AS 2026 266
Ordonnance 3 sur l’asile relative au traitement de données personnelles (OA 3)
Préambule
Le Conseil fédéral suisse
arrête:
I
L’ordonnance 3 du 11 août 1999 sur l’asile1 est modifiée comme suit:
Art. 1a Systèmes d’information (art. 96 et 99a à 102 LAsi; art. 2 LDEA2)1 Le Secrétariat d’État aux migrations (SEM) exploite les systèmes d’information suivants dans le cadre de l’exécution de ses tâches légales:a. le système d’information central sur la migration (SYMIC) conformément à l’ordonnance SYMIC du 12 avril 20063;b. la banque de données Kompass;c. l’administration des prêts;d. la banque de données sur le financement, la statistique et le contrôle de gestion (FiSCo);e. la banque de données sur les cas médicaux;f. la banque de données «Aide au retour individuelle»;g. le système d’information destiné aux centres de la Confédération et aux logements dans les aéroports (MIDES);h. le système d’information eRetour visé à l’art. 12 de l’ordonnance du 11 août 1999 sur l’exécution du renvoi et de l’expulsion d’étrangers4;i. la banque de données sur le pool d’interprètes (DOPO);j. l’outil de gestion des délais (FM-Tool).2 Il participe, dans le cadre des tâches qui lui incombent dans le domaine des étrangers et de l’asile, à la gestion d’Eurodac.
Art. 1l Eurodac1 Les données visées à l’annexe 1 sont saisies dans Eurodac.2 À partir de la transmission des données biométriques à Eurodac, les données suivantes sont conservées:a. celles des requérants d’asile: durant 10 ans;b. celles des personnes admises dans un programme d’admission de groupes de réfugiés: durant 5 ans;c. celles des personnes dont l’admission dans un groupe de réfugiés a été refusée ou dont la procédure d’admission a été interrompue: durant 3 ans;d. celles des personnes ayant obtenu protection dans le cadre de la détermination d’un groupe de réfugiés: durant 5 ans;e. celles des personnes débarquées à la suite d’une opération de recherche et de sauvetage: durant 5 ans.3 Les données biométriques saisies aux fins de l’exécution d’une procédure d’admission dans un groupe de réfugiés ne sont pas transmises à Eurodac.
Art. 5, al. 1, let. b1 Afin d’établir l’identité de requérants d’asile et de personnes à protéger, les autorités compétentes peuvent relever les données biométriques suivantes:b. les images faciales.
Art. 6, al. 1 et 21 Aucune donnée biométrique concernant des enfants de moins de 6 ans accompagnés de l’un de leurs parents n’est relevée.2 Abrogé
Art. 6a, titre Communication de données personnelles à un État non-Dublin (art. 102c, al. 3 et 4, LAsi)
Art. 6b Communication de données avant le transfert vers l’État Dublin responsable1 Avant le transfert d’un requérant d’asile vers l’État Dublin responsable, le SEM transmet les données personnelles mentionnées à l’annexe V du règlement d’exécution (UE) 2025/20555 via le réseau de communication électronique prévu à l’art. 1 dudit règlement.2 Pour les personnes qui ont besoin de soins médicaux ou d’un traitement, il transmet en outre les informations concernant leur état de santé physique et psychique conformément à l’annexe VIII du règlement d’exécution (UE) 2025/2055. 3 La procédure est régie par les art. 48 et 50 du règlement (UE) 2024/13516 et par les art. 3 à 5 et le chapitre V du règlement d’exécution (UE) 2025/2055.
Art. 6c Enregistrement des données transmises avant l’exécution d’un transfert vers l’État Dublin responsableLes données visées à l’art. 6b, al. 1, let. b, sont enregistrées dans le système d’information eRetour. Elles sont effacées au plus tard douze mois après que la personne concernée a quitté la Suisse ou que son passage à la clandestinité a été constaté.
Art. 6d Communication de données Eurodac à un État non-Dublin1 Les données traitées dans Eurodac ne peuvent être communiquées à un État non-Dublin, à une organisation internationale, à une entité privée ou à une personne physique.2 Les données d’Eurodac relatives à une personne peuvent exceptionnellement être communiquées à un État non-Dublin aux fins de prouver l’identité d’un ressortissant d’un État tiers, à des fins de retour, pour autant: a. que les conditions fixées à l’art. 50, par. 3 et 5, du règlement (UE) 2024/13587 soient satisfaites, et b. que l’État ayant saisi les données donne son accord.3 Si elles ont été obtenues en vue d’examiner une demande d’asile, d’identifier des ressortissants d’État tiers et des apatrides en séjour irrégulier ou d’appliquer les critères du règlement (UE) 2024/13518, les données suivantes peuvent être communiquées: a. le prénom, le nom, le nom de naissance, les noms antérieurs et les pseudonymes; b. le sexe; c. la date, le lieu et le pays de naissance;d. les nationalités;e. les informations suivantes relatives au document de voyage:1. le type et le numéro du document, 2. la date d’expiration,3. l’autorité de délivrance, 4. le pays de délivrance;f. les données biométriques de quiconque a demandé une protection internationale, a obtenu une protection, a été admis dans un programme d’admission de groupes de réfugiés, se trouve en séjour irrégulier sur le territoire ou a été enregistré comme débarqué à la suite d’une opération de recherche et de sauvetage.4 Peuvent être communiqués en même temps que les données biométriques visées à l’al. 3, let. f:a. les métadonnées suivantes relatives aux données biométriques:1. date à laquelle les données ont été relevées, 2. date à laquelle les données ont été transmises à Eurodac;b. les données suivantes relatives aux personnes concernées:1. État membre d’origine, lieu et date de l’enregistrement, numéro de référence attribué par l’État membre d’origine,2. copie couleur scannée d’un document d’identité ou de voyage ou d’un autre document facilitant l’identification de l’intéressé, accompagnée d’indications portant sur l’authenticité du document,3. lieu où l’intéressé a été débarqué et date du débarquement, le cas échéant;c. le code d’identification de l’opérateur.
Art. 11 Expert en empreintes digitalesquinquies (art. 102aLAsi)1 Un expert en empreintes digitales des services d’identification biométrique de l’Office fédéral de la police (fedpol) est chargé de vérifier les résultats obtenus lors de la comparaison automatique des données dans Eurodac effectuée selon l’art. 102ater, al. 5, LAsi.2 Si la comparaison a donné un résultat positif, le SEM rend les résultats accessibles aux services d’identification biométrique, dans les cas prévus. L’expert en empreintes digitales procède à la vérification dans les plus brefs délais et transmet immédiatement le résultat de sa vérification au SEM.3 S’il ressort de la vérification que les empreintes digitales ne concordent pas, le SEM: a. efface immédiatement le résultat de la consultation;b. en informe la Commission européenne et l’agence eu-LISA dès que possible, mais au plus tard dans un délai de trois jours ouvrables.4 S’il ressort de la vérification que les empreintes digitales concordent, le SEM informe l’agence eu-LISA du résultat positif.5 Les services d’identification biométrique vérifient également les empreintes digitales:a. lorsque, à la suite de l’octroi de la protection internationale ou d’un titre de séjour à une personne par un État Dublin et du marquage consécutif des données dans Eurodac, le SEM est informé qu’il avait déjà saisi les données de cette personne et reçoit les empreintes digitales de l’unité centrale en vue de leur marquage, ou b. lorsque, lors de l’effacement anticipé des données d’une personne dans Eurodac, le SEM est informé qu’il avait déjà saisi les données de cette personne et reçoit les empreintes digitales de l’unité centrale en vue de leur effacement.
Art. 11a Experts en images facialesquinquies (art. 102a LAsi)1 Un expert en images faciales des services d’identification biométrique de fedpol est chargé de vérifier les résultats obtenus lors de la comparaison automatique des données dans Eurodac selon l’art. 102ater, al. 5, LAsi.2 Si la comparaison a donné un résultat positif, le SEM rend les résultats accessibles aux services d’identification biométrique, dans les cas prévus. L’expert en images faciales procède à la vérification dans les plus brefs délais et transmet immédiatement le résultat de sa vérification au SEM.3 S’il ressort de la vérification que les images faciales ne concordent pas, le SEM: a. efface immédiatement le résultat de la consultation, et b. en informe la Commission européenne et l’agence eu-LISA dès que possible, mais au plus tard dans un délai de trois jours ouvrables.4 S’il ressort de la vérification que les images faciales concordent, le SEM informe l’agence eu-LISA du résultat positif.5 Les services d’identification biométrique vérifient également les images faciales:a. lorsque, à la suite de l’octroi de la protection internationale ou d’un titre de séjour à une personne par un État Dublin et du marquage consécutif des données dans Eurodac, le SEM est informé qu’il avait déjà saisi les données de cette personne et reçoit les empreintes digitales de l’unité centrale en vue de leur marquage, oub. lorsque, lors de l’effacement anticipé des données d’une personne dans Eurodac, le SEM est informé qu’il avait déjà saisi les données de cette personne et reçoit les empreintes digitales de l’unité centrale en vue de leur effacement.6 Si la comparaison donne un résultat positif aussi bien au niveau des empreintes digitales que de l’image faciale, les résultats peuvent être vérifiés par un expert en images faciales.
Art. 11b Droit d’accès aux données1 Le droit d’accès est soumis aux dispositions de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données9.2 Le SEM traite les demandes d’accès.
Art. 11c Droit de rectifier, compléter ou effacer des données 1 La procédure relative à l’exercice du droit de faire rectifier, compléter ou effacer les données d’Eurodac est régie par l’art. 43 du règlement (UE) 2024/135810.2 Le SEM traite les demandes visant à faire rectifier, compléter ou effacer les données.
Art. 11d Surveillance du traitement des données dans Eurodac1 Dans l’exercice de ses tâches, le PFPDT collabore avec le Contrôleur européen de la protection des données. Il est le point de contact national de ce dernier.2 Le PFPDT est l’autorité de contrôle nationale au sens des art. 43, par. 9, 44, 47, par. 1, et 50, par. 4, du règlement (UE) 2024/135811. Il est chargé de remplir les tâches définies dans ces articles.
Art. 11e Enregistrement audio dans la procédure Dublinquater (art. 26, al. 3, LAsi)1 L’enregistrement audio de l’audition visé à l’art. 22 du règlement (UE) 2024/135112 sert: a. de moyen de preuve dans la procédure Dublin en cas de doute quant aux déclarations faites par le requérant durant l’audition; b. à la réalisation d’un contrôle de qualité du SEM sur les rapports d’audition. 2 L’enregistrement audio est sauvegardé temporairement sous forme de fichier numérique sur un serveur sécurisé du Département fédéral de justice et police (DFJP). 3 Ne peuvent traiter des données personnelles issues d’un enregistrement audio que les collaborateurs:a. du SEM qui sont chargés d’exécuter des tâches dans le cadre de la procédure Dublin ou d’effectuer un contrôle de qualité visé à l’al. 1, let. b;b. du Tribunal administratif fédéral (TAF) qui traitent une procédure de recours contre une décision en matière d’asile.4 Le SEM garantit au TAF, si celui-ci lui en fait la demande, un accès sécurisé aux enregistrements audio sauvegardés temporairement sur le serveur du DFJP. Si les enregistrements ne sont pas accessibles pendant plusieurs jours, le TAF peut si nécessaire exiger une transcription manuelle.5 Le requérant d’asile peut demander à écouter l’enregistrement audio sur place. Le cas échéant, le SEM communique à l’intéressé le lieu, la date et l’heure où il peut faire usage de ce droit. La transmission du fichier électronique sous quelque forme que ce soit pour satisfaire cette demande est exclue.6 Si l’enregistrement audio est incomplet ou altéré, le requérant d’asile peut, après en avoir pris acte, demander une nouvelle audition. Si une nouvelle audition n’est pas demandée immédiatement, le rapport d’audition fait foi. 7 L’enregistrement audio est effacé du serveur sécurisé du DFJP:a. à l’expiration d’un délai de six mois à compter de l’entrée en force de la décision de non-entrée en matière au sens de l’art. 31a, al. 1, let. b, LAsi;b. au moment où le processus de détermination de l’État Dublin responsable se termine en raison de l’ouverture d’une procédure d’asile en Suisse.
II
Les annexes 1 et 4 sont remplacées par les versions ci-jointes.
III
La présente ordonnance entre en vigueur le 12 juin 2026.
20 mai 2026 | Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Guy Parmelin |
(art. 1l, al. 1)
Données du système Eurodac
1. Données du domaine asile
Demande de protection internationale (CAT 1)
les données dactyloscopiques |
une image faciale |
les nom(s) et prénom(s), nom(s) à la naissance, noms utilisés antérieurement et pseudonymes, ces derniers pouvant être saisis séparément |
la ou les nationalités |
la date de naissance |
le lieu de naissance |
l’État membre d’origine, le lieu et la date de la demande de protection internationale; dans les cas visés à l’art. 16, par. 2, pt. a) du règlement (UE) 2024/135813, la date de la demande est la date saisie par l’État membre qui a procédé au transfert du demandeur |
le sexe |
lorsqu’un tel document est disponible, le type et le numéro du document d’identité ou de voyage; le code en trois lettres du pays de délivrance et la date d’expiration dudit document |
une copie couleur scannée d’un document d’identité ou de voyage accompagnée d’indications portant sur son authenticité, ou, à défaut, d’un autre document facilitant l’identification du ressortissant de pays tiers ou de l’apatride, accompagnée d’indications portant sur son authenticité |
le numéro de référence attribué par l’État membre d’origine |
la date à laquelle les données biométriques ont été relevées |
la date à laquelle les données ont été transmises à Eurodac |
le code d’identification de l’opérateur |
l’État membre responsable dans les cas visés à l’art. 16, par. 1, 2 ou 3 du règlement (UE) 2024/1358 |
l’État membre de relocalisation, conformément à l’art. 25, par. 1 du règlement (UE) 2024/1358 |
dans les cas visés à l’art. 16, par. 2, pt. a) du règlement (UE) 2024/1358: la date d’arrivée de la personne concernée à la suite d’un transfert réussi |
dans les cas visés à l’art. 16, par. 2, pt. b), du règlement (UE) 2024/1358: la date d’arrivée de la personne concernée à la suite d’un transfert réussi |
dans les cas visés à l’art. 16, par. 2, pt. c), du règlement (UE) 2024/1358: la date à laquelle la personne concernée a quitté le territoire des États membres |
dans les cas visés à l’art. 16, par. 2, pt. d), du règlement (UE) 2024/1358: la date à laquelle la personne concernée a été éloignée du territoire des États membres ou l’a quitté |
dans les cas visés à l’art. 25, par. 2, du règlement (UE) 2024/1358: la date d’arrivée de la personne concernée à la suite d’un transfert réussi |
le fait qu’un visa a été délivré au demandeur, l’État membre qui a délivré ou prolongé le visa ou au nom duquel le visa a été délivré, et le numéro de la demande de visa |
le fait que la personne est susceptible de constituer une menace pour la sécurité intérieure, à la suite du contrôle de sécurité visé dans le règlement (UE) 2024/135614 du Parlement européen et du Conseil ou à la suite d’un examen effectué conformément à l’art. 16, par. 4, du règlement (UE) 2024/135115, si l’une des circonstances suivantes s’applique:
|
lorsque le demandeur ne dispose pas d’un droit de séjour et n’a pas été autorisé à séjourner dans un État membre: le fait que la demande de protection internationale a été rejetée |
le fait que, à la suite d’un examen d’une demande dans le cadre de la procédure à la frontière, une décision rejetant une demande de protection internationale au motif qu’elle est irrecevable, infondée ou manifestement infondée, ou une décision déclarant une demande implicitement ou explicitement retirée est devenue définitive |
le fait que l’aide au retour volontaire et à la réintégration (AVRR) a été accordée |
Demande de participation à un groupe de réfugiés (CAT 7)
les données dactyloscopiques |
une image faciale |
les nom(s) et prénom(s), nom(s) à la naissance, noms utilisés antérieurement et pseudonymes, ces derniers pouvant être saisis séparément |
la ou les nationalités |
la date de naissance |
le lieu de naissance |
l’État membre d’origine, le lieu et la date de l’enregistrement |
le sexe |
lorsqu’un tel document est disponible, le type et le numéro du document d’identité ou de voyage; le code en trois lettres du pays de délivrance et la date d’expiration dudit document |
une copie couleur scannée d’un document d’identité ou de voyage accompagnée d’indications portant sur son authenticité, ou, à défaut, d’un autre document facilitant l’identification du ressortissant de pays tiers ou de l’apatride, accompagnée d’indications portant sur son authenticité |
le numéro de référence attribué par l’État membre d’origine |
la date à laquelle les données biométriques ont été relevées |
la date à laquelle les données ont été transmises à Eurodac |
le code d’identification de l’opérateur |
le cas échéant, la date de la décision d’accorder une protection internationale ou un statut humanitaire au titre du droit national |
le cas échéant, la date de refus d’admission et les motifs pour lesquels l’admission a été refusée |
le cas échéant, la date de l’interruption de la procédure d’admission |
Données saisies en cas de personne acceptée dans un groupe de réfugiés (CAT 8)
les données dactyloscopiques |
une image faciale |
les nom(s) et prénom(s), nom(s) à la naissance, noms utilisés antérieurement et pseudonymes, ces derniers pouvant être saisis séparément |
la ou les nationalités |
la date de naissance |
le lieu de naissance |
l’État membre d’origine, le lieu et la date de l’enregistrement |
le sexe |
lorsqu’un tel document est disponible, le type et le numéro du document d’identité ou de voyage; le code en trois lettres du pays de délivrance et la date d’expiration dudit document |
une copie couleur scannée d’un document d’identité ou de voyage accompagnée d’indications portant sur son authenticité, ou, à défaut, d’un autre document facilitant l’identification du ressortissant de pays tiers ou de l’apatride, accompagnée d’indications portant sur son authenticité |
le numéro de référence attribué par l’État membre d’origine |
la date à laquelle les données biométriques ont été relevées |
la date à laquelle les données ont été transmises à Eurodac |
le code d’identification de l’opérateur |
la date à laquelle une protection internationale ou un statut humanitaire au titre du droit national a été accordé |
2. Données saisies et disponibles du domaine étrangers
Franchissement irrégulier de la frontière extérieure Schengen (CAT 2)
les données dactyloscopiques |
une image faciale |
les nom(s) et prénom(s), nom(s) à la naissance, noms utilisés antérieurement et pseudonymes, ces derniers pouvant être saisis séparément |
la ou les nationalités |
la date de naissance |
le lieu de naissance |
l’État membre d’origine, le lieu et la date de l’interpellation |
le sexe |
lorsqu’un tel document est disponible, le type et le numéro du document d’identité ou de voyage; le code en trois lettres du pays de délivrance et la date d’expiration dudit document |
une copie couleur scannée d’un document d’identité ou de voyage accompagnée d’indications portant sur son authenticité, ou, à défaut, d’un autre document facilitant l’identification du ressortissant de pays tiers ou de l’apatride, accompagnée d’indications portant sur son authenticité |
le numéro de référence attribué par l’État membre d’origine |
la date à laquelle les données biométriques ont été relevées |
la date à laquelle les données ont été transmises à Eurodac |
le code d’identification de l’opérateur |
la date à laquelle la personne concernée a quitté le territoire des États membres ou en a été éloignée |
l’État membre de relocalisation, conformément à l’art. 25, par. 1, du règlement (UE) 2024/1358 |
le fait que l’AVRR a été accordée |
le fait que la personne est susceptible de constituer une menace pour la sécurité intérieure, à la suite du filtrage visé dans le règlement (UE) 2024/1356, si l’une des circonstances suivantes s’applique:
|
Personnes appréhendées en séjour irrégulier (CAT 3)
les données dactyloscopiques |
une image faciale |
les nom(s) et prénom(s), nom(s) à la naissance, noms utilisés antérieurement et pseudonymes, ces derniers pouvant être saisis séparément |
la ou les nationalités |
la date de naissance |
le lieu de naissance |
l’État membre d’origine, le lieu et la date de l’interpellation |
le sexe |
lorsqu’un tel document est disponible, le type et le numéro du document d’identité ou de voyage; le code en trois lettres du pays de délivrance et la date d’expiration dudit document |
une copie couleur scannée d’un document d’identité ou de voyage accompagnée d’indications portant sur son authenticité, ou, à défaut, d’un autre document facilitant l’identification du ressortissant de pays tiers ou de l’apatride, accompagnée d’indications portant sur son authenticité |
le numéro de référence attribué par l’État membre d’origine |
la date à laquelle les données biométriques ont été relevées |
la date à laquelle les données ont été transmises à Eurodac |
le code d’identification de l’opérateur |
la date à laquelle la personne concernée a quitté le territoire des États membres ou en a été éloignée |
le cas échéant, dans les cas visés à l’art. 25, par. 2, la date d’arrivée de la personne concernée à la suite d’un transfert réussi |
le fait que l’AVRR a été accordée |
le fait que la personne est susceptible de constituer une menace pour la sécurité intérieure, à la suite du filtrage visé dans le règlement (UE) 2024/1356 ou à la suite d’un contrôle de sécurité effectué au moment du relevé des données biométriques comme cela est prévu à l’art. 23, par. 1 du règlement (UE) 2024/1358, si l’une des circonstances suivantes s’applique:
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Personnes débarquées lors d’une opération de recherche et de sauvetage (CAT 9)
les données dactyloscopiques |
une image faciale |
les nom(s) et prénom(s), nom(s) à la naissance, noms utilisés antérieurement et pseudonymes, ces derniers pouvant être saisis séparément |
la ou les nationalités |
la date de naissance |
le lieu de naissance |
l’État membre d’origine, le lieu du débarquement et la date |
le sexe |
lorsqu’un tel document est disponible, le type et le numéro du document d’identité ou de voyage; le code en trois lettres du pays de délivrance et la date d’expiration dudit document |
une copie couleur scannée d’un document d’identité ou de voyage accompagnée d’indications portant sur son authenticité, ou, à défaut, d’un autre document facilitant l’identification du ressortissant de pays tiers ou de l’apatride, accompagnée d’indications portant sur son authenticité |
le numéro de référence attribué par l’État membre d’origine |
la date à laquelle les données biométriques ont été relevées |
la date à laquelle les données ont été transmises à Eurodac |
le code d’identification de l’opérateur |
la date à laquelle la personne concernée a quitté le territoire des États membres ou en a été éloignée |
l’État membre de relocalisation, conformément à l’art. 25, par. 1, du règlement (UE) 2024/1358 |
le fait que l’AVRR a été accordée |
le fait que la personne est susceptible de constituer une menace pour la sécurité intérieure, à la suite du filtrage visé dans le règlement (UE) 2024/1356, si l’une des circonstances suivantes s’applique:
|
(art. 1, al. 2)
Accords d’association à Dublin
Les accords d’association à Dublin comprennent les accords suivants:
a. Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l’État responsable de l’examen d’une demande d’asile introduite dans un État membre ou en Suisse17;
b. Accord du 17 décembre 2004 entre la Confédération suisse, la République d’Islande et le Royaume de Norvège sur la mise en œuvre, l’application et le développement de l’acquis de Schengen et sur les critères et les mécanismes permettant de déterminer l’État responsable de l’examen d’une demande d’asile introduite en Suisse, en Islande ou en Norvège18;
c. Protocole du 28 février 2008 entre la Confédération suisse, la Communauté européenne et la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et mécanismes de détermination de l’État responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans un État membre ou en Suisse19;
d. Protocole du 28 février 2008 entre la Confédération suisse, la Communauté européenne et la Principauté de Liechtenstein relatif à l’adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et mécanismes de détermination de l’État responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans un État Membre ou en Suisse20;
e. Protocole du 27 juin 2019 entre la Confédération suisse, l’Union européenne et la Principauté de Liechtenstein à l’Accord entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l’État responsable de l’examen d’une demande d’asile introduite dans un État membre ou en Suisse, concernant l’accès à Eurodac à des fins répressives21.