Lexipedia

AS 2025 798

Ordonnance du DETEC sur les mesures de sûreté dans l’aviation (OMSA)

Préambule

Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie
et de la communication (DETEC),
en accord avec le Département fédéral de justice et police,

arrête:

I

L’ordonnance du DETEC du 20 juillet 2009 sur les mesures de sûreté dans l’aviation1 est modifiée comme suit:

PréambuleLe Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC),
en accord avec le Département fédéral de justice et police,vu les art. 122a, al. 4, 122b, al. 1, 122c, al. 1, et 122d
de l’ordonnance du 14 novembre 1973 sur l’aviation (OSAv)2,
en exécution du règlement (CE) no 300/20083,
en exécution du règlement d’exécution (UE) 2015/19984,
en exécution du règlement d’exécution (UE) 2017/3735,arrête:

Art. 1, al. 1, phrase introductive et let. d et dbis1 La présente ordonnance règle, dans le domaine des mesures de sûreté dans l’aviation prises conformément au règlement (CE) no 300/2008 en relation avec les dispositions du règlement d’exécution (UE) 2015/1998 et conformément au règlement d’exécution (UE) 2017/373 et aux art. 122a à 122d OSAv:d. les tâches de l’organe de contrôle indépendant;dbis. les tâches de l’organisme de formation externe;

Art.5a, al. 1 et 2, phrase introductive1 Les mesures de sûreté visées à l’annexe III du règlement d’exécution (UE) 2017/373 sont du ressort du prestataire de services de navigation aérienne.2 Conformément à l’annexe III, sous-partie D, point ATM/ANS.OR.D.010 du règlement d’exécution (UE) 2017/373, le système de gestion de la sûreté du prestataire de services de navigation aérienne comprend au moins:

Art. 6Il incombe à l’OFAC de certifier:a. les agents habilités qui traitent du fret ou du courrier conformément à l’art. 3, par. 26, du règlement (CE) no 300/2008 (ch. 6.3.1 de l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2015/1998);b. les chargeurs connus qui envoient du fret ou du courrier conformément à l’art. 3, par. 27, du règlement (CE) no 300/2008 (ch. 6.4.1 de l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2015/1998);c. les fournisseurs habilités ou les fournisseurs connus d’approvisionnements de bord conformément au ch. 8.0.2 de l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2015/1998 (ch. 8.1.3 et 8.1.4 de l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2015/1998);d. les transporteurs conformément au ch. 6.5.1 de l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2015/1998 en tant que transporteurs agréés;e. les organes de contrôle indépendants conformément à l’art. 7;f. les organismes de formation externes conformément à l’art. 9a;g. les personnes qui font fonctionner des équipements d’imagerie radioscopique ou des systèmes de détection d’explosifs (EDS) (ch. 11.3.1, point b de l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2015/1998);h. les instructeurs (ch. 11.5.1 de l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2015/1998);i. les personnes de l’organe de contrôle indépendant chargées des contrôles conformément à l’art. 9, let. a et b;j. les personnes qui effectuent l’inspection/filtrage du fret et du courrier (palpation/fouille manuelle) conformément au ch. 11.2.3.2 de l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2015/1998.

Titre suivant l’art. 6Section 5 Organe de contrôle indépendant

Art. 7 Délégation1 L’OFAC peut charger un organe de contrôle indépendant d’assumer des tâches de contrôle auprès des entités suivantes:a. les agents habilités qui traitent du fret ou du courrier conformément à l’art. 6, let. a;b. les chargeurs connus qui envoient du fret ou du courrier, conformément à l’art. 6, let. b;c. les fournisseurs habilités et les fournisseurs connus d’approvisionnements de bord conformément à l’art. 6, let. c;d. les transporteurs agréés conformément à l’art. 6, let. d.2 Afin de garantir la sûreté de l’aviation, l’OFAC peut mandater simultanément plusieurs organes de contrôle indépendants.

Art. 8 Tâches et exigences1 L’organe de contrôle indépendant assume les tâches suivantes:a. contrôler les exigences pertinentes auxquelles sont soumises les entités et établir des rapports à l’intention de l’OFAC;b. contrôler et expertiser les programmes de sûreté des entités pour le compte de l’OFAC;c. proposer à l’OFAC des entités contrôlées pour certification;d. délivrer à leur demande une attestation de certification aux entités contrôlées une fois qu’elles ont été certifiées par l’OFAC.2 Il est placé sous la surveillance de l’OFAC.3 L’OFAC mandate uniquement un organe de contrôle qui:a. est indépendant des entités à contrôler;b. exerce son activité de contrôle sur l’ensemble du territoire suisse en pratiquant des tarifs uniformes;c. dispose de personnel suffisamment formé et expérimenté dans les domaines pertinents de la sûreté de l’aviation;d. dispose d’au moins un responsable d’inspection.

Art. 9 Tâches des responsables d’inspectionLe responsable d’inspection répond de l’ensemble des activités de l’organe de contrôle indépendant. Il est l’interlocuteur auprès de l’OFAC et doit en particulier:a. sélectionner, former et superviser les personnes de l’organe de contrôle indépendant qui sont chargées des contrôles;b. proposer à l’OFAC des personnes chargées des contrôles pour certification; c. vérifier que l’entité à contrôler observe les prescriptions;d. vérifier que les entités respectent les prescriptions de l’OFAC relatives aux tâches de contrôle.

Titre suivant l’art. 9Section 5a Organisme de formation externe

Art. 9a Délégation1 L’OFAC peut charger un organisme de formation externe de former des responsables de la sûreté des entités de même que des instructeurs.2 Afin de garantir la sûreté de l’aviation, l’OFAC peut mandater simultanément plusieurs organismes de formation externes.

Art. 9b Tâches et exigences1 L’organisme de formation externe peut en particulier assumer les tâches suivantes:a. établir conformément aux prescriptions de l’OFAC ses propres documents de formation destinés à la formation des responsables de la sûreté et d’autres collaborateurs de l’entité et les soumettre à l’approbation de l’OFAC;b. instruire, conformément aux prescriptions de l’OFAC, les responsables de la sûreté et d’autres collaborateurs de l’entité;c. tester, au terme de la formation, les connaissances des responsables de la sûreté et des autres collaborateurs de l’entité désignés par l’OFAC pour la formation;d. proposer à l’OFAC des instructeurs pour certification;e. délivrer à leur demande une attestation de certification aux personnes visées à l’art. 6, let. j, une fois qu’elles ont été certifiées par l’OFAC.2 Il est placé sous la surveillance de l’OFAC.3 L’OFAC mandate uniquement un organisme de formation externe qui:a. est indépendant des entités et n’a pas le statut d’organe de contrôle indépendant;b. dispose de compétences dans la fourniture et l’organisation de formations;c. exerce son activité de formation sur l’ensemble du territoire suisse en pratiquant des tarifs uniformes;d. dispose de personnel suffisamment formé et expérimenté dans les domaines pertinents de la sûreté de l’aviation;e. dispose d’au moins un responsable de la formation.

Art. 9c Tâches des responsables de la formation et des instructeurs et exigences applicables1 Le responsable de la formation répond de l’ensemble des activités de l’organisme de formation externe. Il est l’interlocuteur auprès de l’OFAC et doit en particulier:a. sélectionner, former et superviser les instructeurs de l’organisme de formation externe;b. proposer à l’OFAC des instructeurs pour certification; c. vérifier le respect des exigences de l’OFAC relatives aux tâches de formation.2 Les instructeurs chargés de la formation:a. disposent de compétences dans les domaines pertinents de la sûreté de l’aviation;b. disposent de qualifications et de compétences en matière de technique d’enseignement;c. sont certifiés par l’OFAC.

Art. 13a, let. a, phrase introductive et ch. 3 et 5Est puni conformément à l’art. 91, al. 1, let. i, de la loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l’aviation6:a. quiconque en tant qu’employé d’un exploitant d’aéroport, d’une entreprise de transport aérien, d’une entreprise tierce mandatée par un exploitant d’aéroport ou par une entreprise de transport aérien, d’un prestataire de services de navigation aérienne, d’un agent habilité, d’un chargeur connu qui traite du fret ou du courrier, d’un fournisseur habilité ou d’un fournisseur connu d’approvisionnements de bord, d’un transporteur agréé, d’un organe de contrôle indépendant ou d’un organisme de formation externe:3. enfreint une obligation de protéger ou de superviser les passagers filtrés de même que les bagages de cabine, les bagages de soute, les expéditions de fret ou de courrier, les approvisionnements de bord ou les aéronefs, qui ont été sécurisés,5. enfreint une obligation d’exécuter des contrôles de qualité,

II

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2026.

21 novembre 2025

Département fédéral de l’environnement,
des transports, de l’énergie et de la communication:

Albert Rösti