AS 2026 261
Ordonnance sur l’entrée et l’octroi de visas (OEV)
Préambule
Le Conseil fédéral suisse
arrête:
I
L’ordonnance du 15 août 2018 sur l’entrée et l’octroi de visas1 est modifiée comme suit:
Art. 1, al. 11 La présente ordonnance régit l’entrée en Suisse, le transit aéroportuaire, l’octroi de visas aux étrangers et la procédure de filtrage en cas de séjour illégal ou de franchissement irrégulier des frontières extérieures Schengen.
Titre suivant l’art. 68Section 12a
Filtrage des étrangers aux frontières extérieures de l’espace Schengen et sur le territoire suisse
Insérer les art. 68a à 68f avant le titre de la section 13
Art. 68a Informations relatives au filtrage1 Avant le début du filtrage, l’autorité compétente en matière de filtrage informe les étrangers:a. de la finalité, de la durée et des étapes du filtrage prévu par le règlement (UE) 2024/13562;b. des résultats possibles du filtrage;c. de leur droit de déposer une demande d’asile;d. de leurs droits et obligations lors du filtrage, en particulier de leur obligation de collaborer et des droits que leur confère la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données3.2 L’autorité compétente en matière de filtrage informe en outre les étrangers, à un stade ultérieur de la procédure:a. des conditions d’entrée et de séjour, en particulier des conditions d’entrée prévues par le règlement (UE) 2016/3994, si ces informations ne leur ont pas déjà été communiquées précédemment;b. au besoin, de l’accès aux programmes d’aide au retour et à la réintégration prévus à l’art. 60 LEI. 3 Les informations visées aux al. 1 et 2 sont communiquées sur papier ou sous forme électronique, dans une langue comprise par la personne concernée ou supposée compréhensible pour elle. Si nécessaire, il y a lieu d’avoir recours à un interprète. Les étrangers mineurs sont informés d’une manière adaptée à leur âge; au moins un parent, un membre adulte de la famille ou une autre personne de confiance est impliqué dans cette démarche.4 Le SEM met à la disposition des autorités compétentes en matière de filtrage les documents nécessaires pour garantir la cohérence de l’information.
Art. 68b Attribution à un centre avant le filtrageAvant le filtrage, les étrangers sont attribués à un centre de la Confédération visé à l’art. 24 LAsi ou à un centre géré par un canton ou une commune en vertu de l’art. 24d LAsi: a. s’ils déposent une demande d’asile lors de leur interception sur le territoire suisse, ou b. s’ils déposent une demande d’asile à la frontière extérieure Schengen dans un aéroport suisse ne menant pas de procédures d’asile à l’aéroport au sens de l’art. 22 LAsi.
Art. 68c Clôture du filtrage1 Le filtrage est réputé terminé lorsque:a. toutes les étapes du filtrage prévues à l’art. 9b, al. 2, LEI, à l’art. 9c, al. 2, LEI, à l’art. 21a, al. 4, de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi)5 ou à l’art. 26, al. 1ter, LAsi ont été effectuées dans les délais prescrits;b. le délai imparti a expiré avant que toutes les étapes du filtrage aient été terminées.2 Les étrangers qui ne déposent pas de demande d’asile sont soumis à une procédure de renvoi au sens de l’art. 64 LEI; l’autorité compétente mène cette procédure une fois le filtrage terminé.3 Les étrangers qui déposent une demande d’asile pendant le filtrage sont attribués, une fois le filtrage termineé, à un centre de la Confédération au sens de l’art. 24 LAsi ou à un centre cantonal ou communal au sens de l’art. 24d LAsi.
Art. 68d Formulaire de filtrage1 Une fois le filtrage terminé, l’autorité qui en était responsable complète le formulaire prévu à l’art. 17 du règlement (UE) 2024/13566. Ce formulaire est mis à disposition par le SEM.2 Le formulaire dûment complété ou les résultats qui y sont consignés sont communiqués à la personne concernée sur papier ou sous forme électronique. Les résultats de la consultation des systèmes d’information aux fins du contrôle de sécurité ne sont pas communiqués.3 La personne concernée peut signaler que des indications inexactes figurent dans le formulaire. L’autorité compétente l’indique dans le formulaire complété. Cette mesure ne doit entraîner aucun préjudice pour l’intéressé dans le cadre d’une procédure ultérieure.4 L’autorité compétente transmet le formulaire complété à l’autorité responsable de la suite de la procédure.
Art. 68e Constatation d’un filtrage déjà effectué1 L’autorité compétente renonce à procéder à un filtrage si la personne concernée a déjà été soumise à un filtrage par le passé.2 Elle peut considérer qu’un filtrage a déjà été effectué si la personne concernée a fait l’objet d’une saisie dans le système d’information Eurodac après le 12 juin 2026.
Art. 68f Filtrage en cas de procédure pénale ou de procédure d’extradition1 Les étrangers en cours de procédure pénale ou de procédure d’extradition ne font pas l’objet d’un filtrage. Sont réservées les procédures pénales ouvertes sur la base de l’art. 115 LEI.2 Si une procédure pénale ou une procédure d’extradition est ouverte contre une personne pendant le filtrage, celui-ci prend fin. Sont réservées les procédures pénales engagées sur la base de l’art. 115 LEI. Le motif pour lequel le filtrage a pris fin est consigné dans le formulaire visé à l’art. 68d.
II
La présente ordonnance entre en vigueur le 12 juin 2026.
20 mai 2026 | Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Guy Parmelin |