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AS 2026 172

Ordonnance sur l’obligation de rembourser les frais de formation (OORFF)

Préambule

Le Conseil fédéral suisse,

vu l’art. 150, al. 1, de la loi du 3 février 1995 sur l’armée1,

arrête:

Art. 1 Formations assorties d’une obligation de rembourser

L’armée peut demander au bénéficiaire le remboursement des frais des formations destinées à obtenir les permis suivants selon le barème ci-dessous:

  • a. permis de conduire de la catégorie C

7 000 francs;

  • b. permis de conduire de la catégorie CE

10 000 francs.

Les montants ne sont pas cumulés. L’obligation de rembourser s’applique à la formation suivie dont le montant est le plus élevé.

Art. 2 Information

Lors du recrutement et avant d’être affectés à une fonction militaire, les conscrits sont informés:

  • a. des fonctions militaires impliquant de suivre une formation assortie d’une obligation de rembourser;

  • b. de la manière dont est calculé le montant à rembourser;

  • c. de l’échéance du remboursement;

  • d. du délai de paiement, et

  • e. des circonstances dans lesquelles l’obligation de rembourser est supprimée.

Art. 3 Affectation

L’affectation à une fonction impliquant de suivre une formation assortie d’une obligation de rembourser n’a lieu que si la personne concernée confirme par écrit:

  • a. qu’elle a reçu et compris les informations visées à l’art. 2, et

  • b. qu’elle accepte d’être affectée à cette fonction.

Lorsque le nombre de volontaires appropriés ne permet pas de couvrir les besoins en personnel pour une fonction déterminée, l’affectation peut avoir lieu sans l’accord de la personne concernée.

Art. 4 Échéance et délai de paiement

Le remboursement échoit au moment où la personne concernée:

  • a. atteint la limite d’âge déterminant l’obligation de servir dans l’armée;

  • b. est exclue de l’armée;

  • c. est déclarée inapte au service militaire, ou

  • d. est admise au service civil.

Le délai de paiement est de 90 jours. Il commence à courir dès l’entrée en force de la décision de remboursement.

Art. 5 Réduction

Pour chaque jour de service militaire effectué après la fin de la formation sanctionnée par un examen reconnu dans le civil, le montant à rembourser visé à l’art. 1 est réduit de 0,5 %.

Art. 6 Difficultés financières sans qu’il y ait faute

Si la personne concernée prouve que ses difficultés financières ne lui sont pas imputables, les frais de formation à rembourser peuvent, selon la sévérité des difficultés financières, être payés par versements échelonnés ou être partiellement annulés.

En cas de paiement par versements échelonnés, le délai de paiement visé à l’art. 4, al. 2, ne s’applique pas.

Art. 7 Suppression de l’obligation de rembourser

L’obligation de rembourser est supprimée:

  • a. si la personne concernée prouve qu’elle ne pourra plus à l’avenir bénéficier de l’avantage procuré par la formation;

  • b. dans les cas visés à l’art. 3, al. 2.

Art. 8 Compétence

La compétence en matière de décision de remboursement revient au commandement de l’Instruction.

Art. 9 Disposition transitoire

Les personnes qui se sont vu confier une fonction militaire avant le 1er juin 2026 ne sont pas soumises à l’obligation de rembourser les frais de formation.

Art. 10 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juin 2026.

1er avril 2026

Au nom du Conseil fédéral suisse:

Le président de la Confédération, Guy Parmelin
Le chancelier de la Confédération, Viktor Rossi