. 146ah Attribution de droits d’émission à titre gratuit aux exploitants d’installationsLes droits d’émission à titre gratuit sont attribués aux exploitants d’installations en vertu de l’art. 46 au plus tard le 30 juin 2027 pour l’année 2026.

Art. 146ai Restitution des excédents de droits d’émission perçus par les exploitants d’aéronefsSi un exploitant d’aéronefs à qui des droits d’émission ont été attribués à titre gratuit en vertu de l’art. 46f de l’ancien droit n’effectue aucun vol relevant de l’annexe 13 en 2025, il est tenu de restituer à l’OFEV les droits d’émission qui lui ont été attribués à titre gratuit pour l’année en question au plus tard le 30 novembre 2026.

II

Les annexes 3a, 4a, 5, 9,15 et 16 sont modifiées conformément aux textes ci-joints.

III

L’ordonnance du 27 novembre 2024 sur la protection du climat9 est modifiée comme suit:

Art. 13, al. 33 Une association professionnelle peut déposer une demande pour un programme de branche, pour autant que les mesures sont mises en œuvre uniquement dans les entreprises de la branche qui:a. emploient moins de 250 personnes, et b. présentent par année une consommation de chaleur de 5 GWh au plus et une consommation d’électricité de 0,5 GWh au plus.

IV

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2026.

19 novembre 2025

Au nom du Conseil fédéral suisse:

La présidente de la Confédération, Karin Keller-Sutter
Le chancelier de la Confédération, Viktor Rossi

(art. 6, al. 3)

Exigences relatives au calcul des réductions d’émissions et au plan de suivi concernant les projets et les programmes en relation avec un réseau de chauffage à distance

Ch. 3.4, troisième formule3.4 Calcul des émissions de référenceESRce,y = k QCce,k,y* FEce * FRce, v, y*1/(1–PR) (3)où:k Tous les consommateurs de chaleur existants à l’exclusion des exploitants d’installations exemptés de la taxe sur le CO2 en vertu de l’art. 96, al. 2.QCce,k,y Quantité de chaleur qui sera vraisemblablement fournie à des consommateurs existants au cours de l’année y [MWh]; dans le suivi, ce paramètre est remplacé par la valeur mesurée conformément au ch. 4.2.FEce Facteur d’émission du réseau de chauffage à distance existant, rendement compris, dépendant de la nature de la ou des sources de chaleur centrale à remplacer; il s’élève à:– 0,226 t de CO2/MWh pour les projets concernant le seul remplacement de sources de chaleur alimentées au gaz naturel, 0,312 t de CO2/MWh pour les projets concernant le seul remplacement de sources de chaleur alimentées à l’huile de chauffage, 0,269 t de CO2/MWh pour les projets concernant le seul remplacement de sources de chaleur alimentées au gaz naturel et à l’huile de chauffage,– 0,113 t de CO2/MWh pour les projets concernant le remplacement de sources de chaleur alimentées aux combustibles fossiles et aux énergies renouvelables. FRce,y,v Facteur de référence de l’année y; il s’élève à:100 % si y – v < 20;80 % si y – v ≥ 20 et < 24;60 % si y – v ≥ 24 et < 29;40 % si y – v ≥ 29;[tab]où:y Année pour laquelle les réductions d’émission sont calculéesv Année d’installation de la plus ancienne source de chaleur alimentée aux combustibles fossiles à remplacerPR Déduction globale de 10 % pour les pertes de chaleur du réseau de distribution de chaleur

(art. 28)

Calcul de la valeur cible spécifique

Ch. 2.1, let. j

2 Poids à vide moyen

2.1 Voitures de tourisme

  • Le poids à vide moyen des voitures de tourisme immatriculées pour la première fois s’élevait aux valeurs suivantes pour les années indiquées ci-après:

    • j. 2024: 1777 kg.

Ch. 2.2, let. g 2.2 Voitures de livraison et tracteurs à sellette légers Le poids à vide moyen des voitures de livraison et des tracteurs à sellette légers immatriculés pour la première fois s’élevait à la valeur suivante pour les années indiquées ci-après:g. 2024: 2130 kg.

(art. 29, al. 1)

Sanction en cas de non-respect de la valeur cible spécifique (art. 13, al. 1, de la loi sur le CO2)

Ch. 1, let. c

1 Montants pour les voitures de tourisme, les voitures de livraison et les tracteurs à sellette légers

  • Les montants à verser en cas de dépassement de la valeur cible spécifique, par gramme supplémentaire de CO2/km (à partir de 0,1 g), sont les suivants:

    • c. pour l’année de référence 2026: 95 francs.

Ch. 2

2 Montants pour les véhicules lourds

  • Les montants à verser en cas de dépassement de la valeur cible spécifique, par gramme supplémentaire de CO2/tkm (à partir de 0,1 g), sont les suivants:

    • a. pour l’année de référence 2025: 4250 francs;

    • b. pour l’année de référence 2026: 4250 francs.

(art. 46, al. 1, 46a, al. 2, et 46b, al. 1 et 3)

Calcul des droits d’émission attribués à titre gratuit aux exploitants d’installations participant au SEQE

Renvoi entre parenthèses sous l’indication «Annexe 9»(art. 46, al. 1, et 46b, al. 1, 2 et 4)

Ch. 1.1 à 1.4, 1.5a, 1.7, 1.7a et 1.81.1 La quantité de droits d’émission attribués chaque année à titre gratuit est calculée à partir des référentiels de produits suivants: Produit Référentiel
(nombre de droits d’émission par tonne de produits fabriqués) Coke (…) Minerais aggloméré (…) Fonte liquide (…) Anodes précuites (…) Aluminium (…) Clinker de ciment gris (…) Clinker de ciment blanc (…) Chaux (…) Dolomie (…) Dolomie frittée (…) Verre flotté (…) Bouteilles et récipients en verre non coloré (…) Bouteilles et récipients en verre coloré (…) Produits de fibre de verre en filament continu (…) Briques de parement (…) Briques de pavage (…) Tuiles (…) Poudre atomisée (…) Plâtre (…) Gypse secondaire sec (…) Pâte kraft fibres courtes (…) Pâte kraft fibres longues (…) Pâte au bisulfite, pâte thermomécanique et pâte mécanique (…) Pâte à partir de papier recyclé (…) Papier journal (…) Papier fin non couché (…) Papier fin couché (…) «Tissues» (…) «Testliner» et papier pour cannelure (…) Carton non couché (…) Carton couché (…) Acide nitrique (…) Acide adipique (…) Chlorure de vinyle monomère (CVM) (…) Phénol/acétone (…) PVC en suspension (S-PVC) (…) PVC en émulsion (E-PVC) (…) Carbonate de soude (…) Produits de raffinerie (…) Acier au carbone produit au four électrique (…) Acier fortement allié produit au four électrique (…) Fonte de fer (…) Laine minérale (…) Plaques de plâtre (…) Noir de carbone (…) Ammoniac (…) Vapocraquage (…) Aromatiques (…) Styrène (…) Hydrogène (…) Gaz de synthèse (…) Oxyde d’éthylène/éthylène glycol (…) 1.2 Lorsqu’aucun référentiel de produit ne s’applique, la quantité de droits d’émission attribués chaque année à titre gratuit est calculée sur la base du référentiel de chaleur comme suit:(...) droits d’émission par TJ de chaleur mesurable, seule la chaleur mesurable produite ou importée par d’autres installations dont les exploitants participent au SEQE donnant droit à une attribution à titre gratuit de droits d’émission, pour autant que cette chaleur ne soit pas produite en ayant recours à l’énergie nucléaire, et:a. soit utilisée à l’intérieur des marges de fonctionnement du système de l’exploitant d’installations qui participe au SEQE pour la fabrication de produits, la production d’une énergie mécanique utilisée à d’autres fins que pour produire de l’électricité, pour le chauffage ou le refroidissement, mais pas pour la production d’électricité, oub. soit exportée vers des tiers hors SEQE, à l’exception des exportations pour la production d’électricité et le transfert de chaleur importée.1.3 Lorsqu’aucun référentiel de produit ni aucun référentiel de chaleur ne s’applique, la quantité de droits d’émission attribués chaque année à titre gratuit est calculée sur la base du référentiel de combustible comme suit:(...) droits d’émission par TJ d’énergie produite, si, à l’intérieur des marges de fonctionnement du système de l’exploitant d’installations qui participe au SEQE, de la chaleur non mesurable:a. est produite exclusivement dans des installations principalement destinées à la production de chaleur et est utilisée pour la fabrication de produits, pour la production d’une énergie mécanique utilisée à d’autres fins que celle de la production d’électricité, pour le chauffage ou le refroidissement, mais pas pour la production d’électricité, oub. est produite par mise en torchère pour des raisons de sécurité.1.4 Lorsqu’aucun des référentiels visés aux ch. 1.1 à 1.3 ne s’applique, la quantité de droits d’émission attribués chaque année à titre gratuit pour les émissions liées directement et immédiatement à un procédé de production est calculée en multipliant ces émissions par le facteur suivant: pour les années 2021–2027: 0,97; à partir de l’année 2028: 0,91.1.5a La chaleur produite avec de l’électricité au sens des ch. 1.2 ou 1.3 donne droit à l’attribution de droits d’émission à titre gratuit.1.7 Lorsque la chaleur consommée à l’intérieur d’un élément d’attribution assorti d’un référentiel de produit est importée par des tiers hors SEQE, provient de la production d’acide nitrique ou est produite en ayant recours à l’énergie nucléaire, la quantité de droits d’émission attribués à titre gratuit qui est calculée sur la base du référentiel de produit est réduite à hauteur du produit de cette quantité de chaleur et du référentiel de chaleur de (...) droits d’émission par TJ.1.7a Lorsque des gaz résiduels sont brûlés à la torche à l’intérieur d’un élément d’attribution assorti d’un référentiel de produit sans que la chaleur ainsi générée soit utilisée, la quantité de droits d’émission attribués à titre gratuit calculée sur la base du référentiel de produit est réduite à hauteur des émissions de CO2 rejetées. Est excepté le brûlage à la torche pour des raisons de sécurité.1.8 La quantité de droits d’émission attribués chaque année à titre gratuit pour les installations principalement destinées à l’élimination des déchets spéciaux au sens de l’art. 3, let. c, OLED10 est calculée conformément au ch. 1.3 s’agissant des combustibles de soutien utilisés et conformément au ch. 1.4 s’agissant des émissions issues de l’incinération des déchets spéciaux. Le référentiel de chaleur visé au ch. 1.2 ne s’applique pas.

Ch. 2.1 et 2.3 à 2.52.1 La quantité de droits d’émission attribués à titre gratuit est calculée, pour chaque élément d’attribution, selon la formule suivante, pour chaque année de participation au SEQE, les ch. 3 et 5 restant réservés:Attributioni = Réf * NA * CLi * CBAMi * FCSiAttributioni Attribution pour l’année iRéf RéférentielNA Niveau d’activité (rapporté au référentiel concerné)CLi 1 ou coefficient d’adaptation pour l’année i prévu au ch. 3.1CBAMi 1 ou coefficient d’adaptation pour l’année i prévu au ch. 3.1aFCSi Facteur de correction suprasectoriel pour l’année i2.3 Le niveau d’activité se rapporte au référentiel concerné. Il est fixé, pour chaque élément d’attribution, lors de la première attribution (niveau d’activité historique) et correspond: pour la période d’attribution 2021–2025: à la moyenne arithmétique des valeurs annuelles au cours de la période allant de 2014 à 2018; pour la période d’attribution 2026–2030: à la médiane des valeurs annuelles au cours de la période allant de 2019 à 2023.2.4 À défaut de disposer des valeurs annuelles sur deux années civiles complètes au minimum au cours de la période de référence visée au ch. 2.3, le niveau d’activité historique correspond à la valeur annuelle de la première année civile complète après la mise en service des installations concernées. Si la mise en service est postérieure au 1er janvier 2021 pour la période d’attribution 2021–2025 ou postérieure au 1er janvier 2026 pour la période d’attribution 2026–2030, la quantité de droits d’émission attribués à titre gratuit pour la période comprise entre la date de mise en service et le 31 décembre de la même année est calculée sur la base du niveau d’activité effectif de cette période.2.5 Si, au cours d’une des périodes de référence visées ch. 2.3, des modifications durables des niveaux d’activité entraînent une adaptation annuelle de la quantité de droits d’émission attribués à titre gratuit au sens du ch. 5 de plus de 100 000 droits d’émission, les niveaux d’activité de toute la période de référence visée au ch. 2.3 sont corrigés lors du calcul visé au ch. 2.1 à hauteur de ces modifications.

Ch. 3

3 Coefficients d’adaptation

  • 3.1 Pour les secteurs et les sous-secteurs ne figurant pas dans l’annexe de la décision (UE) 2019/70811, les quantités calculées conformément au ch. 2 sont multipliées par les coefficients d’adaptation suivants:

    • 3.1.1 pour 2021: 0,3

    • 3.1.2 pour 2022: 0,3

    • 3.1.3 pour 2023: 0,3

    • 3.1.4 pour 2024: 0,3

    • 3.1.5 pour 2025: 0,3

    • 3.1.6 pour 2026: 0,3

    • 3.1.7 pour 2027: 0,225

    • 3.1.8 pour 2028: 0,15

    • 3.1.9 pour 2029: 0,075

    • 3.1.10 pour 2030: 0

  • 3.1a Pour la production de marchandises figurant à l’annexe I du règlement (UE) 2023/95612, les quantités calculées conformément au ch. 2 sont multipliées par les coefficients d’adaptation suivants:

    • 3.1a.1 pour 2026: 0,975

    • 3.1a.2 pour 2027: 0,95

    • 3.1a.3 pour 2028: 0,9

    • 3.1a.4 pour 2029: 0,775

    • 3.1a.5 pour 2030: 0,515

  • 3.2 Lorsqu’un exploitant d’installations fournit de la chaleur à des tiers, les coefficients d’adaptation du consommateur de chaleur prévus aux ch. 3.1 et 3.1a sont déterminants.

  • 3.3 Le coefficient d’adaptation prévu au ch. 3.1 est 0,3 pour la chaleur mesurable distribuée via un réseau et utilisée pour la production d’eau chaude ou pour le chauffage ou le refroidissement de locaux dans des bâtiments ou des sites dont les exploitants ne participent pas au SEQE; est exceptée la chaleur mesurable utilisée directement ou indirectement pour la fabrication de produits ou la production d’électricité.

  • 3.4 Le coefficient d’adaptation au sens du ch. 3.1 est 1 pour la fabrication de niacine et pour les installations principalement destinées à l’élimination des déchets spéciaux au sens de l’art. 3, let. c, OLED.

Ch. 4Abrogé

Ch. 5.1a, 5.2.2 et 5.2.35.1a Adaptation de la quantité de droits d’émission attribués à titre gratuit en vertu de l’art. 46b, al. 25.1a.1 La quantité de droits d’émission attribués à titre gratuit calculée selon le référentiel de chaleur ou le référentiel de combustible est adaptée lorsque la valeur absolue de l’écart relatif entre la moyenne arithmétique des niveaux d’activité attendus au cours des deux années précédentes et le niveau d’activité historique se monte à plus de 15 %. La valeur absolue de l’écart relatif est calculée comme suit:[tab]abs(Yi) = abs(aNAi – hNA) / hNA[tab]où: aNAi = [(∑ hEffz * Pz, i-1) + uNAi-1 + (∑ hEffz * Pz, i-2) + uNAi-2] / 2[tab]abs(Yi) = valeur absolue de l’écart relatif pour l’année i[tab]aNAi = moyenne arithmétique des niveaux d’activité attendus au cours des deux années précédentes i-1 et i-2[tab]hEffz = efficacité énergétique historique moyenne de la fabrication de chaque produit z fabriqué au cours de la période visée au ch. 2.3, à l’intérieur des marges de fonctionnement d’un élément d’attribution et exprimée en TJ par t[tab]Pz, i = quantité de production de chaque produit z fabriqué au cours de l’année i à l’intérieur des marges de fonctionnement d’un élément d’attribution, exprimée en t[tab]uNAi = énergie utilisée au cours de l’année i qui n’est pas directement liée à la fabrication des produits z, exprimée en TJ[tab]hNA = niveau d’activité historique5.1a.2 Pour l’adaptation de la quantité de droits d’émission attribués à titre gratuit, le niveau d’activité déterminant est:a. la moyenne arithmétique des niveaux d’activité attendus des deux années précédentes, oub. le niveau d’activité déterminant pour l’année précédente si une adaptation a déjà été réalisée l’année précédente et que la valeur absolue de l’écart relatif reste supérieure à 15 % sans dépasser au minimum l’intervalle de 5 % directement supérieur ou inférieur (p. ex. 20–25 %, 25–30 %).5.2.2 Pour l’adaptation de la quantité de droits d’émission attribués à titre gratuit, la valeur déterminante du paramètre est:a. la moyenne arithmétique des valeurs du paramètre des deux années précédentes, oub. la valeur déterminante du paramètre pour l’année précédente si une adaptation a déjà été réalisée l’année précédente et que la valeur absolue de l’écart relatif reste supérieure à 15 % sans dépasser au minimum l’intervalle de 5 % directement supérieur ou inférieur (p. ex. 20–25 %, 25–30 %).5.2.3 Les paramètres considérés pour le calcul de la quantité de droits d’émission attribués à titre gratuit comprennent notamment:a. la chaleur qui est utilisée dans un référentiel de produit (ch. 1.7);b. les émissions issues de la mise en torchère de gaz résiduels dans un référentiel de produit (ch. 1.7a).

(art. 46e, 46f et 46h)

Calcul de la quantité maximale de droits d’émission disponibles et de la quantité de droits d’émission attribués à titre gratuit pour les aéronefs

Renvoi entre parenthèses sous l’indication «Annexe 15»(art. 46e et 46h)

Titre

Calcul de la quantité maximale de droits d’émission disponibles et de la quantité de droits d’émission attribués à titre gratuit pour la consommation de carburants d’aviation renouvelables ou à faible taux d’émission

Ch. 2 à 4Abrogés

Ch. 5

5 Calcul de la quantité de droits d’émission attribués à titre gratuit pour la consommation de carburants d’aviation renouvelables ou à faible taux d’émission (art. 46h)

  • 5.1 Des droits d’émission peuvent être attribués à titre gratuit en vertu de l’art. 46h, al. 1, pour la consommation des carburants d’aviation renouvelables ou à faible taux d’émission suivants:

    • a. carburants d’aviation synthétiques renouvelables dont le facteur d’émission au sens de l’annexe 16, ch. 3.3, let. b, est nul;

    • b. biocarburants d’aviation renouvelables visés à l’art. 2, point 34, de la directive (UE) 2018/200113 dont le facteur d’émission au sens de l’annexe 16, ch. 3.3, let. a, est nul;

    • c. autres carburants d’aviation renouvelables ou à faible taux d’émission dont la teneur énergétique ne provient pas de sources fossiles et qui peuvent être pris en compte dans l’obligation de mélange prévue à l’art. 28f de la loi sur le CO2.

  • 5.2 La quantité de droits d’émission attribués à titre gratuit aux exploitants d’aéronefs pour la consommation, l’année précédente, de carburants d’aviation renouvelables ou à faible taux d’émission («SAF allowances») est calculée comme suit:

    • [tab] AttributionSAF allowances = ∑ différences de coût à compenser / prix d’un droit d’émission.

  • 5.3 Les différences de coût entre les carburants d’aviation renouvelables ou à faible taux d’émission et le carburant d’aviation fossile sont calculées comme suit pour chaque carburant d’aviation renouvelable ou à faible taux d’émission:

  • Différence de coût = [Pa – (Pf +PSEQE)] * Q

    • [tab] Pa: Prix par tonne de carburant d’aviation renouvelable ou à faible taux d’émission

    • [tab] Pf: Prix par tonne de carburant d’aviation fossile

    • [tab] PSEQE: Économies réalisées dans le SEQE, par tonne de carburant d’aviation renouvelable ou à faible taux d’émission

    • [tab] Q: Quantité de carburant d’aviation renouvelable ou à faible taux d’émission, en tonnes

  • 5.4 Les différences de coût calculées conformément au ch. 5.3 sont compensées comme suit:

    • a. pour les carburants d’aviation visés au ch. 5.1, let. a: à 95 %;

    • b. pour les carburants d’aviation visés au ch. 5.1, let. b: à 70 %;

    • c. pour les carburants d’aviation visés au ch. 5.1, let. c: à 50 %.

  • 5.5 Les données publiées chaque année pour l’année précédente par la Commission européenne au journal officiel de l’Union européenne sont déterminantes pour les prix des carburants d’aviation renouvelables ou à faible taux d’émission, le prix du carburant d’aviation fossile et le prix d’un droit d’émission.

(art. 51)

Exigences relatives au plan de suivi

Ch. 3.3, let. a, note de bas de page3.3 Le facteur d’émission des carburants suivants est nul:a. carburants renouvelables produits à partir de biomasse, pour autant que la biomasse utilisée satisfasse aux critères de durabilité visés à l’art. 29 de la directive (UE) 2018/200114;