AS 2025 98
Ordonnance instituant des mesures en lien avec la situation en Ukraine
Préambule
Le Conseil fédéral suisse
arrête:
I
L’ordonnance du 4 mars 2022 instituant des mesures en lien avec la situation en Ukraine1 est modifiée comme suit:
Art. 11a, al. 4, phrase introductive, et 5, let. d4 Le SECO peut, après avoir consulté les services compétents du DFAE, autoriser des dérogations aux interdictions prévues aux al. 1 à 2 si cela est nécessaire:5 Il peut, après avoir consulté les services compétents du DFAE et du DFF, autoriser des dérogations aux interdictions prévues aux al. 1 à 2 pour:d. les biens des positions tarifaires 8414 90 et 9026 qui se trouvaient physiquement en Suisse à partir du 17 octobre 2024 et qui sont nécessaires, à des fins d’entretien ou de réparation, au projet Sakhalin‑2;
Art. 15, al. 9novies, phrase introductive et let. a9novies Il peut, exceptionnellement, autoriser le déblocage de certains avoirs ou ressources économiques gelés appartenant aux personnes physiques visées à l’annexe 8 sous les numéros SSID 175-53092, 175-28544 et 175-50978 ou la mise de certains avoirs ou ressources économiques à la disposition de ces personnes, après avoir établi:a. que ces avoirs ou ressources économiques sont nécessaires à la vente et au transfert, au plus tard le 30 juin 2025, des droits de propriété détenus, directement ou indirectement, par l’une de ces personnes dans une personne morale ou entité établie en Suisse, dans un État membre de l’EEE ou au Royaume-Uni, et
Art. 29d Interdictions concernant certaines décisions de tribunaux russes1 Aucune injonction, aucune ordonnance, aucune mesure, aucun jugement ni aucune autre décision de justice prononcés en vertu de l’art. 248 du code de procédure d’arbitrage de la Fédération de Russie ou découlant de celui-ci ou d’une disposition équivalente de la législation russe ne sont reconnus ni mis en œuvre ou exécutés.2 Aucune demande d’assistance pénale en lien avec une violation présumée d’une injonction, d’une ordonnance, d’une mesure, d’un jugement ou d’une autre décision de justice visés à l’al. 1 n’est exécutée.3 Aucune peine ni aucune autre sanction prononcée en vertu du code pénal russe en lien avec une violation présumée d’une injonction, d’une ordonnance, d’une mesure, d’un jugement ou d’une autre décision de justice visés à l’al. 1 ne sont reconnues ni exécutées.
Art. 30a, al. 1, phrase introductive, 2bis, phrase introductive, et 3, phrase introductive1 Le SECO peut, jusqu’au 31 décembre 2025, autoriser des dérogations aux interdictions prévues aux art. 4, 5, 9, 9a, 9b, 10, 11, 11a et 14b concernant la vente, la livraison, le transit ou le transport des biens et technologies visés aux annexes 1, 3, 4, 5, 16, 18, 19 et 23 et des biens énumérés à l’annexe 2 OCB2 ainsi que la vente, la concession de licences ou tout autre transfert de droits de propriété intellectuelle ou de secrets d’affaires, de même que l’octroi de droits permettant de consulter ou de réutiliser tout matériel ou toute information protégés par des droits de propriété intellectuelle ou constituant des secrets d’affaires, en rapport avec les biens et technologies en question, pour autant que:2bis Il peut, jusqu’au 31 décembre 2025, autoriser des dérogations aux interdictions prévues à l’art. 11 concernant la vente, la livraison, le transit ou le transport des biens visés à l’annexe 5, pour autant que ces activités soient strictement nécessaires à la cession d’actifs d’une coentreprise:3 Il peut autoriser des dérogations aux interdictions visées aux art. 14a et 14c concernant l’importation, le transit et le transport des biens énumérés dans les annexes 17 et 20 jusqu’au 31 décembre 2025, pour autant que:
Art. 30b Dérogations à l’interdiction liée aux transactions avec des sociétés d’ÉtatLe SECO peut, après avoir consulté les services compétents du DFAE et du DFF, autoriser des dérogations à l’interdiction liée aux transactions avec des sociétés d’État prévue à l’art. 24a, al. 1, afin de permettre les transactions strictement nécessaires, d’ici au 31 décembre 2025, à la cession d’actifs ou au retrait d’une personne morale, d’une entité ou d’un organisme établi en Suisse ou dans un État membre de l’EEE par les entités visées à l’art. 24a, al. 1, ou leurs établissements en Suisse ou dans un État membre de l’EEE.
Art. 30c, al. 1, phrase introductive1 Le SECO peut, jusqu’au 31 décembre 2025 et après avoir consulté les services compétents du DFAE et du DFF, autoriser des dérogations aux interdictions concernant les services et logiciels visés à l’art. 28e, pour autant que:
Art. 30cbis Dérogations à l’interdiction d’honorer certaines créancesLe SECO peut, jusqu’au 31 décembre 2025 et après avoir consulté les services compétents du DFAE et du DFF, autoriser des dérogations à l’interdiction d’honorer certaines créances de personnes physiques, entreprises ou entités visées à l’art. 30, let. b, si cela est nécessaire à la cession d’actifs ou à la liquidation d’activités en Fédération de Russie.
Art. 35, al. 17, let. b17 L’art. 24a, al. 1, ne s’applique pas:b. aux transactions, y compris les ventes, qui sont nécessaires à la liquidation d’ici au 31 décembre 2025 d’une coentreprise ou d’une forme juridique similaire associant une banque, une entreprise ou une entité visée à l’art. 24a, al. 1, fondée avant le 26 mars 2022.
II
La présente ordonnance entre en vigueur le 13 février 20253.
12 février 2025 | Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Karin Keller-Sutter |