AS 2025 861
Ordonnance
relative à la loi fédérale sur l’encouragement
de la recherche et de l’innovation
(Ordonnance sur l’encouragement de la recherche et de l’innovation, O-LERI)
(Ordonnance sur l’encouragement de la recherche et de l’innovation, O-LERI)
Préambule
Le Conseil fédéral suisse
arrête:
I
L’ordonnance du 29 novembre 2013 sur l’encouragement de la recherche et de l’innovation1 est modifiée comme suit:
Préambulevu les art. 10, al. 4, 2e phrase, et 6, 3e phrase, 15, al. 6, 16, al. 6, 2e phrase, 23, al. 2, 29, al. 2, 42, al. 2 et 4, 47, al. 1, et 56 de la loi fédérale du 14 décembre 2012 sur l’encouragement de la recherche et de l’innovation (LERI)2,
vu l’art. 1, al. 5, de la loi du 17 juin 2016 sur Innosuisse (LASEI)3,
Titre précédant l’art. 19aSection 4
Réserves des institutions chargées d’encourager la recherche
Art. 19a, titre Réserves du FNS
Art. 19b Réserves des Académies suisses des sciencesPour chacune des institutions visées à l’art. 4, let. a, ch. 2, LERI, le total des réserves ne doit pas dépasser 10 % de la contribution fédérale versée pour l’année concernée.
Art. 34, al. 11 Pour chaque période de subventionnement, le FNS et Innosuisse remettent au SEFRI un rapport sur les contributions versées au titre de coûts de recherche indirects. Ils rendent notamment compte de la répartition des contributions par institutions bénéficiaires et par instruments d’encouragement.
Titre précédant l’art. 41aChapitre 5a
Communication des données par les institutions chargées d’encourager la recherche et Innosuisse
Art. 41a, titreCommunication des données par les institutions chargées d’encourager la recherche
Art. 41b Communication des données par Innosuisse1 Innosuisse peut publier sur tout support à des fins d’information du public, et communiquer à des cercles intéressés, les données relatives aux mesures et aux projets approuvés depuis le 1er janvier 2018 sur la base des art. 19 à 22a LERI, pour autant que ces données concernent les catégories suivantes:a. données relatives à la mesure ou au projet, en particulier: le type d’instrument d’encouragement, le titre et le numéro de référence, le statut, les dates de début et de fin, la délivrance d’attestations, les coûts totaux, la thématique, le secteur d’activité, une description succincte;b. données relatives aux personnes concernées, en particulier: les participants, la personne de contact, une description succincte, la taille de l’entreprise, le stade de développement, le plan de financement, le canton ou pays d’implantation du ou des partenaires concernés.2 Innosuisse peut communiquer, sur demande écrite et motivée, à des fins de coordination ou de prévention des abus, les données définies à l’al. 1, concernant les mesures et les projets déposés, approuvés ou refusés depuis le 1er janvier 2018 sur la base des art. 19 à 22a LERI, aux autorités suivantes:a. services fédéraux représentés dans le comité interdépartemental de coordination de la recherche de l’administration visé à l’art. 42 LERI;b. autorités cantonales et institutions publiques chargées d’encourager la recherche et l’innovation.Chapitre 5b Intégrité scientifique et bonnes pratiques scientifiques
Art. 41c1 Afin de garantir le respect des règles en matière d’intégrité scientifique et de bonnes pratiques scientifiques, le FNS, Innosuisse et les établissements de recherche du domaine des EPF peuvent recourir aux services du Centre suisse de compétence en matière d’intégrité scientifique (CSCIS) dans le cadre de leurs procédures concernant des infractions à ces règles, conformément à l’art. 5, al. 2 à 5, de l’ordonnance du 20 novembre 2024 du Conseil des hautes écoles sur l’assurance de la qualité en matière d’intégrité scientifique (O-AQIS)4 dans sa version du 20 novembre 20245. 2 Ils peuvent déclarer au CSCIS les procédures qu’ils ont ouvertes concernant des infractions contre l’intégrité scientifique et des manquements à la probité scientifique, conformément à l’art. 3 O-AQIS.
Titre suivant l’art. 56Section 1a
Comité interdépartemental de coordination de la recherche de l’administration
Art. 57 Composition du comité interdépartemental de coordination de la recherche de l’administration1 Le comité interdépartemental de coordination de la recherche de l’administration (comité de coordination de la recherche) est composé d’un comité stratégique et d’une commission spécialisée.2 Le secrétariat du comité de coordination de la recherche est rattaché au SEFRI.
Art. 57a Comité stratégique1 Le comité stratégique est composé de représentants:a. des services fédéraux qui assument des tâches dans le domaine de la recherche de l’administration;b. de l’Administration fédérale des finances (AFF) et de la Chancellerie fédérale (ChF).2 Les membres du comité stratégique visés à l’al. 1 représentent les directions des services fédéraux respectifs. Leur nomination relève de ces derniers. 3 Un représentant de la direction ou du comité de direction du FNS, un représentant d’Innosuisse et un représentant du Conseil des EPF prennent part aux séances du comité stratégique avec voix consultative.4 Le comité stratégique est dirigé par le Secrétaire d’État à la formation, à la recherche et à l’innovation. Celui-ci peut désigner un représentant.
Art. 57b Commission spécialisée1 La commission spécialisée est composée des responsables de la recherche des services fédéraux représentés au sein du comité de coordination de la recherche, de l’AFF et de la ChF. Elle est dirigée par le SEFRI.2 Un représentant du FNS, un représentant d’Innosuisse et un représentant du Conseil des EPF prennent part aux séances de la commission spécialisée avec voix consultative.3 La commission spécialisée assume les tâches opérationnelles du comité de coordination de la recherche et prépare les bases de décision du comité stratégique. Le comité de coordination de la recherche définit les autres tâches dans les directives sur l’assurance de la qualité en matière de recherche de l’administration.
Art. 57c Coordination des programmes de recherche de l’administration fédérale de grande envergure1 Les services fédéraux compétents en matière de recherche de l’administration fédérale annoncent au comité de coordination de la recherche suffisamment tôt dans la phase de planification les programmes de recherche de l’administration fédérale qui se montent à au moins 2,5 millions de francs par an ou à plus de 10 millions de francs sur quatre ans. Les programmes de recherche de l’administration fédérale de petite envergure liés à des thèmes connexes sont considérés comme un seul programme.2 La commission spécialisée examine la cohérence de ces programmes de recherche de l’administration fédérale avec les programmes de recherche en cours et prévus de l’administration fédérale, du FNS, d’Innosuisse et du Conseil des EPF. Elle définit la procédure d’examen appropriée.3 Elle peut associer des organes fédéraux à l’examen et consulter des experts externes.4 Elle informe le comité stratégique des résultats de l’examen. Le comité stratégique statue sur la suite de la procédure. Il peut émettre des recommandations à l’attention des services fédéraux compétents en matière de recherche de l’administration fédérale.
II
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er février 2026.
12 décembre 2025 | Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Karin Keller-Sutter |