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AS 2026 240

Ordonnance sur l’entrée et l’octroi de visas (OEV)

Préambule

Le Conseil fédéral suisse

arrête:

I

L’ordonnance du 15 août 2018 sur l’entrée et l’octroi de visas1 est modifiée comme suit:

Art. 2, let. hOn entend par:h. régions transfrontalières: tous les cantons situés le long de la frontière terrestre de la Suisse ainsi que les cantons d’Appenzell Rhodes-Extérieures et Appenzell Rhodes-Intérieures.

Art. 3, al. 1, note de bas de page1 Les conditions d’entrée pour un court séjour sont régies par l’art. 6 du code frontières Schengen2.

Art. 4, al. 1, phrase introductive, note de bas de page1 Pour un long séjour, l’étranger doit remplir, outre les conditions requises à l’art. 6, par. 1, let. a, d et e, du code frontières Schengen3, les conditions d’entrée suivantes:

Art. 8, al. 2, let. a, note de bas de page2 Sont libérées de l’obligation de visa de court séjour, en dérogation à l’al. 1, les personnes suivantes:a. les titulaires d’un document de voyage valable et reconnu, ainsi que d’un visa de long séjour ou d’un titre de séjour en cours de validité délivré par un État Schengen (art. 6, par. 1, let. b, et 39, par. 1, let. a, du code frontières Schengen4);

Titre suivant l’art. 10Section 2a
Restrictions d’entrée pour protéger la santé publique

Art. 10a Exceptions aux restrictions d’entrée (art. 5, al. 3, et 65a LEI)1 Lorsque le SEM autorise une exception en vertu de l’art. 65a, al. 2, LEI, la personne concernée peut entrer en Suisse pour y effectuer un court séjour.2 Toute personne autorisée à entrer en Suisse en vertu de l’al. 1 peut être accompagnée des personnes suivantes:a. son conjoint, son partenaire enregistré ou son partenaire avec qui elle fait ménage commun;b. ses enfants mineurs, etc. une personne qui lui fournit une aide, si elle a besoin d’assistance.3 Les personnes soumises à l’obligation de visa autorisées à entrer en Suisse en vertu des al. 1 et 2 reçoivent un visa dont la validité territoriale est limitée à la Suisse.

Art. 10b Attestation pour le voyage de ressortissants d’États tiers non soumis à l’obligation de visaLa représentation suisse à l’étranger compétente ou le SEM peut établir une attestation pour des ressortissants d’États tiers non soumis à l’obligation de visa si:a. l’attestation est nécessaire au voyage et au transport, etb. les personnes concernées sont autorisées à entrer en Suisse malgré les restrictions d’entrée mises en place pour protéger la santé publique.

Art. 11, let. cUn visa de court séjour est octroyé dans les cas suivants:c. entrée en Suisse selon l’art. 10a, al. 1 et 2.

Art. 28, 1re phrase, note de bas de pageL’entrée en Suisse et la sortie de Suisse sont régies par le code frontières Schengen5. …

Art. 29 Aérodromes constituant une frontière extérieure Schengen (art. 9 LEI)1 Le contrôle à la frontière dans les aérodromes constituant une frontière extérieure Schengen en Suisse effectué à l’entrée en Suisse et à la sortie de Suisse par la voie aérienne est régi par l’art. 8 et l’annexe VI, ch. 1 et 2, du code frontières Schengen6.2 L’entrée par un aérodrome qui n’est pas désigné comme frontière extérieure Schengen nécessite l’obtention préalable d’une autorisation octroyée par l’autorité habilitée à effectuer les contrôles à la frontière à l’aérodrome concerné.

Art. 29a, titre et al. 1 Frontières intérieures Schengen en Suisse1 Lors de contrôles aux frontières intérieures Schengen en Suisse, le respect des exigences douanières peut être vérifié conformément à la loi du 18 mars 2005 sur les douanes7 et aux dispositions d’exécution correspondantes. Au surplus, les contrôles sont exécutés exclusivement conformément à l’art. 23 du code frontières Schengen8.

Art. 30 Réintroduction temporaire du contrôle aux frontières intérieures Schengen en Suisse (art. 8 LEI)1 Toute autorité fédérale ou cantonale chargée du maintien de l’ordre public ou de la sécurité intérieure peut demander au SEM, au moyen d’une requête écrite dûment motivée, la réintroduction temporaire du contrôle à l’ensemble des frontières intérieures Schengen en Suisse ou à certains tronçons de ces frontières.2 Décident de la réintroduction et de la prolongation du contrôle aux frontières:a. le Conseil fédéral, après consultation des autorités concernées de la Confédération, notamment de l’OFDF, et des cantons;b. le DFJP, en cas d’urgence.3 Le Conseil fédéral lève de manière anticipée le contrôle aux frontières intérieures Schengen en Suisse réintroduit temporairement si cette mesure ne s’avère plus nécessaire, notamment si des mesures moins restrictives permettent d’atteindre le même but.4 Le Conseil fédéral informe les commissions compétentes des deux conseils au sujet de la réintroduction et de la prolongation du contrôle aux frontières ainsi que de la durée de la mesure.

Art. 31 Compétence en matière de contrôle à la frontière1 Le DFJP réglemente l’exécution du contrôle aux frontières extérieures et intérieures Schengen en Suisse.2 Les collaborateurs de l’OFDF exécutent le contrôle aux frontières extérieures Schengen en application des conventions conclues entre le Département fédéral des finances (DFF) et les cantons (art. 97 de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes9).3 En cas de réintroduction du contrôle aux frontières intérieures Schengen, celui-ci est exécuté par les collaborateurs de l’OFDF chargés du contrôle à la frontière, en accord avec les cantons frontaliers.4 Les cantons peuvent habiliter les collaborateurs de l’OFDF chargés du contrôle à la frontière à rendre et à notifier la décision de renvoi visée aux art. 64, al. 1, let. a et b, et 64cbis LEI.

Art. 32, titre et al. 2, let. e Étendue du devoir de diligence (art. 92 LEI)2 Les mesures prévues à l’al. 1 visent à assurer l’exécution des opérations suivantes:e. transporter uniquement des personnes ne faisant pas l’objet d’une restriction d’entrée ordonnée par le Conseil fédéral en vertu de l’art. 65a LEI ou par le Conseil de l’UE en vertu de l’art. 21bis du code frontières Schengen10, dans la mesure où ce dernier s’applique également à la Suisse en vertu d’un accord avec l’UE.

Art. 34b, al. 1, let. e 1 Le SEM est compétent pour conclure des traités internationaux en vue de la reprise d’actes d’exécution de la Commission européenne relatifs au code des visas11, pour autant que ces traités soient de portée mineure au sens de l’art. 7a LOGA12 et pour autant que les actes d’exécution soient édictés sur la base des articles et paragraphes suivants du code des visas et qu’ils concernent les domaines suivants:e. les instructions opérationnelles relatives à la délivrance aux marins de visas aux frontières extérieures Schengen (art. 36, par. 2bis);

Art. 35, al. 3, let. c3 Il a compétence pour toutes les tâches non dévolues à d’autres instances fédérales, notamment pour les tâches suivantes:c. procéder à des analyses de situation sur les migrations illégales, pour permettre la mise en œuvre de la pratique en matière de visas, du contrôle aux frontières extérieures Schengen et des mesures de substitution nationales aux frontières intérieures; coopérer à cet effet avec des autorités et des organisations intéressées de Suisse et de l’étranger;

Art. 37 Autorités chargées de contrôler les conditions d’entrée aux aérodromes constituant une frontière extérieure Schengen et les conditions de transit aéroportuaireLes autorités chargées de contrôler les conditions d’entrée aux aérodromes constituant une frontière extérieure Schengen et les conditions de transit aéroportuaire octroient, refusent, annulent et abrogent les visas de court ou de long séjour ou de transit aéroportuaire au nom du SEM, du DFAE ou des cantons, en fonction de la compétence.

Titre précédant l’art. 45Section 9
Contrôle automatisé à la frontière dans les aérodromes constituant une frontière extérieure Schengen

Titre précédant l’art. 54Section 10
Surveillance de l’arrivée aux aérodromes constituant une frontière extérieure Schengen

Art. 63, al. 11 Le DFJP peut, après entente avec le DFAE, le DFF ou les autorités cantonales compétentes en matière de contrôle à la frontière, conclure avec des États étrangers des accords sur le recours aux services de conseillers en matière de documents (art. 100a, al. 3, LEI).

Art. 64, phrase introductiveLe SEM, les autorités fédérales et cantonales compétentes en matière de contrôle à la frontière qui détachent du personnel et la Direction consulaire du DFAE (DC) se mettent d’accord sur les modalités de la collaboration, notamment:

Art. 65 Recours aux services de conseillers suisses en matière de documents à l’étranger1 Le SEM fixe les lieux et la durée d’engagement des conseillers suisses en matière de documents en accord avec les autorités qui les détachent et la DC.2 La DC peut, d’un commun accord avec le SEM et les autorités qui détachent du personnel, conclure des conventions avec des autorités étrangères détachant des conseillers concernant la coopération opérationnelle au lieu d’engagement. Les conventions pourront notamment porter sur:a. la fixation d’objectifs communs;b. la réglementation des échanges d’informations entre les conseillers en matière de documents;c. la réglementation relative à la formation mutuelle sur un lieu d’engagement.3 La mise en œuvre opérationnelle du recours aux services de conseillers en matière de documents ressortit aux autorités qui détachent ces conseillers.

Art. 66 Recours à des conseillers étrangers en matière de documents en Suisse1 Le SEM fixe les lieux et la durée d’engagement des conseillers étrangers en matière de documents en accord avec les autorités étrangères détachant des conseillers, les autorités suisses compétentes en matière de contrôle à la frontière et le DFAE.2 Il peut, d’un commun accord avec les autorités nationales compétentes en matière de contrôle à la frontière, conclure avec les autorités étrangères détachant des conseillers des conventions concernant la coopération opérationnelle au lieu d’engagement. Les conventions pourront notamment porter sur:a. la fixation d’objectifs communs;b. la réglementation relative au comportement à adopter, à l’engagement et aux compétences requises;c. la réglementation relative à la formation mutuelle sur un lieu d’engagement.3 La mise en œuvre opérationnelle du recours aux services de conseillers étrangers en matière de documents détachés en Suisse ressortit aux autorités suisses compétentes en matière de contrôle à la frontière au lieu d’engagement.

II

La présente ordonnance entre en vigueur le 12 juin 2026.

6 mai 2026

Au nom du Conseil fédéral suisse:

Le président de la Confédération, Guy Parmelin
Le chancelier de la Confédération, Viktor Rossi