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AS 2026 291

Ordonnance sur les brevets et les certificats complémentaires de protection (OBI)

Préambule

Le Conseil fédéral suisse,

vu les art. 35b, 40d, al. 5, 40e, al. 5, 50a, al. 4, 56, al. 3, 57a, al. 4, 58b, al. 6, 60, al. 2, 65, 140l, 140s et 141 de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets (LBI)1,
vu l’art. 13 de la loi fédérale du 24 mars 1995 sur le statut et les tâches de l’Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (LIPI)2,

arrête:

Partie 1 Dispositions générales

Titre 1
Communication avec l’Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle

Art. 1 Compétence

L’Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (IPI) exécute les tâches administratives découlant de la LBI.

L’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF) est chargé de l’exécution des art. 86a à 86k LBI et des art. 20 à 29 de la présente ordonnance.

Art. 2 Date de remise des envois postaux

Pour les envois postaux, est réputé date de la remise le jour auquel l’envoi a été remis à La Poste Suisse à l’attention de l’IPI.

Art. 3 Langue

Les documents adressés à l’IPI doivent être rédigés dans une langue officielle suisse. Les pièces techniques initiales peuvent être déposées dans n’importe quelle langue. Lorsqu’elles ne sont pas déposées dans une langue officielle suisse ou en anglais, une traduction doit être présentée ultérieurement.

Lorsque les pièces techniques initiales sont déposées dans une langue officielle suisse, cette langue devient la langue de la procédure. Si une traduction dans une langue officielle suisse est présentée ultérieurement, la langue de la traduction devient la langue de la procédure.

Lorsque les pièces techniques initiales sont déposées en anglais ou qu’une traduction en anglais est présentée ultérieurement, l’allemand est la langue adoptée pour la procédure, à moins que le demandeur ne requière que la procédure se déroule dans une autre langue officielle suisse.

Lorsque les pièces techniques initiales sont déposées en anglais, le demandeur peut présenter à titre facultatif, dans les 3 mois à compter de la date de dépôt ou dès l’entrée dans la phase nationale (art. 147), une traduction dans une langue officielle suisse. S’il fait usage de cette possibilité, la langue de la traduction facultative est la langue adoptée pour la procédure.

Lorsque les pièces techniques initiales sont déposées dans une langue officielle suisse ou en anglais, les modifications apportées ultérieurement aux pièces techniques pendant la procédure de délivrance du brevet ou la procédure de renonciation partielle (art. 24 LBI) doivent être présentées dans cette langue. Si une traduction dans une langue officielle suisse ou en anglais est produite ultérieurement, les modifications apportées ultérieurement aux pièces techniques pendant la procédure de délivrance du brevet ou la procédure de renonciation partielle (art. 24 LBI) doivent être présentées dans la langue de la traduction.

Lorsque des documents autres que les pièces techniques ne sont pas produits dans la langue adoptée pour la procédure, l’IPI peut exiger qu’ils soient traduits dans cette langue.

Lorsque les documents justificatifs ne sont rédigés ni dans une langue officielle suisse ni en anglais, l’IPI ne doit en tenir compte que s’ils sont accompagnés d’une traduction dans une langue officielle suisse; les art. 53, al. 2, et 59, al. 3, sont réservés.

S’il existe des doutes quant à l’exactitude d’une traduction, l’IPI peut exiger que son exactitude soit attestée dans le délai qu’il impartit à cet effet. Il communique le motif de ses doutes. Si l’attestation n’est pas présentée, le document est réputé n’avoir pas été produit.

Les pièces techniques d’une demande scindée (art. 57 LBI) ou d’une requête en constitution d’un nouveau brevet (art. 30, al. 2, LBI) doivent être rédigées:

  • a. si la demande antérieure ou le brevet antérieur sont rédigés dans une langue officielle suisse: dans la langue officielle suisse en question;

  • b. si la demande antérieure ou le brevet antérieur sont rédigés ou ont été traduits en anglais: en anglais.

Si les pièces techniques d’une demande scindée (art. 57 LBI) ou d’une requête en constitution d’un nouveau brevet (art. 30, al. 2, LBI) ne sont pas rédigés selon l’al. 9, l’IPI impartit un délai de 3 mois au demandeur ou au titulaire du brevet pour présenter une traduction dans la langue concernée.

Art. 4 Pluralité de demandeurs

Lorsque plusieurs personnes sont cotitulaires d’une demande de brevet ou d’une autre demande, elles doivent soit désigner celle d’entre elles à qui l’IPI peut envoyer toutes les communications, qui ont effet pour chacune d’entre elles, soit constituer un mandataire commun.

Tant que cela n’a pas été fait, l’IPI désigne une personne comme destinataire des communications. Si l’une des autres personnes s’y oppose, il invite tous les intéressés à agir conformément à l’al. 1.

Art. 5 Substitution de partie

Lorsque le titre de protection litigieux est transféré en cours de procédure, l’art. 83 du code de procédure civile3 s’applique par analogie.

Art. 6 Représentation

Si le demandeur ou le titulaire du brevet se fait représenter devant l’IPI, ce dernier peut exiger une procuration écrite.

Toute personne qui a été autorisée par le demandeur, par le titulaire du brevet ou par le titulaire du certificat à présenter en son nom toutes les déclarations à l’IPI et à recevoir toutes les communications de l’IPI prévues par la LBI ou par la présente ordonnance est inscrite en tant que mandataire au registre des brevets et au registre des certificats complémentaires de protection.

Si aucune restriction n’est expressément communiquée à l’IPI, l’autorisation est réputée de portée générale.

Art. 7 Signature

Les documents doivent être signés. La signature électronique qualifiée est assimilée à la signature manuscrite.

Lorsqu’un document n’est pas valablement signé, la date à laquelle il a été présenté est reconnue à condition qu’un document signé, au contenu identique, soit fourni dans le délai d’un mois suivant l’injonction de l’IPI.

Il n’est pas obligatoire de signer la requête en délivrance du brevet (art. 33), en délivrance du certificat (art. 156), en prolongation de la durée de protection du certificat (art. 166) ou en délivrance du certificat pédiatrique (art. 180). L’IPI peut désigner d’autres documents qui ne doivent pas être signés obligatoirement.

Art. 8 Preuves

L’IPI peut exiger la production de preuves en cas de doutes fondés quant à l’exactitude d’un document.

Il communique le motif de ses doutes, donne l’occasion d’y répondre et impartit un délai en vue de la production des preuves exigées.

Art. 9 Communication électronique

L’IPI détermine les modalités techniques de la communication électronique et les publie de façon appropriée.

Titre 2 Délais

Art. 10 Calcul

Lorsqu’un délai est exprimé en mois ou en années, il expire le jour du dernier mois qui correspond à la date à laquelle il a commencé à courir. En l’absence d’une telle date, il expire le dernier jour du dernier mois.

Lorsqu’un délai court à partir de la date de priorité et que plusieurs priorités sont revendiquées, la date de priorité la plus ancienne est déterminante.

Art. 11 Poursuite de la procédure

La poursuite de la procédure (art. 46a, al. 4, let. i, LBI) est exclue lorsque les délais ci-après n’ont pas été observés:

  • a. le délai pour remédier au défaut de signature (art. 7);

  • b. le délai pour produire des preuves exigées par l’IPI (art. 8);

  • c. le délai pour présenter à titre facultatif une traduction des pièces techniques rédigées en anglais (art. 3, al. 4);

  • d. le délai pour présenter la traduction requise d’une demande scindée ou d’une requête en constitution d’un nouveau brevet (art. 3, al. 10);

  • e. le délai pour payer les taxes de revendication (art. 43, al. 2, et 82, al. 2);

  • f. les délais à respecter dans le cadre de l’examen lors du dépôt et de l’examen quant à la forme (art. 48, 50 et 70 à 86);

  • g. les délais pour déposer et corriger la déclaration de priorité (art. 51, al. 2 et 3, et 52, al. 2 et 3);

  • h. le délai pour produire le document de priorité (art. 53, al. 4);

  • i. le délai pour produire la mention de l’inventeur (art. 48);

  • j. le délai régissant la renonciation à la mention de l’inventeur (art. 50);

  • k. le délai pour déposer de la matière biologique (art. 61);

  • l. le délai pour produire ultérieurement le numéro de référence du dépôt du matériel biologique (art. 63);

  • m. les délais régissant l’établissement du rapport sur l’état de la technique (art. 90 à 92);

  • n. le délai pour payer la taxe de recherche supplémentaire (art. 92, al. 2);

  • o. le délai pour présenter la requête sollicitant le début anticipé de l’examen complet quant au fond (art. 103, al. 1);

  • p. les délais pour payer la taxe de transmission, la taxe de recherche et les autres taxes pour les demandes internationales (art. 143 et 144);

  • q. le délai régissant l’entrée d’une demande internationale de brevet dans la phase nationale (art. 147 à 150);

  • r. les délais impartis dans le cadre de l’examen lors du dépôt de la demande de délivrance d’un certificat complémentaire de protection (art. 158), de la demande de prolongation de sa durée de protection (art. 168) et de la demande de délivrance d’un certificat pédiatrique (art. 182);

  • s. le délai pour payer les annuités de demandes de brevet et de brevets (art. 14) ainsi que les annuités de certificats complémentaires de protection et celles pour leur prolongation (art. 164);

  • t. le délai pour remettre la réponse dans le cadre de l’examen de la demande de réintégration en l’état antérieur et le délai supplémentaire pour le paiement de la taxe de réintégration (art. 12, al. 2 et 3);

  • u. le délai pour communiquer le motif du paiement (art. 6, al. 2, de l’ordonnance de l’IPI du 14 juin 2016 sur les taxes [OTa-IPI]4).

Si une des conditions de poursuite de la procédure n’est pas remplie, l’IPI déclare la requête de poursuite de la procédure irrecevable ou la rejette.

Si l’IPI accepte la requête de poursuite de la procédure, il facture toutes les taxes échues entretemps et impartit un délai de paiement raisonnable. La poursuite de la procédure est exclue en cas d’inobservation de ce délai.

Art. 12 Réintégration en l’état antérieur

La demande de réintégration en l’état antérieur (art. 47 LBI) contient un exposé des faits sur lesquels elle repose. L’acte omis doit être intégralement accompli dans le délai prescrit pour présenter la demande. Si l’une de ces conditions n’est pas remplie, l’IPI déclare la demande irrecevable.

Lorsque les faits exposés à l’appui de la demande de réintégration en l’état antérieur ne sont pas rendus vraisemblables, l’IPI impartit un délai raisonnable à la personne ayant introduit la demande (requérant) pour répondre avant de rejeter définitivement la demande s’il y a lieu.

La demande de réintégration en l’état antérieur est soumise au paiement d’une taxe. Si la taxe n’est pas payée au moment où la demande est présentée, l’IPI impartit un délai supplémentaire au requérant pour effectuer le paiement.

Si l’IPI accepte la demande de réintégration en l’état antérieur, il facture toutes les taxes échues entretemps et impartit un délai de paiement raisonnable.

Titre 3 Taxes

Art. 13 Ordonnance sur les taxes

L’OTa-IPI5 s’applique aux taxes payables prévues par la LBI ou par la présente ordonnance.

Art. 14 Annuités et échéances

Des annuités sont dues pour maintenir une demande de brevet ou un brevet.

Elles sont payables d’avance chaque année dès le début de la troisième année qui suit le dépôt de la demande de brevet.

Elles échoient le dernier jour du mois au cours duquel la date de dépôt a été attribuée à la demande de brevet.

Elles sont payables au plus tard le dernier jour du sixième mois qui suit l’échéance. Une surtaxe est due si le paiement intervient après le dernier jour du troisième mois suivant l’échéance.

Art. 15 Échéance des annuités pour les demandes scindées et lors de la constitution de nouveaux brevets

L’IPI établit le montant et l’échéance des annuités pour une demande issue de la scission d’une demande de brevet antérieure d’après la date de dépôt visée à l’art. 57 LBI.

Il établit le montant et l’échéance des annuités pour un brevet nouvellement constitué (art. 30 LBI) ou une demande de constitution d’un nouveau brevet d’après la date de dépôt du brevet initial ou de la demande initiale.

Il ne réclame pas le paiement des annuités déjà échues au moment où la demande scindée ou la requête en constitution du nouveau brevet est présentée.

Art. 16 Paiement anticipé

Les annuités peuvent être payées au plus tôt 2 mois avant leur échéance.

Art. 17 Rappel de paiement

L’IPI attire l’attention du demandeur ou du titulaire du brevet sur l’exigibilité d’une annuité et lui indique son échéance ainsi que les conséquences de l’inobservation de ce délai. Sur requête du demandeur ou du titulaire du brevet, il peut, en lieu et place, adresser un rappel de paiement à tout tiers qui effectue régulièrement des paiements pour le compte du demandeur ou du titulaire du brevet. Il n’expédie aucun rappel de paiement à l’étranger.

Il peut accorder aux demandeurs ou aux titulaires de brevets la possibilité de renoncer totalement aux rappels de paiement.

Art. 18 Inobservation du délai de paiement

L’IPI rejette toute demande de brevet pour laquelle une annuité échue n’a pas été payée à temps; il radie du registre tout brevet pour lequel une annuité échue n’a pas été payée à temps.

Le brevet s’éteint avec effet à la date d’échéance de l’annuité non payée. L’IPI peut aviser le titulaire de la radiation. Il n’expédie aucun avis à l’étranger.

Art. 19 Restitution

Lorsque l’IPI radie un brevet du registre des brevets, il restitue:

  • a. toute annuité payée d’avance, non encore échue;

  • b. l’annuité échue qui a été payée tardivement.

Lorsqu’une demande de brevet est retirée dans sa totalité, rejetée ou déclarée irrecevable, l’IPI restitue:

  • a. toute annuité payée d’avance, non encore échue;

  • b. l’annuité échue qui a été payée tardivement;

  • c. la taxe d’examen et la taxe d’examen complet quant au fond, dans la mesure où il n’a pas encore commencé l’examen quant au fond.

Titre 4
Intervention lors de l’introduction de marchandises sur le territoire douanier ou de leur acheminement hors de celui‑ci

Art. 20 Domaine d’application

L’OFDF est habilité à intervenir lors de l’introduction, sur le territoire douanier, de marchandises portant atteinte à un brevet valable en Suisse (art. 1 LBI), à un certificat (art. 140a LBI) ou à un certificat pédiatrique (art. 140t LBI), ou lors de l’acheminement de telles marchandises hors du territoire douanier.

Art. 21 Petit envoi

Un petit envoi est un envoi qui contient 3 unités au maximum et dont le poids brut est inférieur à 5 kilogrammes.

Art. 22 Demande d’intervention

Le titulaire du brevet, du certificat, du certificat pédiatrique ou le preneur de licence ayant qualité pour agir (requérant) doit présenter la demande d’intervention à l’OFDF.

L’OFDF rend sa décision sur la demande au plus tard 40 jours après réception de tous les documents requis.

Une fois approuvée, la demande est valable 2 ans, à moins qu’elle ne spécifie une durée de validité plus courte. Elle peut être renouvelée.

Art. 23 Rétention des marchandises

Lorsque l’OFDF retient des marchandises, il les garde en dépôt contre perception d’un émolument ou il les entrepose chez un tiers aux frais du requérant.

Il communique au requérant le nom et l’adresse du déclarant, du possesseur ou du propriétaire, lui transmet une description précise des marchandises retenues et l’informe de la quantité et de l’expéditeur desdites marchandises.

S’il s’agit d’un petit envoi et que celui-ci a été détruit dans le cadre de la procédure simplifiée, l’OFDF informe le requérant de la quantité, de la nature et de l’expéditeur des marchandises détruites.

S’il s’avère, avant l’échéance du délai visé à l’art. 86c, al. 3 ou 4, LBI, que le requérant ne pourra pas obtenir des mesures provisionnelles, les marchandises sont libérées sans délai.

Art. 24 Délégation de la compétence pour les petits envois

Lorsqu’il s’agit d’un petit envoi, l’OFDF confie la responsabilité de l’exécution de la procédure à l’IPI et remet les marchandises à ce dernier ou à un tiers désigné par l’IPI pour qu’il les garde en dépôt.

Si l’IPI est le requérant, l’OFDF reste compétent.

Art. 25 Spécimens ou échantillons

Le requérant peut présenter une demande pour solliciter soit la remise ou l’envoi de spécimens ou d’échantillons à des fins d’examen, soit l’inspection des marchandises.

Au lieu de spécimens ou d’échantillons, l’OFDF peut aussi remettre au requérant des photographies des marchandises retenues si elles lui permettent d’effectuer cet examen.

Le requérant peut présenter cette demande à l’OFDF en même temps que la demande d’intervention ou, pendant que les marchandises sont retenues, directement à l’autorité compétente.

Art. 26 Protection des secrets de fabrication ou d’affaires

Le déclarant, le possesseur ou le propriétaire des marchandises peut demander à l’OFDF de s’opposer au prélèvement de spécimens ou d’échantillons. La demande doit être motivée.

L’OFDF informe le déclarant, le possesseur ou le propriétaire des marchandises de la possibilité prévue à l’al. 1 et lui impartit un délai raisonnable.

Si l’OFDF autorise le requérant à inspecter les marchandises retenues, il fixe la date en prenant en considération de manière appropriée les intérêts du requérant, d’une part, et ceux du déclarant, du possesseur ou du propriétaire, d’autre part.

Art. 27 Conservation des moyens de preuve en cas de destruction des marchandises

L’OFDF conserve les spécimens ou les échantillons prélevés durant un an à compter du moment où il a informé le déclarant, le possesseur ou le propriétaire de la rétention des marchandises. Au terme de ce délai, il invite le déclarant, le possesseur ou le propriétaire à reprendre possession des spécimens ou des échantillons ou à supporter les frais engendrés par leur conservation. Si le déclarant, le possesseur ou le propriétaire ne donne pas suite à cette invitation ou s’il ne fait pas connaître sa décision dans les 30 jours, l’OFDF détruit les spécimens ou les échantillons.

Au lieu de prélever des spécimens ou des échantillons, l’OFDF peut faire des photographies des marchandises détruites, pour autant que cette mesure permette de garantir la conservation des moyens de preuve.

Art. 28 Traitement, communication et conservation des données personnelles ou concernant des personnes morales

Les autorités chargées de l’exécution des interventions sont autorisées à traiter les données ci-après, personnelles ou concernant des personnes morales, des personnes concernées par l’introduction de marchandises sur le territoire douanier ou par leur acheminement hors de celui-ci, aux fins visées aux art. 86a à 86l LBI, en particulier en relation avec le traitement de demandes d’intervention, le signalement d’envois suspects, la rétention ou la destruction de produits ainsi que le prélèvement ou l’envoi de spécimens ou d’échantillons:

  • a. les informations du requérant, de l’expéditeur, du déclarant, du possesseur ou du propriétaire des marchandises, en particulier son nom et son prénom ou la raison sociale ainsi que l’adresse;

  • b. les indications et documents relatifs aux demandes visées à l’art. 86b LBI;

  • c. les indications et documents relatifs aux marchandises retenues visées à l’art. 86c LBI;

  • d. les indications et documents relatifs à la demande d’intervention, y compris la rétention et la destruction des marchandises ainsi que le prélèvement et l’envoi de spécimens et d’échantillons.

Lorsque l’exécution de la procédure relève de la compétence de l’IPI, l’OFDF lui communique les données requises visées à l’al. 1.

Les autorités chargées de l’exécution des interventions sont autorisées à conserver les données aussi longtemps que l’exige la finalité du traitement, mais au maximum pendant les cinq ans qui suivent l’expiration de la durée de validité de la demande d’intervention ou l’intervention.

Art. 29 Émoluments et taxes

Les émoluments perçus pour l’intervention de l’OFDF sont fixés dans l’ordonnance du 4 avril 2007 sur les émoluments de l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières6.

Lorsque l’exécution de la procédure relève de la compétence de l’IPI, les taxes perçues sont celles qui sont fixées dans l’OTa-IPI7.

Partie 2 Brevets

Titre 1 Demande de brevet

Chapitre 1 Généralités

Art. 30 Documents requis et taxes dues

Toute personne qui veut obtenir un brevet doit déposer les documents suivants:

  • a. la requête en délivrance du brevet;

  • b. la description de l’invention;

  • c. au moins une revendication;

  • d. les dessins auxquels fait référence la demande de brevet;

  • e. l’abrégé;

  • f. la mention de l’inventeur;

  • g. le cas échéant, le document de priorité;

  • h. le cas échéant, l’attestation de l’immunité dérivée d’une exposition.

La taxe de dépôt et la taxe de recherche sont dues pour toute demande de brevet.

Art. 31 Correction d’erreurs

L’IPI peut corriger sur requête ou de sa propre initiative les fautes d’expression ou de transcription et les erreurs contenues dans les documents déposés. Les art. 49 et 86 sont réservés.

La description, les revendications et les dessins ne peuvent être corrigés que s’il est manifeste que la partie erronée ne signifiait pas autre chose.

Art. 32 Procédure accélérée de délivrance du brevet

Le demandeur peut requérir que la procédure de délivrance du brevet soit accélérée moyennant le paiement d’une taxe.

La requête n’est réputée présentée que lorsque la taxe a été payée.

Chapitre 2 Requête en délivrance du brevet

Art. 33 Forme

La requête doit être présentée au moyen d’un formulaire agréé par l’IPI.

Si une requête valable quant à sa forme contient toutes les indications requises, l’IPI peut renoncer à exiger la présentation du formulaire.

Art. 34 Contenu

La requête doit contenir les indications suivantes:

  • a. l’expression de la volonté de se voir délivrer un brevet;

  • b. le titre de l’invention (art. 36);

  • c. le nom et le prénom ou la raison sociale du demandeur ainsi que son adresse;

  • d. si nécessaire, un bordereau des pièces présentées;

  • e. lorsque le demandeur n’a ni domicile ni siège en Suisse: son domicile de notification en Suisse;

  • f. lorsque le demandeur a constitué un mandataire: le nom et le prénom de ce dernier ou sa raison sociale ainsi que son adresse et, le cas échéant, son domicile de notification en Suisse;

  • g. lorsqu’il y a pluralité de demandeurs: la désignation du destinataire des communications;

  • h. lorsque les pièces techniques ont été déposées en anglais: une traduction du titre et de l’abrégé dans la langue de la procédure;

  • i. lorsqu’il s’agit d’une demande scindée: sa désignation comme telle ainsi que le numéro de la demande antérieure et la date de dépôt revendiquée;

  • j. lorsque la constitution d’un nouveau brevet est requise ou lorsqu’une nouvelle demande de brevet est déposée: le numéro de la demande de brevet antérieure et la date de dépôt revendiquée;

  • k. lorsqu’une priorité est revendiquée: la déclaration de priorité (art. 51);

  • l. lorsqu’une immunité dérivée d’une exposition est revendiquée: la déclaration y relative (art. 58).

Chapitre 3 Pièces techniques

Art. 35 Contenu

La description de l’invention, les revendications, l’abrégé et les éventuels dessins constituent les pièces techniques. Le début de chaque pièce doit figurer sur une nouvelle page.

Lorsque des traductions sont présentées conformément à l’art. 3, al. 1 ou 4, elles sont considérées comme les pièces techniques pour la suite de la procédure de délivrance du brevet.

Les pièces techniques doivent se prêter à une reproduction électronique directe. L’IPI arrête les exigences et les publie de façon appropriée.

Les pièces techniques ne doivent pas contenir:

  • a. des éléments ou dessins contraires à l’ordre public ou aux bonnes mœurs;

  • b. des éléments qui, au regard des circonstances, sont manifestement étrangers au sujet ou superflus.

La description, les revendications et l’abrégé ne doivent pas comporter de dessins.

Les unités de mesure doivent être exprimées conformément aux prescriptions de l’ordonnance du 23 novembre 1994 sur les unités8. Des indications supplémentaires dans d’autres unités de mesure sont autorisées. Pour les formules mathématiques et chimiques, il y a lieu d’utiliser les symboles en usage dans le domaine considéré.

Les termes, formules, signes et symboles techniques communément admis dans le domaine considéré doivent être utilisés. La terminologie et les signes utilisés dans la demande de brevet doivent être uniformes. L’IPI peut accorder des exceptions.

Art. 36 Titre

Le titre consiste en une désignation technique claire et concise de l’invention. Il ne contient aucune dénomination fantaisiste.

Art. 37 Description

La description, préférablement dans son introduction, doit remplir les conditions suivantes:

  • a. décrire l’invention en des termes permettant la compréhension du problème technique et celle de la solution de ce problème;

  • b. indiquer, le cas échéant, les avantages apportés par l’invention par rapport à l’état de la technique antérieure;

  • c. indiquer l’état de la technique antérieure, si possible au moyen de citations de documents qui le reflètent, à condition:

    1. qu’il puisse être considéré, selon les connaissances du demandeur, comme utile à la compréhension de l’invention, à l’établissement du rapport sur l’état de la technique et à l’examen de la demande de brevet, et

    2. qu’il soit possible de le faire avec des moyens raisonnables.

Elle doit comprendre une énumération des figures représentées dans les dessins et indiquer brièvement le contenu de chaque figure.

Elle doit contenir au moins un exemple de réalisation de l’invention, à moins que celle-ci ne soit suffisamment exposée d’une autre manière.

Dans la mesure où cela n’est pas évident, elle doit expliquer comment l’objet de l’invention est susceptible d’application industrielle.

Art. 38 Liste de séquences

Lorsque des séquences de nucléotides ou d’acides aminés sont exposées dans la demande de brevet, la description doit contenir une liste des séquences établie selon la norme prescrite à l’annexe C des instructions administratives du Traité de coopération du 19 juin 1970 en matière de brevets (PCT)9.

Si la liste des séquences est déposée après la date de dépôt, elle ne fait pas partie de la description.

Art. 39 Dessins

Les dessins doivent être produits sur des pages de dessin séparées. Chaque page peut contenir plusieurs figures.

Les différentes figures doivent être numérotées consécutivement en chiffres arabes, indépendamment de la numérotation des pages.

Les chiffres, lettres et signes de référence figurant dans les dessins doivent être simples et clairs.

Les signes de référence utilisés dans les dessins, la description et les revendications doivent être uniformes.

Les coupes doivent être indiquées. Cette indication ne doit pas entraver la lecture des signes de référence et des lignes directrices.

Si l’échelle figure sur un dessin, elle doit être représentée graphiquement; d’autres indications d’unités de mesure ne sont généralement pas admises. L’IPI peut accorder des exceptions.

Les dessins ne doivent pas contenir de texte. Seuls de courtes indications et des mots clés qui rendent le dessin plus compréhensible sont admis; ils doivent être rédigés dans la même langue que les pièces techniques.

Les dessins doivent se prêter à une reproduction électronique directe permettant d’en distinguer sans peine tous les détails. L’IPI arrête les exigences et les publie de façon appropriée.

Art. 40 Revendications

Les revendications doivent indiquer les caractéristiques techniques de l’invention.

Elles doivent être rédigées de manière claire et aussi concise que possible et se fonder sur la description.

S’il y a lieu, elles doivent s’articuler en deux parties:

  • a. un préambule mentionnant la désignation de l’objet revendiqué et les caractéristiques techniques connues qui sont nécessaires à la définition de l’objet revendiqué mais qui, combinées entre elles, font partie de l’état de la technique;

  • b. une partie caractérisante exposant les caractéristiques techniques revendiquées en liaison avec celles indiquées à la let. a.

Elles doivent être ordonnées de manière systématique, claire et logique. Elles doivent être numérotées consécutivement en chiffres arabes.

Elles ne doivent pas contenir de renvois à la description ou aux dessins ni, en particulier, d’expressions du genre «comme décrit dans la partie … de la description» ou «comme illustré dans la figure … des dessins». L’IPI peut accorder des exceptions.

Les signes de référence qui, dans les dessins, renvoient aux caractéristiques techniques de l’invention doivent être reportés, entre parenthèses, dans les revendications, si la compréhension de celles-ci s’en trouve facilitée. Ils n’ont pas pour effet de limiter les revendications.

Art. 41 Revendications indépendantes

Lorsque la demande de brevet contient plusieurs revendications indépendantes, de même catégorie ou de catégories différentes (art. 52 LBI), le lien technique qui exprime un seul concept inventif général doit ressortir de ces revendications mêmes.

Cette condition est en particulier réputée remplie lorsque la demande de brevet contient l’une des combinaisons suivantes de revendications indépendantes:

  • a. outre une première revendication pour un procédé: une revendication pour un moyen de mise en œuvre de ce procédé, une revendication pour le produit en résultant et une revendication soit pour une application de ce procédé, soit pour une utilisation de ce produit;

  • b. outre une première revendication pour un produit ou un dispositif: une revendication pour un procédé de fabrication de ce produit ou de ce dispositif, une revendication pour un moyen de mise en œuvre de ce procédé et une revendication pour une utilisation de ce produit ou de ce dispositif.

Art. 42 Revendications dépendantes

Toute revendication dépendante doit se référer pour le moins à une revendication précédente et contenir les caractéristiques marquant la forme spéciale d’exécution qu’elle a pour objet.

Une revendication dépendante peut se référer à plusieurs revendications précédentes, pour autant qu’elle les énumère de façon claire et exhaustive.

Toutes les revendications dépendantes doivent être groupées de façon claire.

Art. 43 Taxe de revendication

Les quinze premières revendications formulées dans une demande de brevet sont exemptes de taxes. Une taxe de revendication est due pour chaque revendication supplémentaire.

Si le demandeur n’a pas payé les taxes de revendication lors du dépôt des revendications surnuméraires, l’IPI lui impartit un délai de paiement d’un mois.

En cas de non-paiement ou de paiement partiel des taxes de revendication pour les revendications déposées initialement, les revendications surnuméraires sont biffées à partir de la dernière. Les revendications surnuméraires formulées après la date de dépôt sont réputées déposées seulement lorsque les taxes de revendication ont été payées.

Art. 44 Abrégé

L’abrégé doit contenir l’information technique permettant d’apprécier s’il y a lieu de consulter le fascicule de la demande ou le fascicule du brevet.

Il doit comprendre un résumé de ce qui est exposé et indiquer les principaux usages de l’invention.

Lorsque les pièces techniques contiennent des formules chimiques propres à caractériser l’invention, l’une de ces dernières au moins doit figurer dans l’abrégé. Les symboles inusuels dans le domaine considéré doivent être expliqués.

Lorsque les pièces techniques comportent des dessins propres à caractériser l’invention, une figure de ceux-ci au moins doit être désignée pour être reprise dans l’abrégé. Les signes de référence les plus importants de cette figure doivent figurer dans l’abrégé.

Toute figure choisie doit se prêter à la reproduction électronique directe permettant d’en distinguer tous les détails, même en cas de réduction.

L’abrégé ne comporte pas plus de 150 mots. L’IPI peut accorder des exceptions.

Art. 45 Titre et abrégé définitifs

Le titre définitif et la teneur définitive de l’abrégé sont arrêtés par l’IPI.

Ils servent exclusivement à des fins d’information technique.

Art. 46 Exigences dérogatoires

L’IPI peut arrêter des exigences qui s’écartent de celles énoncées dans le présent chapitre pour les pièces techniques qui lui sont remises par voie électronique (art. 9). Il les publie de façon appropriée.

Chapitre 4 Mention de l’inventeur

Art. 47 Contenu

La désignation de l’inventeur doit comporter son nom, son prénom et son domicile et être effectuée dans un document produit séparément.

Elle n’est pas nécessaire lorsque les indications figurent déjà dans la requête en délivrance du brevet.

Art. 48 Délai

Si la mention de l’inventeur n’a pas été produite en même temps que la requête, elle peut encore l’être dans les 16 mois suivant la date de dépôt ou la date de priorité.

L’IPI impartit au demandeur qui dépose une demande scindée (art. 57 LBI) ou une nouvelle demande à la suite d’une cession partielle (art. 30, al. 2, LBI) un délai de 3 mois pour produire la mention de l’inventeur, sauf si le délai prévu à l’al. 1 expire plus tard.

Si cette mention n’est pas produite à temps, l’IPI déclare la demande de brevet irrecevable.

Art. 49 Rectification

Le demandeur ou le titulaire du brevet peut requérir la rectification de la mention de l’inventeur. S’il requiert la radiation de cette mention, il doit joindre à sa requête la déclaration de consentement de la personne mentionnée à tort comme inventeur. S’il requiert la mention d’un autre inventeur, il doit joindre à sa requête la déclaration de consentement de la personne mentionnée à ce jour comme inventeur.

Si une personne est mentionnée à tort comme inventeur dans les publications ou dans le registre des brevets, ou si un inventeur n’y figure pas, la rectification est également inscrite au registre et publiée.

Art. 50 Renonciation

L’inventeur peut déclarer vouloir renoncer à être mentionné dans le registre des brevets et dans les publications de l’IPI.

La déclaration de renonciation doit être datée et munie de la signature de l’inventeur. Si elle n’est pas produite en même temps que la demande de brevet, elle doit contenir le numéro de cette dernière.

L’IPI ne prend en considération la déclaration de renonciation que si elle lui est présentée dans les 16 mois à compter de la date de dépôt ou de la date de priorité.

Lorsque la déclaration de renonciation n’est rédigée ni dans une langue officielle suisse ni en anglais, une traduction dans l’une de ces langues doit être jointe.

Si la déclaration de renonciation satisfait aux prescriptions, elle est classée à part du dossier avec la mention de l’inventeur. L’existence de ces documents est mentionnée dans le registre des brevets.

Chapitre 5 Priorité

Art. 51 Déclaration de priorité

La déclaration de priorité contient les indications suivantes:

  • a. la date du premier dépôt;

  • b. le pays dans lequel ou pour lequel ce dépôt a été effectué;

  • c. le numéro de ce dépôt.

Elle doit être déposée avec la requête en délivrance du brevet. Elle peut encore être produite dans les 16 mois à compter de la date de priorité la plus ancienne qui a été revendiquée. L’inobservation de ce délai entraîne l’extinction du droit de priorité.

Le demandeur peut corriger la déclaration de priorité dans les 16 mois à compter de la date de priorité la plus ancienne qui a été revendiquée ou, dans le cas où la correction entraîne une modification de cette date, dans les 16 mois à compter de la date de priorité la plus ancienne corrigée si ce délai de 16 mois expire avant; la correction peut être déposée au plus tard à l’expiration du quatrième mois à compter de la date de dépôt.

Art. 52 Déclaration de priorité en cas de priorité interne

Pour la déclaration de priorité en cas de revendication d’une priorité interne, il suffit d’indiquer le numéro du premier dépôt dans la requête en délivrance du brevet.

La déclaration de priorité peut encore être produite dans les 16 mois à compter de la date de priorité la plus ancienne qui a été revendiquée. L’inobservation de ce délai entraîne l’extinction du droit de priorité.

L’art. 51, al. 3, est applicable par analogie.

Art. 53 Document de priorité

Le document de priorité comprend:

  • a. une copie des pièces techniques du premier dépôt, dont la conformité avec les pièces originales est attestée par l’autorité auprès de laquelle a eu lieu ce premier dépôt;

  • b. l’attestation de la date du premier dépôt délivrée par l’autorité visée à la let. a.

Lorsque le document de priorité n’est pas rédigé dans une langue officielle suisse ou en anglais, l’IPI peut exiger la présentation ultérieure d’une traduction dans la langue des pièces techniques afin de déterminer la brevetabilité (art. 3, al. 7). Il impartit un délai raisonnable à cette fin. L’inobservation de ce délai entraîne l’extinction du droit de priorité.

Si le document de priorité doit servir à plusieurs demandes de brevet, il suffit de le produire pour une demande de brevet et de s’y référer à temps pour les autres. La référence au document de priorité a les mêmes effets que la production de celui-ci.

Le document de priorité doit être produit dans les 16 mois à compter de la date de priorité. L’inobservation de ce délai entraîne l’extinction du droit de priorité.

L’attestation mentionnée à l’al. 1, let. a, n’est pas nécessaire lorsque le premier dépôt a été effectué ou a produit ses effets dans l’un des pays qui accorde la réciprocité à la Suisse. L’IPI se réserve le droit d’exiger l’attestation aux fins de l’examen quant au fond.

Il n’est pas nécessaire de produire un document de priorité si l’IPI y a accès dans une base de données électronique qu’il accepte à cet effet.

Lorsque la demande de brevet revendique une priorité interne, l’indication du numéro du premier dépôt a les mêmes effets que la production du document de priorité.

Art. 54 Documents de priorité complémentaires

S’il ressort du document de priorité que la demande de brevet sur laquelle se fonde la priorité revendiquée ne constitue que partiellement un premier dépôt au sens de la Convention de Paris du 20 mars 1883 pour la protection de la propriété industrielle10, l’IPI peut exiger la production de documents de demandes antérieures, nécessaires pour élucider les faits.

Art. 55 Priorité multiple

Lorsque plusieurs inventions ont fait l’objet de demandes distinctes et qu’elles sont réunies en Suisse dans une seule demande de brevet, le demandeur peut déposer, aux conditions énoncées à l’art. 17 LBI, autant de déclarations de priorité qu’il y a eu de dépôts.

L’al. 1 s’applique également lorsqu’une priorité interne est revendiquée.

Art. 56 Priorité en cas de demandes scindées

En cas de scission de la demande de brevet (art. 57 LBI), les priorités revendiquées valablement pour la demande de brevet antérieure valent également pour une demande scindée, pour autant que le demandeur ne renonce pas au droit de priorité.

L’IPI impartit au demandeur un délai de 3 mois pour produire le document de priorité (art. 53), sauf si le délai prévu à l’art. 53, al. 4, expire plus tard. L’inobservation de ce délai entraîne l’extinction du droit de priorité.

L’al. 1 s’applique également lorsqu’une priorité interne est revendiquée.

Art. 57 Document de priorité pour un premier dépôt en Suisse

L’IPI établit sur requête un document de priorité pour un premier dépôt en Suisse. Les pièces techniques déposées initialement (art. 74) sont déterminantes.

Il établit un document de priorité au plus tôt à compter du moment où la date de dépôt a été attribuée et n’est plus susceptible d’être modifiée en vertu de l’art. 73, al. 2 et 6.

Chapitre 6 Immunité dérivée d’une exposition

Art. 58 Déclaration relative à l’immunité dérivée d’une exposition

La déclaration relative à l’immunité dérivée d’une exposition (art. 7b, let. b, LBI) comprend les indications suivantes:

  • a. la désignation exacte de l’exposition;

  • b. une déclaration relative à la présentation effective de l’invention.

Elle doit être déposée avec la requête en délivrance du brevet; à défaut, l’immunité dérivée de l’exposition s’éteint.

En cas de scission de la demande de brevet (art. 57 LBI), l’immunité dérivée d’une exposition revendiquée valablement pour la demande de brevet antérieure vaut également pour une demande scindée, pour autant que le demandeur n’y renonce pas.

Art. 59 Attestation

L’attestation de l’immunité dérivée d’une exposition doit être produite dans les 4 mois suivant la date de dépôt.

Elle doit être délivrée par l’autorité compétente pendant la durée de l’exposition et contenir les indications suivantes:

  • a. une confirmation selon laquelle l’invention a été réellement exposée;

  • b. le jour d’ouverture de l’exposition;

  • c. le jour de la première divulgation de l’invention, s’il ne coïncide pas avec le jour d’ouverture;

  • d. une pièce, authentifiée par l’autorité susmentionnée, permettant d’identifier l’invention.

Si elle n’est établie ni dans une langue officielle suisse ni en anglais, l’IPI peut exiger une traduction dans l’une de ces langues.

Dans le cas d’une demande scindée (art. 57 LBI), il impartit au demandeur un délai de 3 mois pour produire l’attestation de l’immunité dérivée d’une exposition, sauf si le délai prévu à l’al. 1 expire plus tard. L’inobservation de ce délai entraîne l’extinction de l’immunité dérivée d’une exposition.

Chapitre 7
Indications de la source des ressources génétiques et des savoirs traditionnels

Art. 60

La description d’inventions au sens de l’art. 49a LBI indique:

  • a. la ressource génétique et sa source;

  • b. pour autant que cela s’applique, le savoir traditionnel associé à la ressource génétique et sa source.

Le demandeur doit indiquer comme source de la ressource génétique le pays d’origine de la ressource génétique au sens de l’art. 2 de la Convention du 5 juin 1992 sur la diversité biologique11.

Il doit indiquer comme source du savoir traditionnel associé le peuple autochtone ou la communauté locale qui a fourni ce savoir.

Dans les cas où les sources visées aux al. 2 ou 3 ne sont connues ni de l’inventeur ni du demandeur, ou lorsque ces alinéas ne s’appliquent pas, le demandeur doit indiquer une autre source. En font partie:

  • a. toute source de la ressource génétique, par exemple un centre de recherche, une banque de gènes, le Système multilatéral du Traité international du 3 novembre 2001 sur les ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture12, des peuples autochtones ou des communautés locales, une collection ex situ, un dépôt ou un fournisseur commercial de la ressource génétique;

  • b. toute source du savoir traditionnel associé, comme la littérature scientifique, les bases de données accessibles au public ou encore les demandes de brevet et documents de brevet.

Si la source visée aux al. 1 et 4 n’est connue ni de l’inventeur ni du demandeur, ce dernier doit le confirmer par écrit.

Les indications visées aux al. 1 à 5 qui ont été produites sur requête de l’IPI après la date de dépôt ne font pas partie de l’exposé de l’invention.

Chapitre 8 Dépôt de matière biologique

Art. 61 Obligation de dépôt

Lorsqu’une invention porte sur de la matière biologique ou qu’elle comporte la fabrication ou l’utilisation de matière biologique non accessible au public, et lorsqu’elle ne peut pas être décrite pour permettre à une personne du métier de l’exécuter, elle n’est réputée exposée conformément aux dispositions des art. 50 et 50a LBI que:

  • a. si un échantillon de la matière biologique a été déposé auprès d’une institution de dépôt reconnue à la date de dépôt ou, si une priorité est revendiquée, à la date de priorité;

  • b. si la description contient, à la date de dépôt, les informations dont dispose le demandeur sur les caractéristiques essentielles de la matière biologique, et

  • c. si la demande de brevet comporte, à la date de dépôt, l’indication de l’institution de dépôt et le numéro de référence de la matière biologique déposée.

Art. 62 Institutions de dépôt reconnues

Sont reconnues comme institutions de dépôt les institutions de dépôt internationales qui ont acquis ce statut conformément à l’art. 7 du Traité de Budapest du 28 avril 1977 sur la reconnaissance internationale du dépôt des micro-organismes aux fins de la procédure en matière de brevets (Traité de Budapest)13.

L’IPI peut reconnaître d’autres établissements comme institutions de dépôt à condition qu’ils garantissent une conservation et une remise des échantillons conformes à la présente ordonnance, qu’ils jouissent d’une reconnaissance scientifique et qu’ils soient indépendants du demandeur et du déposant sur les plans juridique, économique et organisationnel.

Il tient une liste des institutions de dépôt reconnues.

Art. 63 Production ultérieure du numéro de référence du dépôt

Lorsqu’il est possible d’établir la relation entre la demande de brevet et la matière biologique déposée, le demandeur peut remettre le numéro de référence du dépôt dans les 16 mois à compter de la date de dépôt de la demande de brevet ou de la date de priorité, si une priorité a été revendiquée.

Le délai pour la production ultérieure du numéro de référence expire au plus tard:

  • a. un mois après que le demandeur a été informé de l’existence d’un droit de consultation du dossier;

  • b. dès qu’il a requis la publication anticipée de la demande de brevet, ou

  • c. dès qu’il a requis le début anticipé de l’examen complet quant au fond.

Art. 64 Mise à disposition de la matière biologique déposée

À compter de la date de dépôt et pendant toute la durée de conservation visée à l’art. 67, le demandeur met, de manière inconditionnelle et irrévocable, la matière biologique déposée à la disposition de l’institution de dépôt à des fins de remise d’échantillons.

Il s’engage à procéder à un nouveau dépôt ou à mandater un tiers à cet effet si cela s’avère nécessaire en vertu de l’art. 68.

Lorsque le dépôt est effectué par un tiers, le demandeur doit produire des pièces justificatives attestant que le déposant a rendu la matière biologique déposée disponible conformément aux al. 1 et 2.

Art. 65 Accès à la matière biologique déposée

L’institution de dépôt rend la matière biologique déposée accessible à toute personne qui en fait la requête par la remise d’un échantillon.

L’accès à la matière biologique déposée doit être requis auprès de l’IPI. Celui-ci transmet une copie de la requête à l’institution de dépôt et au demandeur ou au titulaire du brevet ainsi qu’au déposant lorsque le dépôt a été effectué par un tiers.

Avant la publication du fascicule de la demande (art. 96), sont autorisés à obtenir des échantillons:

  • a. le déposant;

  • b. toute personne en mesure de prouver que le demandeur lui fait grief de violer ses droits découlant de la demande de brevet ou la met en garde contre une telle violation;

  • c. toute personne en mesure de prouver qu’elle est au bénéfice d’une autorisation du déposant.

Après la publication du fascicule de la demande, les échantillons sont remis à toute personne qui en fait la requête. Jusqu’à la délivrance du brevet pour lequel la matière biologique déposée a été mise à disposition conformément à l’art. 64, l’accès à ladite matière est limité, sur requête du déposant, à la remise d’un échantillon à un expert indépendant.

En cas de rejet ou de retrait de la demande pour laquelle la matière biologique déposée a été mise à disposition conformément à l’art. 64, l’accès à ladite matière réglé aux al. 3 et 4 est limité, sur requête du déposant et pendant 20 ans à compter de la date de dépôt de la demande de brevet, à la remise d’un échantillon à un expert indépendant.

La désignation de l’expert indépendant par le requérant présuppose l’accord du déposant. Toute personne physique reconnue comme expert par l’IPI peut être désignée comme expert indépendant.

Le déposant présente à l’IPI les requêtes visées aux al. 4 et 5 au plus tard 17 mois après la date de dépôt ou la date de priorité.

Art. 66 Déclaration d’engagement

Pour avoir accès aux échantillons, le requérant doit prendre l’engagement, vis-à-vis du demandeur ou du titulaire du brevet et, lorsque le dépôt a été effectué par une autre personne, vis-à-vis du déposant également, pendant la durée de validité de tout droit exclusif afférent à la matière biologique déposée, de ne pas mettre les échantillons de matière biologique déposée ou de matière qui en serait dérivée à la disposition de tiers et de ne les utiliser qu’à des fins expérimentales.

Le demandeur ou le titulaire du brevet et, lorsque le dépôt a été effectué par une autre personne, le déposant peuvent renoncer à exiger du requérant qu’il prenne cet engagement.

Si un échantillon est remis à un expert indépendant, celui-ci est tenu de faire une déclaration par laquelle il assume l’engagement visé à l’al. 1. Vis-à-vis de l’expert, le requérant est considéré comme un tiers au sens de l’al. 1.

Le requérant n’est pas tenu de prendre l’engagement de n’utiliser la matière biologique qu’à des fins expérimentales s’il l’utilise pour une exploitation résultant d’une licence obligatoire.

Art. 67 Durée de conservation

La matière biologique déposée est conservée pendant 5 ans à compter de la réception de la requête la plus récente en remise d’un échantillon, mais dans tous les cas durant au moins 5 ans après l’expiration de la durée de protection légale maximale de tout droit exclusif afférent à la matière biologique déposée.

Art. 68 Nouveau dépôt

Si de la matière biologique déposée cesse d’être accessible auprès de l’institution de dépôt, il est licite de procéder, à la demande de cette dernière, à un nouveau dépôt selon des conditions identiques à celles prévues par le Traité de Budapest14.

La matière biologique doit être à nouveau déposée dans les 3 mois à compter de la demande de l’institution de dépôt.

Pour tout nouveau dépôt, le déposant doit certifier dans une déclaration munie de sa signature que la matière biologique déposée qui fait l’objet du nouveau dépôt est la même que celle déposée initialement.

Le nouveau dépôt est traité comme s’il avait été effectué à la date du dépôt initial.

Le demandeur peut mandater un tiers pour qu’il procède au nouveau dépôt.

Art. 69 Dépôt prévu par le Traité de Budapest

En cas de dépôt prévu par le Traité de Budapest15, la mise à disposition, la déclaration d’engagement et la durée de conservation sont régies exclusivement par ce traité et par le règlement d’exécution du 28 avril 1977 du Traité de Budapest sur la reconnaissance internationale du dépôt des micro-organismes aux fins de la procédure en matière de brevets16.

Titre 2 Examen de la demande de brevet

Chapitre 1 Examen lors du dépôt

Art. 70 Date de dépôt

Est réputée date de dépôt la date à laquelle les pièces déposées par le demandeur contiennent:

  • a. une indication traduisant la volonté de requérir la délivrance d’un brevet;

  • b. des informations permettant d’identifier le demandeur ou de le joindre, et

  • c. soit une description de l’invention, soit un renvoi à une demande de brevet antérieure.

La communication contenant l’indication visée à l’al. 1, let. a, et les informations visées à l’al. 1, let. b, doivent être rédigées dans une langue officielle suisse ou en anglais. La description de l’invention visée à l’al. 1, let. c, peut être rédigée dans une autre langue.

Le renvoi à une demande de brevet antérieure visée à l’al. 1, let. c, doit remplir les conditions suivantes:

  • a. préciser le numéro et la date de dépôt de la demande de brevet antérieure ainsi que l’office auprès duquel elle a été déposée;

  • b. être rédigé dans une langue officielle suisse ou en anglais, et

  • c. indiquer qu’il remplace la description de l’invention et les éventuels dessins.

Lorsque les pièces déposées contiennent un renvoi à une demande de brevet antérieure au sens de l’al. 1, let. c, une copie de cette demande de brevet doit être produite, de même qu’une traduction dans une langue officielle suisse ou en anglais si elle n’est pas rédigée dans une langue officielle suisse ou en anglais. Il n’est pas nécessaire de produire une copie de la demande de brevet antérieure et, le cas échéant, une traduction dans une langue officielle suisse ou en anglais si l’IPI peut les consulter dans une base de données électronique qu’il accepte à cet effet, ou si la demande de brevet antérieure a été déposée auprès de l’IPI dans une langue officielle suisse ou en anglais.

Art. 71 Examen lors du dépôt

S’il ressort de l’examen des pièces déposées qu’elles ne comportent pas au moins l’indication visée à l’art. 70, al. 1, let. a, et la description ou le renvoi qui sont mentionnés à l’art. 70, al. 1, let. c, la demande de brevet est réputée ne pas avoir été déposée.

Si les pièces techniques ne remplissent pas les conditions énoncées à l’art. 70, l’IPI le notifie au demandeur à condition de disposer des informations pour le joindre. Le demandeur peut remédier aux défauts dans les 3 mois à compter du dépôt des pièces. Si celles-ci ont été déposées en plusieurs parties, le délai court à partir du moment où la première partie a été déposée.

Si le demandeur ne remédie pas aux défauts dans ce délai, la demande de brevet est réputée ne pas avoir été déposée. L’IPI le notifie au demandeur, en lui indiquant les raisons, à condition de disposer des informations pour le joindre.

Art. 72 Certificat de dépôt

Une fois la date de dépôt attribuée, l’IPI délivre un certificat de dépôt au demandeur.

Il lui communique si la date de dépôt visée à l’art. 73, al. 2 et 6, est modifiée ultérieurement.

Art. 73 Parties manquantes de la description ou dessins manquants

Le demandeur peut déposer les parties manquantes de la description ou les dessins manquants dans les 3 mois à compter du dépôt des pièces. Si celles-ci ont été déposées en plusieurs parties, le délai court à partir du moment où la première partie a été déposée.

Est réputée date de dépôt la date à laquelle ont été déposées les parties manquantes de la description ou les dessins manquants, dans la mesure où il ne résulte pas une date ultérieure en vertu de l’art. 70, al. 1.

En dérogation à l’al. 2, le demandeur peut requérir que la date de dépôt attribuée à la demande de brevet soit la date visée à l’art. 70, al. 1:

  • a. si les parties manquantes de la description ou les dessins manquants ont figuré en totalité dans la demande de brevet antérieure dont la priorité est revendiquée;

  • b. si les pièces déposées contiennent un renvoi à la demande de brevet antérieure, et

  • c. si le renvoi est rédigé dans une langue officielle suisse ou en anglais et indique que le contenu de la demande de brevet antérieure fait partie intégrante de la demande de brevet.

Il doit présenter la requête dans le délai prévu à l’al. 1. Celle-ci doit comporter:

  • a. l’indication à quel endroit dans la demande de brevet antérieure se trouvent les parties manquantes de la description ou les dessins manquants;

  • b. une copie de la demande de brevet antérieure;

  • c. si la copie de la demande de brevet antérieure n’est pas rédigée dans une langue officielle suisse ou en anglais: une traduction de la copie de la demande de brevet antérieure dans une langue officielle suisse ou en anglais.

Le demandeur ne doit pas produire une copie de la demande de brevet antérieure et, le cas échéant, une traduction de ladite copie:

  • a. si l’IPI peut consulter ces pièces dans une base de données électronique qu’il accepte à cet effet, ou

  • b. si la demande de brevet antérieure a été déposée auprès de l’IPI dans une langue officielle suisse ou en anglais.

Il peut requérir dans un délai d’un mois après que l’IPI a délivré le certificat de dépôt (art. 72) que les parties manquantes de la description ou les dessins manquants qu’il a déposés conformément à l’al. 2 soient considérés comme non existants en vue de maintenir la date de dépôt.

Art. 74 Pièces techniques déposées initialement

Les pièces techniques qui justifient la date de dépôt ou auxquelles renvoie la demande de brevet sont considérées comme pièces techniques déposées initialement.

Art. 75 Demande scindée

Lorsqu’une demande scindée est conforme à l’art. 57, let. a et b, LBI, l’IPI admet que la date de dépôt revendiquée subsiste à bon droit aussi longtemps que l’examen de la demande de brevet n’aboutit pas à une autre conclusion.

Chapitre 2 Examen quant à la forme

Art. 76 Contenu de l’examen quant à la forme

Lorsque l’IPI a attribué une date de dépôt, il vérifie:

  • a. si un domicile de notification en Suisse doit être indiqué (art. 77);

  • b. si une requête en délivrance d’un brevet, au moins une revendication et un abrégé ont été déposés, et si ces pièces satisfont aux prescriptions (art. 34 et 78 à 80);

  • c. si la taxe de dépôt et la taxe de recherche (art. 81) et, le cas échéant, les taxes de revendication (art. 82) ont été payées;

  • d. si les pièces techniques satisfont aux prescriptions qui ne concernent pas leur contenu (art. 83);

  • e. si la mention de l’inventeur a été produite et si elle satisfait aux prescriptions (art. 85);

  • f. si, le cas échéant, la déclaration de priorité et le document de priorité (art. 51 à 57) ont été déposés et s’ils satisfont aux prescriptions, et

  • g. si, le cas échéant, la déclaration et l’attestation relatives à l’immunité dérivée d’une exposition ont été déposées et si elles satisfont aux prescriptions (art. 58 et 59).

Art. 77 Domicile de notification en Suisse

Lorsque le demandeur non domicilié ou sans siège en Suisse n’a pas élu un domicile de notification en Suisse (art. 13 LBI), l’IPI l’invite à le faire ou à indiquer le nom d’un mandataire ayant un domicile de notification en Suisse (art. 48a, al. 2, LBI) dans les 3 mois à compter du dépôt des pièces.

Si les pièces ont été déposées en plusieurs parties, le délai prévu à l’al. 1 court à partir du moment où la première partie a été déposée.

Si le délai prévu à l’al. 1 n’est pas observé, l’IPI déclare la demande de brevet irrecevable.

Art. 78 Requête en délivrance d’un brevet

Lorsque le formulaire prévu à cet effet (art. 33) n’a pas été utilisé pour requérir la délivrance du brevet ou que la requête ne satisfait pas aux prescriptions (art. 34), l’IPI invite le demandeur à remédier aux défauts dans le délai prévu à l’al. 2, à condition de disposer des informations pour le joindre.

Le demandeur peut remédier aux défauts dans les 3 mois à compter du dépôt des pièces. Si celles-ci ont été déposées en plusieurs parties, le délai court à partir du moment où la première partie a été déposée.

Si le délai prévu à l’al. 2 n’est pas observé, l’IPI déclare la demande de brevet irrecevable.

Art. 79 Revendications

Lorsque le demandeur n’a pas déposé de revendications et que la demande de brevet ne comporte aucun renvoi à une demande de brevet antérieure au sens de l’art. 70, al. 3, indiquant qu’elle remplace également les revendications, l’IPI l’invite à déposer une ou plusieurs revendications dans le délai prévu à l’al. 2, à condition de disposer des informations pour le joindre.

Le demandeur peut déposer une ou plusieurs revendications dans les 3 mois à compter du dépôt des pièces. Si celles-ci ont été déposées en plusieurs parties, le délai court à partir du moment où la première partie a été déposée.

Si le délai prévu à l’al. 2 n’est pas observé, l’IPI déclare la demande de brevet irrecevable.

Art. 80 Abrégé

Lorsque le demandeur n’a pas déposé d’abrégé, l’IPI l’invite à le faire dans le délai prévu à l’al. 2, à condition de disposer des informations pour le joindre.

Le demandeur peut déposer l’abrégé dans les 3 mois à compter du dépôt des pièces. Si celles-ci ont été déposées en plusieurs parties, le délai court à partir du moment où la première partie a été déposée.

Si le délai prévu à l’al. 2 n’est pas observé, l’IPI déclare la demande de brevet irrecevable.

Art. 81 Taxe de dépôt et taxe de recherche

Lorsque le demandeur n’a pas payé la taxe de dépôt ou la taxe de recherche (art. 30, al. 2), l’IPI l’invite à le faire dans le délai prévu à l’al. 2, à condition de disposer des informations pour le joindre.

Le demandeur peut payer ces taxes dans le délai d’un mois à compter du dépôt des pièces. Si celles-ci ont été déposées en plusieurs parties, le délai court à partir du moment où la première partie a été déposée.

Si le délai prévu à l’al. 2 n’est pas observé, l’IPI déclare la demande de brevet irrecevable.

Art. 82 Taxes de revendication

L’IPI vérifie si le demandeur a payé les éventuelles taxes de revendications (art. 43).

Si le demandeur ne les a pas payées, il l’invite à le faire dans le délai d’un mois, à condition de disposer des informations pour le joindre

En cas de non-paiement ou de paiement partiel des taxes de revendication pour les revendications déposées initialement, les revendications surnuméraires sont biffées à partir de la dernière. Celles formulées après la date de dépôt sont réputées déposées seulement lorsque les taxes de revendication ont été payées.

Art. 83 Défauts formels des pièces techniques

Lors de l’examen des pièces techniques, l’IPI vérifie:

  • a. si les traductions nécessaires ont été présentées (art. 3);

  • b. si les conditions énoncées à l’art. 35, al. 1 et 3 à 5, ainsi qu’aux art. 38 et 39, al. 1 à 3 et 5 à 8, sont remplies, et

  • c. si les exigences arrêtées par l’IPI en vertu de l’art. 46 concernant le dépôt des pièces techniques par voie électronique sont remplies.

Lorsque les pièces techniques ne satisfont pas aux prescriptions, l’IPI invite le demandeur à remédier aux défauts constatés dans le délai prévu à l’al. 3, à condition de disposer des informations pour le joindre.

Le demandeur peut remédier aux défauts dans les 3 mois à compter du dépôt des pièces techniques. Il doit pour cela déposer une version corrigée des pièces techniques. Si celles-ci ont été déposées en plusieurs parties, le délai court à partir du moment où la première partie a été déposée.

Si le délai prévu à l’al. 3 n’est pas observé, l’IPI déclare la demande de brevet irrecevable.

Art. 84 Modifications des pièces techniques

Une fois la date de dépôt attribuée, les seules modifications pouvant encore être apportées aux pièces techniques jusqu’à la transmission du rapport définitif sur l’état de la recherche (art. 95) sont celles requises par l’IPI ou celles auxquelles le demandeur est autorisé en vertu de la présente ordonnance.

Après avoir reçu le rapport définitif sur l’état de la technique, le demandeur peut, jusqu’au début de l’examen quant au fond, modifier une fois les pièces techniques de sa propre initiative. À cet effet, il doit déposer une version corrigée des pièces techniques. L’IPI peut exiger que les modifications par rapport à la version en vigueur soient indiquées.

Le demandeur peut apporter d’autres modifications seulement avec l’accord de l’IPI ou celles auxquelles il est autorisé en vertu de la présente ordonnance.

Les modifications des pièces techniques ne doivent pas étendre l’objet de la demande de brevet modifiée au-delà du contenu des pièces techniques déposées initialement (art. 74).

Une fois le rapport définitif sur l’état de la technique transmis, les revendications modifiées ne doivent plus porter sur:

  • a. des objets non couverts par la recherche, à moins qu’ils ne soient liés à l’invention ou à la pluralité d’inventions ayant fait l’objet de la recherche de manière à former un seul concept inventif général;

  • b. des objets non recherchés en application de l’art. 91.

Art. 85 Mention de l’inventeur

Lorsque le demandeur n’a pas désigné d’inventeur, l’IPI l’invite à produire la mention de l’inventeur dans le délai prévu à l’art. 48.

Si le délai n’est pas observé, il déclare la demande de brevet irrecevable.

Art. 86 Priorité et immunité dérivée d’une exposition

Lorsqu’une déclaration de priorité ou un document de priorité produit à temps présente un défaut, l’IPI invite le demandeur à le corriger. Si le défaut n’est pas corrigé dans le délai imparti pour la production de la déclaration de priorité ou du document de priorité, le droit de priorité s’éteint.

L’al. 1 s’applique par analogie à la déclaration et à l’attestation relatives à l’immunité dérivée d’une exposition (art. 58 et 59).

Chapitre 3 Rapport sur l’état de la technique

Art. 87 Recherche

Une recherche visant à établir l’état de la technique pertinent est effectuée pour chaque demande de brevet.

Art. 88 Base du rapport sur l’état de la technique

L’IPI établit le rapport sur l’état de la technique en se fondant:

  • a. sur les résultats de la recherche, et

  • b. sur les pièces techniques, modifiées le cas échéant en vertu des art. 70 à 83.

Lorsqu’une priorité est revendiquée ou corrigée après le début de la recherche, elle n’est pas prise en considération pour l’établissement du rapport sur l’état de la technique.

Art. 89 Contenu du rapport sur l’état de la technique

Le rapport sur l’état de la technique énumère les documents que l’IPI a réussi à déterminer au terme de ses recherches au moment de l’établissement du rapport et qui peuvent être pris en considération afin d’apprécier si l’invention objet de la demande de brevet est nouvelle et si elle ne découle pas d’une manière évidente de l’état de la technique.

Les documents sont énumérés en relation avec les revendications auxquelles ils se rapportent. Si nécessaire, les parties déterminantes de chaque document sont mises en évidence.

Le rapport sur l’état de la technique fait la distinction entre:

  • a. les documents qui ont été publiés avant la date de priorité revendiquée;

  • b. les documents qui ont été publiés entre la date de priorité et la date de dépôt;

  • c. les documents qui ont été publiés après la date de dépôt.

Tout document se référant à une divulgation orale, à un usage ou à toute autre divulgation ayant eu lieu avant la date de dépôt de la demande de brevet est cité dans le rapport sur l’état de la technique, en précisant la date de publication du document, si elle existe, et celle de la divulgation non écrite.

Le rapport sur l’état de la technique indique le classement de l’invention objet de la demande de brevet conformément l’Arrangement de Strasbourg du 24 mars 1971 concernant la classification internationale des brevets17.

Art. 90 Informations sur l’état de la technique

Lorsqu’une demande de brevet revendique un droit de priorité (art. 17 LBI), le demandeur doit présenter à l’IPI une copie des résultats de toute recherche effectuée par l’autorité auprès de laquelle la demande de brevet antérieure a été déposée.

La copie doit être déposée avec la demande de brevet; si la demande est issue d’une demande internationale, elle doit l’être dès l’entrée dans la phase nationale de ladite demande. Si la copie n’est pas disponible à cette date, le demandeur doit la présenter dès qu’il est en possession des résultats.

L’IPI peut inviter le demandeur à lui communiquer dans un délai de 2 mois des informations sur l’état de la technique qui a été pris en considération dans d’autres procédures de brevet et qui porte sur une invention faisant l’objet de la demande de brevet.

Art. 91 Recherche incomplète sur l’état de la technique

Si l’IPI estime qu’il n’est pas en mesure d’effectuer une recherche significative sur l’état de la technique au regard de l’ensemble de l’objet revendiqué ou d’une partie de celui-ci, il invite le demandeur à lui fournir, dans un délai de 2 mois, des indications sur l’objet de la recherche.

Si les indications ne sont pas produites à temps ou si elles ne permettent pas d’effectuer une recherche complète, soit l’IPI le consigne dans une déclaration motivée, soit il établit, dans la mesure du possible, un rapport partiel sur l’état de la technique. La déclaration ou le rapport partiel sont considérés, aux fins de la procédure ultérieure, comme le rapport sur l’état de la technique.

Lorsqu’un rapport partiel a été établi, l’IPI invite le demandeur, une fois que l’examen quant au fond a débuté, à limiter les revendications aux objets couverts par la recherche, à moins qu’il ne constate que l’injonction visée à l’al. 1 était injustifiée.

Art. 92 Absence d’unité

Lorsque l’IPI estime que la demande de brevet ne remplit pas les conditions d’unité de l’invention, il établit un rapport sur l’état de la technique pour les parties de la demande de brevet qui se rapportent à l’invention ou à la pluralité d’inventions au sens de l’art. 52, al. 2, LBI mentionnées en premier lieu dans les revendications.

Il informe le demandeur qu’il doit payer une taxe de recherche pour chaque invention supplémentaire sur laquelle doit porter le rapport sur l’état de la technique. Il lui impartit un délai de paiement de 2 mois.

Le rapport est établi pour les parties de la demande de brevet qui se rapportent aux inventions pour lesquelles le demandeur a payé les taxes de recherche.

Lorsqu’un rapport partiel a été établi, l’IPI invite le demandeur, une fois que l’examen quant au fond a débuté, à limiter les revendications aux objets couverts par la recherche, à moins qu’il ne constate que son objection visée à l’al. 1 était injustifiée.

Art. 93 Renonciation à l’établissement du rapport sur l’état de la technique

L’IPI peut renoncer à établir un rapport sur l’état de la technique pour une demande de brevet:

  • a. si un rapport établi par ses soins ou un rapport dans une langue officielle suisse ou en anglais établi par une autorité qu’il reconnaît a été publié;

  • b. si la demande de brevet est issue d’une demande internationale, d’une scission partielle (art. 30 LBI) ou de la scission d’une demande de brevet antérieure (art. 57 LBI), ou si le rapport se réfère à une autre demande de brevet dont la priorité est revendiquée, et

  • c. si le rapport porte sur des revendications identiques ou suffisamment similaires.

Il publie de façon appropriée la liste des autorités qu’il reconnaît.

S’il renonce à établir un rapport sur l’état de la technique, il publie une mention de non-établissement dudit rapport (art. 58b, al. 3, LBI) et verse au dossier une copie du rapport déjà publié visé à l’al. 1.

Art. 94 Avis documentaire relatif au rapport sur l’état de la technique

L’IPI rédige un avis documentaire relatif au rapport sur l’état de la technique; celui-ci résume les conclusions essentielles de la recherche.

Art. 95 Transmission du rapport sur l’état de la technique et de l’avis documentaire

Une fois le rapport sur l’état de la technique établi, l’IPI le transmet sans délai et de façon appropriée au demandeur en y joignant une copie de tous les documents mentionnés dans le rapport.

Il lui transmet le rapport sur l’état de la technique et l’avis documentaire et lui donne l’occasion de modifier une fois les pièces techniques de la demande de brevet de sa propre initiative (art. 84, al. 1).

Il peut transmettre une copie du rapport sur l’état de la technique à l’Office européen des brevets (OEB) si celui-ci lui en fait la requête.

Chapitre 4 Publication de la demande de brevet

Art. 96 Objet et forme

La demande de brevet est publiée sous la forme d’un fascicule. Celui-ci comprend, dans sa version modifiée en vertu des art. 70 à 83 et des art. 85 et 86:

  • a. le numéro de la demande de brevet;

  • b. le titre de l’invention;

  • c. la date de dépôt;

  • d. le nom et le prénom ou la raison sociale du demandeur ainsi que son adresse;

  • e. le cas échéant, les indications de priorité;

  • f. le cas échéant, le nom et le prénom ou la raison sociale du mandataire ainsi que son adresse;

  • g. le nom et le prénom de l’inventeur ainsi que son domicile;

  • h. la description, les revendications et les éventuels dessins;

  • i. l’abrégé;

  • j. le classement;

  • k. le rapport sur l’état de la technique.

Si les pièces techniques doivent être publiées en anglais, la traduction du titre de l’invention et de l’abrégé est publiée dans le fascicule en lieu et place des versions originales (art. 60, al. 4, LBI).

Lorsqu’une demande de brevet est issue d’une demande internationale de brevet, le titre, la description, les revendications, les éventuels dessins et l’abrégé sont publiés dans la version traduite que le demandeur doit présenter le cas échéant (art. 138, let. d, LBI).

Les revendications modifiées sont publiées en plus de celles visées à l’al. 1, let. h, lorsqu’elles ont été déposées:

  • a. dans les 16 mois avant la publication ou au plus tard avec la requête de publication anticipée, ou

  • b. dans le cas d’une demande internationale de brevet, au plus tard dans le délai prévu à l’art. 149, pour autant qu’il soit postérieur.

Si le rapport ou le rapport complémentaire sur l’état de la technique n’a pas été établi avant la fin des préparatifs techniques en vue de la publication, il est publié séparément dès que possible.

La publication se fait exclusivement sous forme électronique.

Art. 97 Langue

Le fascicule de la demande est publié dans la langue de la procédure.

Si les pièces techniques existent seulement en anglais, elles ne sont publiées que dans cette langue.

Art. 98 Publication anticipée

La publication anticipée de la demande de brevet ne peut être requise que si cette dernière satisfait aux conditions énoncées aux art. 70 à 83, 85 et 86 et si toutes les indications nécessaires à la publication du fascicule de la demande sont disponibles.

La requête de publication anticipée met fin aux délais suivants:

  • a. le délai régissant la renonciation à la mention de l’inventeur (art. 50);

  • b. le délai applicable à la production ultérieure ou à la correction de la déclaration de priorité et du document de priorité (art. 51 à 57);

  • c. le délai applicable à la production ultérieure du numéro de référence du dépôt de matériel biologique (art. 63);

  • d. le délai pour modifier les pièces techniques (art. 84, al. 2).

Art. 99 Requêtes présentées pendant la préparation de la publication

Toute requête de modification devant être inscrite provisoirement au registre des brevets qui est présentée à l’IPI après les 17 mois suivant la date de dépôt ou la date de priorité, ou suivant la requête de publication anticipée, est réputée n’avoir été présentée qu’après la publication.

Une requête de retrait de la demande de brevet présentée à l’IPI après les 17 mois suivant la date de dépôt ou la date de priorité, ou suivant la requête de publication anticipée, ne fait pas obstacle à la publication de la demande de brevet et n’est inscrite provisoirement au registre qu’après la publication.

Art. 100 Aucune publication

L’IPI ne publie ni le fascicule de la demande ni le rapport sur l’état de la technique:

  • a. lorsque la demande de brevet a été déclarée irrecevable dans les 17 mois suivant la date de dépôt ou la date de priorité;

  • b. lorsque la demande de brevet a été rejetée définitivement ou retirée dans les 17 mois suivant la date de dépôt ou la date de priorité, ou

  • c. lorsque le fascicule du brevet a été publié avant la date de publication du fascicule de la demande (art. 58a LBI).

Chapitre 5 Examen quant au fond

Section 1 Dispositions générales
Art. 101 Taxe d’examen

Le demandeur doit payer la taxe d’examen pour la requête d’examen visée à l’art. 58b, al. 1, LBI dans les 6 mois à compter de la publication, par l’IPI, du rapport sur l’état de la technique ou de la mention de non-établissement dudit rapport (art. 58b, al. 3, LBI).

La requête n’est réputée présentée que lorsque la taxe d’examen a été payée.

Si la taxe d’examen n’est pas payée à temps, l’IPI rejette la demande de brevet.

Art. 102 Taxe d’examen complet quant au fond

Le demandeur ou un tiers qui a présenté une requête d’examen complet quant au fond visé à l’art. 58b, al. 2, LBI doit payer la taxe dans les 6 mois à compter de la publication, par l’IPI, du rapport sur l’état de la technique ou de la mention de non-établissement dudit rapport.

La requête n’est réputée présentée que lorsque la taxe a été payée.

Si la taxe d’examen n’est pas payée à temps, l’IPI restitue la taxe d’examen complet quant au fond.

Art. 103 Début anticipé de l’examen complet quant au fond

Au terme de l’examen quant à la forme (art. 76), le demandeur peut requérir, après réception du rapport définitif sur l’état de la technique et jusqu’à sa publication, le début anticipé de l’examen complet quant au fond moyennant le paiement d’une taxe.

La requête n’est réputée présentée que lorsque la taxe a été payée.

En même temps que la requête, le demandeur doit prendre position sur l’avis documentaire et corriger les éventuels défauts qui y sont mentionnés ainsi que modifier, s’il y a lieu, la description, les revendications et les dessins. Si les défauts ne sont pas corrigés, l’IPI impartit au demandeur un délai pour y remédier. L’inobservation de ce délai entraîne le rejet de la demande de brevet.

La requête met fin aux délais suivants:

  • a. le délai régissant la renonciation à la mention de l’inventeur (art. 50);

  • b. le délai applicable à la production ultérieure ou à la correction de la déclaration de priorité et du document de priorité (art. 51 à 57);

  • c. le délai applicable à la production ultérieure du numéro de référence du dépôt de matériel biologique (art. 63);

  • d. le délai pour modifier les pièces techniques (art. 84, al. 2).

Le fascicule du brevet est publié avant l’échéance du délai de priorité visé à l’art. 17 LBI uniquement sur requête du demandeur.

Art. 104 Modification des pièces techniques pendant l’examen quant au fond

Au début de l’examen quant au fond, le demandeur peut modifier une fois les pièces techniques de sa propre initiative.

Après réception de la première notification, il peut modifier une nouvelle fois les pièces techniques de sa propre initiative, à condition que les modifications soient envoyées en même temps que la réponse à la notification. Toute autre modification peut être apportée seulement avec l’accord de l’IPI.

Si le demandeur veut modifier les pièces techniques, il doit déposer une version corrigée des pièces techniques. L’IPI peut exiger que les modifications par rapport à la version en vigueur soient consignées.

Les modifications des pièces techniques ne doivent pas étendre l’objet de la demande de brevet modifiée au-delà du contenu des pièces techniques déposées initialement (art. 74).

Les revendications modifiées ne doivent pas porter sur:

  • a. des objets non couverts par la recherche, à moins qu’ils ne soient liés à l’invention ou à la pluralité d’inventions ayant fait l’objet de la recherche de manière à former un seul concept inventif général;

  • b. des objets non recherchés en application de l’art. 91.

Lorsque les pièces techniques sont modifiées quant au fond, notamment les revendications reformulées, le demandeur doit indiquer, sur requête de l’IPI, dans quelle partie des pièces techniques déposées initialement (art. 74) l’objet redéfini a été exposé.

Lorsqu’il ressort de l’examen quant au fond que le contenu des pièces techniques modifiées a été étendu au-delà du contenu de leur version déposée initialement (art. 74), l’IPI impartit un délai au demandeur pour:

  • a. renoncer à la modification dans la mesure où l’exposé de l’invention n’est pas mis en cause, ou

  • b. apporter la preuve que l’invention était déjà exposée dans les pièces techniques déposées initialement.

Si le demandeur ne renonce pas à la modification ou s’il ne parvient pas à infirmer les observations de l’IPI, celui-ci rejette la demande de brevet.

Art. 105 Date de dépôt de la demande scindée

Sur requête de l’IPI, le demandeur doit indiquer dans quelle partie des pièces techniques déposées initialement (art. 74) de la demande de brevet antérieure l’objet défini dans la demande scindée a été exposé.

S’il s’avère que la date de dépôt qui a été attribuée provisoirement à une demande scindée au stade de l’examen lors du dépôt (art. 75) est revendiquée à tort, l’art. 104, al. 4 à 8, s’applique par analogie à la modification des pièces techniques.

Art. 106 Classement

Chaque demande de brevet est classée selon l’Arrangement de Strasbourg du 24 mars 1971 concernant la classification internationale des brevets18.

L’IPI peut modifier le classement.

Section 2 Objet de l’examen et procédure
Art. 107 Objet de l’examen

L’IPI examine si la demande de brevet satisfait aux prescriptions de la LBI et de la présente ordonnance.

Il examine la nouveauté de l’invention revendiquée dans la demande de brevet et le fait qu’elle ne découle pas de manière évidente de l’état de la technique seulement si une requête d’examen complet quant au fond (art. 58b, al. 2, LBI) a été présentée.

Si la demande de brevet ne satisfait pas aux prescriptions, il impartit au demandeur un délai raisonnable pour remédier aux défauts. Il rejette la demande si les défauts ne sont pas corrigés. Avant cela, il peut, s’il le juge utile, émettre d’autres notifications.

Art. 108 Informations sur l’état de la technique

L’IPI peut inviter le demandeur à lui communiquer des informations sur l’état de la technique qui a été pris en considération dans d’autres procédures de brevet et qui porte sur une invention faisant l’objet de la demande de brevet. Il lui impartit un délai à cet effet.

Il rejette la demande de brevet si le demandeur ne répond pas à l’injonction dans le délai imparti.

Art. 109 Fin de l’examen

Si les conditions requises pour la délivrance du brevet sont remplies, l’IPI informe le demandeur de la date prévue de clôture de l’examen au moins un mois à l’avance. Avec cette annonce, il lui envoie la version des pièces techniques prévue pour la délivrance et lui communique les éventuelles modifications de l’abrégé et du titre ainsi que les éventuelles corrections apportées en vertu de l’art. 31.

Si le demandeur ne s’exprime pas sur la version des pièces techniques prévue pour la délivrance du brevet d’ici la date annoncée de clôture de l’examen, son accord est présumé.

Art. 110 Délai suspensif

Les requêtes d’inscription provisoire ou définitive de modifications au registre des brevets qui sont présentées à l’IPI après la date annoncée de clôture de l’examen sont réputées n’avoir été présentées qu’après la délivrance du brevet.

Une requête de retrait de la demande de brevet qui est présentée à l’IPI après la date annoncée de clôture de l’examen ne fait pas obstacle à la délivrance du brevet.

Art. 111 Document du brevet

Dès que le fascicule du brevet est prêt à être publié, l’IPI confirme la délivrance du brevet et transmet au demandeur les indications inscrites au registre des brevets et un exemplaire du fascicule du brevet.

Titre 3
Modifications concernant l’existence du brevet et le droit au brevet

Chapitre 1 Renonciation partielle

Art. 112 Forme et taxe

La déclaration de renonciation partielle à un brevet (art. 24 LBI) est inconditionnelle.

La requête en renonciation partielle doit être accompagnée d’une version corrigée des pièces techniques. L’IPI peut exiger que les modifications par rapport à la version en vigueur du brevet soient consignées.

Lorsque la renonciation partielle requise concerne un brevet européen rédigé en anglais, le titulaire du brevet doit présenter, avec la requête, une traduction de l’abrégé dans la langue de la procédure. S’il ne présente pas de traduction, l’IPI lui impartit un délai pour le faire. Si le délai n’est pas observé, la requête est réputée ne pas avoir été présentée.

La requête en renonciation partielle est soumise au paiement d’une taxe. Elle est réputée présentée seulement lorsque la taxe a été payée.

Art. 113 Contenu et examen

La renonciation partielle doit limiter l’étendue de la protection du brevet. L’examen de la renonciation partielle se fonde sur le brevet dans sa version en vigueur.

La déclaration de renonciation partielle ne doit donner lieu à aucun doute quant à la portée juridique des revendications. Les art. 1, 1a, 1b, 2, 51, 52, al. 1, et 55 LBI régissent également le nouvel agencement des revendications.

La version corrigée des pièces techniques ne doit pas étendre le contenu de la version déposée initialement (art. 58, al. 2, LBI).

L’IPI examine la renonciation partielle pour déterminer si elle satisfait aux prescriptions de la LBI ou de la présente ordonnance. Il ne l’examine pas pour déterminer si l’invention est nouvelle et si elle découle de manière évidente de l’état de la technique.

Lorsque la renonciation partielle ne satisfait pas aux prescriptions vérifiées conformément à l’al. 4, l’IPI impartit un délai au titulaire du brevet pour remédier aux défauts. Si ceux-ci ne sont pas corrigés dans le délai imparti, il rejette la requête.

Art. 114 Inscription et publication

Si la renonciation partielle satisfait aux prescriptions, elle est inscrite au registre des brevets.

L’IPI publie un fascicule de brevet modifié et confirme l’inscription de la renonciation partielle au titulaire du brevet.

Chapitre 2 Limitation par le juge

Art. 115 Admission partielle d’une action en cession

Si le juge a ordonné la cession d’une demande de brevet en éliminant certaines revendications (art. 30 LBI), le demandeur qui succombe peut former au moyen des revendications éliminées une ou plusieurs demandes de brevet. Celles-ci auront pour date de dépôt celle de la demande cédée et seront, par ailleurs, traitées comme des demandes scindées (art. 57 LBI).

Si le juge a ordonné la cession d’un brevet en éliminant certaines revendications (art. 30 LBI), le titulaire du brevet qui succombe peut, au moyen des revendications éliminées, requérir la constitution d’un ou de plusieurs nouveaux brevets. Ils auront pour date de dépôt celle du brevet cédé et seront, par ailleurs, traités comme des demandes scindées (art. 57 LBI).

Pour chaque nouvelle demande de brevet et chaque constitution d’un nouveau brevet, au moins une nouvelle revendication doit être rédigée dans le cadre des revendications éliminées de la demande cédée ou du brevet cédé et en application de l’art. 24 LBI.

Après avoir inscrit la cession partielle au registre des brevets, l’IPI impartit au demandeur ou au titulaire du brevet qui a succombé un délai pour déposer de nouvelles demandes de brevet ou une requête en constitution de nouveaux brevets.

Art. 116 Inscription et publication de la limitation

L’art. 114 s’applique par analogie lorsque le brevet a été limité par le juge (art. 27 et 30 LBI).

Titre 4 Dossier

Art. 117 Contenu

L’IPI tient pour chaque demande de brevet et chaque brevet un dossier qui rend compte du déroulement de la procédure de délivrance et des modifications concernant l’existence du brevet et le droit au brevet.

L’échange d’écritures de l’IPI et des parties pendant la procédure de recours n’est pas versé au dossier.

Les documents justificatifs qui divulguent des secrets de fabrication ou d’affaires sont classés à part sur requête. Ce classement à part est consigné au dossier.

Art. 118 Consultation du dossier

Avant la publication du fascicule de la demande ou la délivrance du brevet, si celle-ci intervient avant, sont autorisés à consulter le dossier:

  • a. le demandeur et son mandataire;

  • b. les personnes en mesure de prouver que le demandeur leur fait grief de violer les droits découlant de sa demande de brevet ou qu’il les met en garde contre une telle violation;

  • c. les tiers en mesure de prouver que le demandeur ou son mandataire y consent.

Les personnes mentionnées à l’al. 1 sont aussi autorisées à consulter une demande de brevet qui a été déclarée irrecevable ou qui a été rejetée ou retirée.

Sur requête de l’OEB, l’IPI peut lui transmettre une copie du rapport sur l’état de la technique avant la date déterminante visée à l’al. 1 (art. 95, al. 3).

Après la date déterminante visée à l’al. 1, toute personne peut consulter le dossier.

Après la publication d’une demande scindée, d’un brevet nouvellement constitué (art. 30 LBI) ou d’une demande de brevet y relative, toute personne peut demander à consulter le dossier de la demande de brevet antérieure, même avant sa publication et sans l’autorisation du demandeur.

Toute personne peut consulter le dossier d’une demande internationale de brevet dès l’ouverture de la phase nationale en Suisse et la publication de ladite demande par l’IPI. Avant cette date, l’al. 1 s’applique par analogie.

L’IPI statue sur la consultation de documents justificatifs classés à part (art. 117, al. 3) après avoir entendu le demandeur ou le titulaire du brevet.

Lorsque l’intérêt public l’exige, le Département fédéral de justice et police peut autoriser l’IPI à laisser les services de l’administration fédérale consulter le dossier.

Art. 119 Mention dans le dossier

Avant la délivrance du brevet, sont notamment consignés au dossier:

  • a. les modifications concernant le droit à la demande;

  • b. les changements de domicile de notification en Suisse;

  • c. les changements de mandataire;

  • d. la concession de droits;

  • e. les restrictions au droit de disposer ordonnées par des tribunaux ou des autorités chargées de l’exécution forcée.

L’art. 124, al. 2 à 5, s’applique par analogie aux mentions dans le dossier.

Toute personne qui acquiert une demande de brevet reprend celle-ci en l’état où elle se trouve au moment où le document justificatif parvient à l’IPI.

Art. 120 Conservation des documents

L’IPI conserve les documents relatifs aux brevets radiés de façon appropriée pendant 5 ans à compter de la radiation.

Il conserve de façon appropriée les documents relatifs aux demandes de brevet déclarées irrecevables, rejetées ou retirées pendant 5 ans après la déclaration d’irrecevabilité, le rejet ou le retrait, mais pendant 10 ans au moins suivant la date de dépôt.

Les documents relatifs à une demande initiale sont conservés jusqu’à la destruction des documents relatifs à chacune des demandes scindées (art. 57 LBI) qui en sont issues.

Lorsqu’un brevet sert de base à un certificat complémentaire de protection, les documents relatifs au brevet sont conservés au moins jusqu’à la destruction des documents relatifs au certificat complémentaire de protection (art. 161).

Titre 5 Registre des brevets

Art. 121 Registre

L’IPI tient un registre des brevets délivrés.

Les demandes de brevet publiées y sont inscrites provisoirement. Une fois le brevet délivré, les inscriptions provisoires sont tenues pour définitives.

Art. 122 Consultation du registre et extraits

Le registre des brevets peut être consulté librement.

L’IPI établit des extraits du registre des brevets.

Art. 123 Contenu

Les brevets sont inscrits définitivement au registre des brevets avec les indications suivantes:

  • a. le numéro du brevet;

  • b. le classement;

  • c. le titre de l’invention, le cas échéant dans sa version traduite (art. 60, al. 4, LBI);

  • d. le nom et le prénom ou la raison sociale du titulaire du brevet ainsi que son adresse;

  • e. le nom et le prénom de l’inventeur ainsi que son domicile, s’il n’a pas renoncé à être mentionné;

  • f. la date de dépôt;

  • g. le numéro de la demande;

  • h. la date de délivrance du brevet;

  • i. le cas échéant, le nom et le prénom ou la raison sociale du mandataire ainsi que son adresse;

  • j. le cas échéant, les priorités revendiquées et les immunités dérivées d’expositions;

  • k. le cas échéant, l’approbation d’une requête d’examen complet quant au fond;

  • l. le cas échéant, la procédure d’opposition;

  • m. le numéro de la demande initiale si la demande de brevet est issue de la scission d’une demande antérieure;

  • n. le numéro de certificats complémentaires de protection ainsi que de demandes publiées y relatives qui se réfèrent à ce brevet de base.

Sont en outre inscrits au registre des brevets, avec la date de publication:

  • a. les droits concédés, de même que les restrictions au droit de disposer ordonnées par des tribunaux ou des autorités chargées de l’exécution forcée;

  • b. les modifications concernant l’existence du brevet ou le droit au brevet;

  • c. les changements d’adresse du titulaire du brevet;

  • d. les changements de mandataire ou de son adresse.

Les demandes de brevet publiées sont inscrites provisoirement avec les indications correspondantes.

L’IPI peut inscrire provisoirement ou définitivement d’autres indications d’intérêt public.

Art. 124 Inscription provisoire ou définitive au registre des brevets

Sont notamment inscrits provisoirement ou définitivement au registre des brevets:

  • a. les modifications concernant le droit au brevet;

  • b. les changements de domicile de notification;

  • c. les changements de mandataire;

  • d. la concession de droits et les restrictions au droit de disposer ordonnées par des tribunaux ou des autorités chargées de l’exécution forcée.

Toutes les modifications doivent être attestées au moyen d’une déclaration expresse du demandeur précédent ou du titulaire du brevet ou au moyen d’un autre document justificatif. Les art. 125 et 126 sont réservés. Les documents justificatifs font partie du dossier.

La requête d’inscription d’une licence peut être présentée aussi bien par le demandeur ou le titulaire du brevet que par le preneur de licence.

Tant qu’une licence exclusive est provisoirement ou définitivement inscrite au registre, aucune autre licence incompatible avec elle n’est provisoirement ou définitivement inscrite pour la même demande de brevet ou le même brevet.

Une sous-licence est inscrite provisoirement ou définitivement au registre:

  • a. lorsqu’elle est attestée par une déclaration expresse du preneur de licence provisoirement ou définitivement inscrit au registre ou par un autre document justificatif suffisant, et

  • b. lorsque le droit du preneur de licence de concéder des sous-licences est démontré.

Art. 125 Radiation de droits de tiers

Sur requête du demandeur ou du titulaire du brevet, l’IPI radie le droit en faveur d’un tiers, consigné au dossier ou inscrit provisoirement ou définitivement au registre des brevets, dès présentation d’une déclaration expresse de renonciation du tiers ou d’un autre document justificatif suffisant.

Art. 126 Changements de mandataire

Les changements de mandataire sont consignés au dossier ou inscrits provisoirement ou définitivement au registre des brevets dès présentation de la procuration en faveur du nouveau mandataire.

Pour l’IPI, la constitution d’un nouveau mandataire tient lieu de révocation de la procuration en faveur du précédent.

Art. 127 Rectifications

À la requête du demandeur ou du titulaire du brevet, les inscriptions provisoires ou définitives erronées sont rectifiées sans délai.

Si l’IPI commet une erreur par inadvertance, il rectifie l’inscription.

Titre 6 Publications de l’IPI

Art. 128 Organe de publication

L’IPI détermine l’organe de publication.

Il établit des copies sur papier de données publiées exclusivement sous forme électronique sur demande et contre indemnisation des frais.

Art. 129 Fascicule du brevet

Le fascicule du brevet est publié sans délai après la délivrance du brevet.

Titre 7 Restrictions aux droits découlant du brevet

Chapitre 1 Privilège des agriculteurs

Art. 130

Les espèces végétales auxquelles s’applique le privilège des agriculteurs correspondent à celles figurant dans l’annexe 1 de l’ordonnance du 25 juin 2008 sur la protection des variétés19.

Chapitre 2
Licences obligatoires pour l’exportation de produits pharmaceutiques

Art. 131 Teneur de l’action en justice

Lorsque le pays bénéficiaire est membre de l’Organisation mondiale du commerce (OMC), la partie demanderesse doit joindre à l’action en octroi d’une licence obligatoire pour l’exportation de produits pharmaceutiques la notification au Conseil sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (Conseil des ADPIC) dans laquelle le pays bénéficiaire:

  • a. définit la quantité du produit pharmaceutique nécessaire pour couvrir ses besoins;

  • b. déclare n’avoir aucune capacité de fabrication ou avoir une capacité insuffisante, à moins qu’il ne s’agisse d’un des pays les moins avancés conformément à la liste des Nations Unies, et

  • c. déclare avoir délivré une licence obligatoire pour l’importation du produit pharmaceutique visé, dans la mesure où celui-ci est breveté sur son territoire.

S’il n’est pas membre de l’OMC, la partie demanderesse doit présenter une déclaration à l’IPI qui a valeur d’une notification au sens de l’al. 1.

La notification mentionnée à l’al. 1 et la déclaration mentionnée à l’al. 2 fournissent la preuve complète des informations qui y sont contenues, tant que l’inexactitude de leur contenu n’a pas été prouvée.

L’action en justice contient en outre les indications suivantes:

  • a. les preuves que les efforts entrepris en vue d’obtenir une licence contractuelle (art. 40e LBI) n’ont pas abouti;

  • b. les quantités de production que la partie demanderesse a l’intention de fabriquer et les mentions des licences déjà délivrées pour autant qu’elle en ait connaissance;

  • c. les mesures que la partie demanderesse a prévues pour identifier les produits pharmaceutiques fabriqués sous licence (art. 132);

  • d. l’adresse Internet à laquelle sont publiées les informations mentionnées à l’art. 133.

Art. 132 Mesures visant à identifier les produits

Le titulaire de la licence doit clairement identifier les produits pharmaceutiques fabriqués sous licence au moyen de mesures appropriées.

Sont considérées comme des mesures appropriées notamment les indications apposées sur les emballages ou sur les supports du produit, comme les ampoules, les plaquettes alvéolées et les contenants, et sur tous les documents y relatifs qui précisent que le produit fait l’objet d’une licence obligatoire pour l’exportation de produits pharmaceutiques et qu’il est exclusivement destiné à l’exportation dans le pays indiqué.

Les mesures doivent être proportionnées et ne doivent pas avoir une incidence importante sur le prix des produits.

Art. 133 Devoir de publication du titulaire de la licence

Le titulaire de la licence est tenu, dès l’octroi de la licence, de publier les informations suivantes sur son site Internet ou sur celui de l’OMC:

  • a. le nom des produits pharmaceutiques pour lesquels la licence a été octroyée;

  • b. la quantité de production;

  • c. les pays bénéficiaires;

  • d. les mesures permettant de distinguer les produits fabriqués sous licence des produits brevetés (art. 40d, al. 4, LBI).

Art. 134 Obligation de l’IPI d’informer et de notifier

Si le pays bénéficiaire est membre de l’OMC, l’IPI communique au Conseil des ADPIC l’octroi d’une licence au sens de l’art. 40d LBI. La communication contient les indications suivantes:

  • a. le nom et le prénom ou la raison sociale du titulaire de la licence ainsi que son adresse;

  • b. le nom des produits pharmaceutiques pour lesquels la licence a été octroyée;

  • c. les quantités de production et les quantités livrées;

  • d. les pays bénéficiaires;

  • e. la durée de la licence;

  • f. l’adresse Internet (art. 131).

Si le pays bénéficiaire n’est pas membre de l’OMC, l’IPI publie les indications sur son site Internet.

Les tribunaux communiquent à l’IPI les renseignements nécessaires pour qu’il puisse s’acquitter de son obligation d’informer et de notifier.

Titre 8 Demandes de brevet européen et brevets européens

Art. 135 Champ d’application

Le présent titre s’applique aux demandes de brevet européen et aux brevets européens qui produisent effet en Suisse.

Les autres dispositions de la présente ordonnance sont également applicables, à moins que l’art. 109 LBI et le présent titre n’en disposent autrement.

Art. 136 Dépôt auprès de l’IPI

Les personnes qui ont leur domicile ou leur siège en Suisse sont habilitées, à titre de demandeur ou de mandataire, à déposer auprès de l’IPI des demandes de brevet européen, à l’exclusion de demandes divisionnaires européennes.

L’IPI consigne sur les pièces de la demande le jour où elles lui sont parvenues.

Les taxes perçues en vertu de la Convention du 29 novembre 2000 sur le brevet européen20 doivent être payées directement à l’OEB.

Art. 137 Registre suisse des brevets européens et dossier

Dans le registre suisse des brevets européens (art. 117 LBI) sont inscrites, en plus des indications prévues pour les brevets suisses (art. 123):

  • a. les indications inscrites au registre européen des brevets lors de la délivrance;

  • b. les indications inscrites au registre européen des brevets au sujet de la procédure européenne d’opposition, de limitation ou de révocation.

L’IPI adopte la langue dans laquelle se déroule la procédure devant l’OEB. S’il s’agit de l’anglais, la langue de la procédure est l’allemand à moins que le titulaire du brevet ne requière que la procédure se déroule en français ou en italien. Si le titulaire du brevet exige que la procédure se déroule en italien, il doit joindre à la requête de changement de la langue de procédure une traduction du titre du brevet en italien. Si la traduction n’est pas produite, la requête est réputée ne pas avoir été présentée.

L’IPI tient un dossier pour chaque brevet européen produisant effet en Suisse. L’art. 117 s’applique par analogie au contenu du dossier.

Art. 138 Signe du brevet

Pour les brevets européens produisant effet en Suisse, le signe du brevet (art. 11 LBI) se compose de l’indication «CH/» suivie du numéro du brevet.

Art. 139 Transformation

Lorsqu’une demande de brevet européen est transformée en demande de brevet suisse, l’IPI impartit un délai de 3 mois au demandeur pour accomplir les actes suivants:

  • a. payer la taxe de dépôt et la taxe de recherche ainsi que les éventuelles taxes de revendication (art. 30, al. 2, et 43);

  • b. présenter la traduction (art. 123 LBI);

  • c. élire un domicile de notification en Suisse (art. 13 LBI).

Il ne réclame pas le paiement des annuités déjà échues au moment de la transformation.

Le fascicule du brevet résultant de la transformation d’une demande de brevet européen doit faire mention de cette demande de brevet.

Art. 140 Annuités

Le brevet européen donne lieu chaque année au paiement par avance d’annuités perçues par l’IPI; le premier paiement est dû pour l’année qui suit celle au cours de laquelle la délivrance du brevet européen a été mentionnée dans le Bulletin européen des brevets, mais au plus tôt dès le début de la troisième année qui suit le dépôt de la demande de brevet.

Titre 9 Demandes internationales de brevet

Chapitre 1 Champ d’application

Art. 141

Le présent titre s’applique aux demandes internationales de brevet pour lesquelles l’IPI agit en tant qu’office récepteur, en tant qu’office désigné ou en tant qu’office élu.

Les autres dispositions de la présente ordonnance sont également applicables, à moins que l’art. 131 LBI et le présent titre n’en disposent autrement.

Chapitre 2 L’IPI en tant qu’office récepteur

Art. 142 Dépôt de la demande internationale de brevet

La demande internationale de brevet déposée auprès de l’IPI doit être rédigée en français, en allemand ou en anglais.

L’IPI correspond avec le demandeur en français ou en allemand.

Art. 143 Taxe de transmission et taxe de recherche

La taxe de transmission (art. 133, al. 2, LBI) doit être payée à l’IPI dans le mois qui suit la réception de la demande internationale de brevet.

L’al. 1 s’applique par analogie à la taxe de recherche. Le montant de la taxe de recherche est fixé d’après l’accord conclu avec l’administration chargée de la recherche internationale compétente pour la Suisse. L’IPI publie le montant de la taxe de recherche de façon appropriée.

Si la taxe de transmission ou la taxe de recherche n’est pas payée à temps, l’IPI invite le demandeur à payer la taxe correspondante dans un délai d’un mois. La surtaxe visée à la règle 16bis.2 du règlement d’exécution du 19 juin 1970 du Traité de coopération en matière de brevets21 (règlement d’exécution du Traité de coopération) est due avec la taxe.

Art. 144 Autres taxes pour les demandes internationales

Le paiement des autres taxes se fonde sur le règlement d’exécution du Traité de coopération22.

Les montants des taxes figurent au barème des taxes du règlement d’exécution du Traité de coopération.

Art. 145 Restauration du droit de priorité

L’IPI restaure le délai de priorité conformément à la règle 26bis.3 du règlement d’exécution du Traité de coopération23 moyennant le paiement d’une taxe si le demandeur n’a pas été en mesure d’observer le délai de priorité bien qu’il ait fait preuve de toute la vigilance nécessitée par les circonstances.

La décision de l’IPI est définitive.

Chapitre 3 L’IPI en tant qu’office désigné

Art. 146 Protection provisoire

Lorsque la demande internationale de brevet n’a pas été publiée dans une langue officielle suisse, les dommages ne peuvent être réclamés qu’à compter du jour où la partie défenderesse a eu connaissance du contenu de la demande internationale de brevet traduite dans l’une de ces langues, mais au plus tard depuis la publication de la demande internationale de brevet par l’IPI.

Art. 147 Entrée dans la phase nationale

Dans les 30 mois à compter de la date de dépôt ou de la date de priorité, le demandeur doit accomplir les actes suivants auprès de l’IPI:

  • a. payer la taxe de dépôt et la taxe de recherche;

  • b. mentionner l’inventeur par écrit;

  • c. indiquer les pièces techniques telles que déposées initialement ou telles que modifiées sur lesquelles se fonde la procédure jusqu’à la délivrance;

  • d. présenter une traduction dans une langue officielle suisse ou en anglais dans la mesure où la demande internationale de brevet n’est pas rédigée dans une de ces langues; le titre et l’abrégé doivent dans tous les cas être traduits dans une langue officielle suisse (art. 60, al. 4, LBI);

  • e. élire, le cas échéant, un domicile de notification (art. 13 LBI);

  • f. fournir, le cas échéant, les indications sur la ressource génétique et sa source ainsi que sur le savoir traditionnel associé à la ressource génétique et sa source (art. 60).

Si le demandeur ne remplit pas, au moins partiellement, les conditions énoncées à l’al. 1, let. a à d, dans le délai prévu à l’al. 1, la demande internationale de brevet est considérée comme retirée pour la Suisse. S’il les remplit partiellement, l’IPI lui impartit:

  • a. un délai supplémentaire d’un mois pour remédier aux éventuels manquements à la condition énoncée à l’al. 1, let. a;

  • b. un délai supplémentaire de 3 mois pour remédier aux éventuels manquements aux conditions énoncées à l’al. 1, let. b à e.

Si les conditions énoncées à l’al. 1, let. a à e, ne sont pas remplies dans les délais supplémentaires prévus à l’al. 2, l’IPI déclare la demande internationale de brevet irrecevable.

Il ne réclame pas les annuités déjà échues au moment de l’entrée dans la phase nationale.

Art. 148 Droit de priorité

Lorsqu’un droit de priorité est revendiqué, le demandeur doit produire le document de priorité (art. 53, al. 1) à l’IPI dans le délai prévu à l’art. 147, al. 1. Si le document de priorité a déjà été présenté au Bureau international, il suffit d’indiquer le numéro de référence du premier dépôt.

Si le demandeur n’a pas produit le document de priorité dans le délai prescrit, l’IPI lui impartit un délai de 3 mois pour le faire. L’inobservation de ce délai entraîne l’extinction du droit de priorité.

Lorsque l’entrée dans la phase nationale est requise de manière anticipée conformément à l’art. 23, al. 2, ou 40, al. 2, PCT24, le demandeur doit produire le document de priorité dans les 16 mois à compter de la date de priorité la plus ancienne qui a été revendiquée ou mentionner à l’IPI le numéro de référence. L’IPI impartit pour cela un délai de 3 mois au demandeur, sauf si le délai visé à l’al. 1 expire plus tard. L’inobservation de ce délai entraîne l’extinction du droit de priorité.

Si le document de priorité n’est pas rédigé dans une langue officielle suisse ou en anglais, l’IPI peut exiger la production ultérieure d’une traduction dans la langue des pièces techniques afin de déterminer la brevetabilité. Il impartit un délai raisonnable à cette fin. L’inobservation de ce délai entraîne l’extinction du droit de priorité.

L’IPI restaure le délai de priorité conformément à la règle 49ter.2 du règlement d’exécution du Traité de coopération25 moyennant le paiement d’une taxe, si le demandeur n’a pas été en mesure d’observer le délai de priorité bien qu’il ait fait preuve de toute la vigilance nécessitée par les circonstances.

Art. 149 Modifications des pièces techniques

Le demandeur peut modifier une fois les pièces techniques dans les 3 mois à compter de la présentation de la requête d’entrée dans la phase nationale. Les modifications des pièces techniques ne doivent pas étendre l’objet de la demande de brevet modifiée au-delà du contenu des pièces techniques déposées initialement.

Le rapport complémentaire sur l’état de la technique (art. 139 LBI) se fonde sur la demande de brevet modifiée.

Art. 150 Taxes de revendication

Lorsque la demande internationale de brevet contient des revendications surnuméraires (art. 43), le demandeur doit payer les taxes pour ces revendications dans le délai prévu à l’art. 147, al 1. S’il ne les paie pas dans ce délai, l’IPI lui impartit un délai supplémentaire de 3 mois pour le faire.

En cas de non-paiement ou de paiement partiel des taxes de revendication, les revendications surnuméraires sont biffées à partir de la dernière. Les revendications surnuméraires formulées après la requête d’entrée dans la phase nationale ne sont considérées comme déposées qu’après le paiement des taxes de revendication.

Chapitre 4 L’IPI en tant qu’office élu

Art. 151 Traduction des annexes du rapport d’examen préliminaire international

Dans les cas où une traduction doit être présentée en vertu de l’art. 138, let. d, LBI, les annexes du rapport d’examen préliminaire international doivent être traduites dans la même langue officielle suisse que celle de la demande internationale de brevet ou en anglais dans les 30 mois suivant la date de dépôt ou la date de priorité.

Si le délai n’est pas observé, l’IPI impartit au demandeur un délai supplémentaire de 3 mois. En cas d’inobservation de ce délai supplémentaire, il déclare la demande internationale de brevet irrecevable.

Art. 152 Contenu du dossier

Le dossier d’une demande internationale de brevet contient, outre le contenu mentionné à l’art. 117, le rapport d’examen préliminaire international et les éventuelles traductions visées à l’art. 151.

Art. 153 Restauration du droit de priorité

L’IPI restaure le délai de priorité conformément à la règle 49ter.2 du règlement d’exécution du Traité de coopération26 moyennant le paiement d’une taxe, si le demandeur n’a pas été en mesure d’observer le délai de priorité bien qu’il ait fait preuve de toute la vigilance nécessitée par les circonstances.

Partie 3 Certificats complémentaires de protection

Titre 1
Certificats complémentaires de protection pour les médicaments

Chapitre 1 Champ d’application

Art. 154

Le présent titre s’applique aux certificats complémentaires de protection pour des principes actifs ou des compositions de principes actifs de médicaments (certificats).

Dans le présent titre, le terme «produits» désigne les principes actifs ou les compositions de principes actifs.

Les autres dispositions de la présente ordonnance s’appliquent à moins que le titre 4 LBI ou le présent titre n’en dispose autrement.

Chapitre 2 Demande de délivrance du certificat

Art. 155 Contenu de la demande et taxe

La demande de délivrance du certificat doit contenir:

  • a. la requête correspondante;

  • b. une copie de la première autorisation de mise sur le marché en Suisse du médicament contenant le produit pour lequel le certificat doit être délivré;

  • c. une copie de l’information sur le médicament telle qu’elle a été autorisée par l’Institut suisse des produits thérapeutiques.

La demande de délivrance du certificat est soumise au paiement d’une taxe. Celle-ci doit être payée dans le délai imparti par l’IPI.

Art. 156 Contenu de la requête

La requête en délivrance du certificat doit contenir les indications suivantes:

  • a. le nom et le prénom ou la raison sociale de la personne ayant introduit la demande (requérant) ainsi que son adresse et, le cas échéant, son domicile de notification en Suisse;

  • b. le cas échéant, le nom et le prénom ou la raison sociale du mandataire ainsi que son adresse et, le cas échéant, son domicile de notification en Suisse;

  • c. le numéro du brevet sur lequel se fonde la demande (brevet de base);

  • d. le titre du brevet de base;

  • e. la date de l’autorisation de mise sur le marché en Suisse du médicament contenant le produit pour lequel le certificat doit être délivré;

  • f. la désignation du produit couvert par l’autorisation de mise sur le marché du médicament en Suisse et le numéro d’autorisation du médicament.

Art. 157 Inscription provisoire et publication d’indications sur les demandes

Pour chaque demande de délivrance d’un certificat, les indications suivantes sont inscrites provisoirement au registre des certificats complémentaires de protection:

  • a. le numéro de la demande;

  • b. le nom et le prénom ou la raison sociale du requérant ainsi que son adresse;

  • c. le cas échéant, le nom et le prénom ou la raison sociale du mandataire ainsi que son adresse;

  • d. la date de dépôt de la demande;

  • e. le numéro du brevet de base;

  • f. la date de l’autorisation de mise sur le marché en Suisse du médicament contenant le produit pour lequel le certificat doit être délivré;

  • g. la désignation du produit couvert par l’autorisation de mise sur le marché du médicament en Suisse et le numéro d’autorisation du médicament.

Une fois que l’IPI a déclaré la demande de délivrance du certificat recevable, il la publie sans délai.

Chapitre 3 Examen de la demande et délivrance du certificat

Art. 158 Examen lors du dépôt de la demande

Lorsqu’il reçoit la demande, l’IPI examine si elle a été déposée dans le délai prescrit et si elle remplit les conditions énoncées aux art. 155 et 156.

Si la demande ne remplit pas les conditions requises, il impartit au requérant un délai de 2 mois pour remédier aux défauts constatés.

Il déclare la demande irrecevable si le délai prévu à l’al. 2 n’est pas observé.

Art. 159 Examen des conditions de délivrance du certificat

L’IPI examine si les conditions énoncées aux art. 140b et 140c, al. 2 et 3, LBI pour la délivrance du certificat sont remplies.

Si la demande ne remplit pas les conditions, il impartit au requérant un délai de 2 mois pour remédier aux défauts constatés.

Il rejette la demande si ce délai n’est pas observé.

Art. 160 Délivrance du certificat

L’IPI délivre le certificat en l’inscrivant au registre des certificats complémentaires de protection.

Chapitre 4 Dossier et registre

Art. 161 Dossier

L’IPI tient pour chaque demande et chaque certificat un dossier qui rend compte du déroulement de la procédure d’examen et des modifications concernant l’existence du certificat et le droit au certificat.

L’échange d’écritures de l’IPI et des parties pendant la procédure de recours n’est pas versé au dossier.

Les documents justificatifs qui divulguent des secrets de fabrication ou d’affaires sont classés à part sur requête. Ce classement à part est consigné au dossier.

Le dossier peut être consulté librement.

Art. 162 Registre

L’IPI tient un registre des certificats complémentaires de protection.

Le registre des certificats complémentaires de protection peut être consulté librement.

L’IPI établit des extraits du registre des certificats complémentaires de protection.

Les demandes publiées sont inscrites provisoirement au registre des certificats complémentaires de protection. Une fois le certificat délivré, les inscriptions provisoires sont tenues pour définitives.

Art. 163 Contenu du registre et publications

Les certificats sont inscrits au registre des certificats complémentaires de protection avec les indications suivantes:

  • a. le numéro du certificat composé du numéro du brevet de base pourvu d’une adjonction;

  • b. le nom et le prénom ou la raison sociale du titulaire du certificat ainsi que son adresse;

  • c. la date de dépôt de la demande;

  • d. le numéro du brevet de base;

  • e. la date de l’autorisation de mise sur le marché en Suisse du médicament contenant le produit pour lequel le certificat doit être délivré;

  • f. la désignation du produit couvert par l’autorisation de mise sur le marché du médicament en Suisse et le numéro d’autorisation du médicament;

  • g. la date de délivrance du certificat;

  • h. la date d’expiration de la durée de protection du certificat.

  • i. le cas échéant, le nom et le prénom ou la raison sociale du mandataire ainsi que son adresse;

  • j. le cas échéant, la date de dépôt de la demande de prolongation de la durée de protection du certificat;

  • k. le cas échéant, la date adaptée d’expiration du certificat;

  • l. le cas échéant, la date de prolongation de la durée de protection ou, en cas de rejet de la demande, la date du rejet;

  • m. le cas échéant, la date de la demande d’autorisation de mise sur le marché en Suisse du médicament contenant le produit, y compris le plan d’investigation pédiatrique relatif à ce dernier (art. 140n, al. 1, let. a, LBI);

  • n. le cas échéant, la date de la demande visée à l’art. 140n, al. 1, let. b, LBI et l’autorité compétente;

  • o. le cas échéant, la date de révocation de la prolongation de la durée de protection.

Sont en outre inscrits au registre des certificats complémentaires de protection, avec la date de publication:

  • a. les droits concédés, de même que les restrictions au droit de disposer ordonnées par des tribunaux ou des autorités chargées de l’exécution forcée;

  • b. les modifications concernant l’existence du certificat ou le droit au certificat;

  • c. les changements d’adresse du titulaire du certificat;

  • d. les changements de mandataire ou de son adresse;

  • e. le rejet de la demande de délivrance du certificat, l’extinction prématurée, la nullité ou la suspension du certificat.

Les demandes publiées sont inscrites provisoirement avec les indications correspondantes.

L’IPI peut inscrire provisoirement ou définitivement d’autres indications d’intérêt public.

Les inscriptions concernant des droits concédés sur le brevet de base, de même que les restrictions au droit de disposer du brevet ordonnées par des tribunaux ou des autorités chargées de l’exécution forcée, sont présumées valables pour le certificat dans la même mesure que pour le brevet de base. L’inscription du certificat est complétée par les indications correspondantes.

Chapitre 5 Annuités

Art. 164

Chaque année commencée est soumise au paiement de l’annuité entière pour l’année correspondante.

Les annuités échoient le dernier jour du mois au cours duquel la durée du certificat commence à courir. Si le certificat est délivré après la durée maximale de protection du brevet de base, elles échoient le dernier jour du mois au cours duquel le certificat a été délivré.

L’éventuelle annuité pour la prolongation de la durée de protection du certificat échoit en même temps que les autres annuités si la demande de prolongation de la durée de protection est approuvée avant que la durée du certificat ne commence à courir. Si la demande est approuvée ultérieurement, l’annuité échoit le dernier jour du mois au cours duquel l’IPI réclame son paiement.

Les annuités sont payables au plus tard le dernier jour du sixième mois qui suit leur échéance respective. Une surtaxe est due si le paiement intervient après le dernier jour du troisième mois suivant l’échéance.

Chapitre 6 Prolongation de la durée de protection du certificat

Section 1
Demande de prolongation de la durée de protection du certificat
Art. 165 Contenu de la demande et taxe

La demande de prolongation de la durée de protection du certificat doit contenir:

  • a. la requête correspondante;

  • b. la preuve de la date à laquelle la demande d’autorisation de mise sur le marché en Suisse du médicament contenant le produit, y compris le plan d’investigation pédiatrique relatif à ce dernier (art. 140n, al. 1, let. a, LBI), a été déposée pour la Suisse;

  • c. l’attestation de l’Institut suisse des produits thérapeutiques visée à l’art. 140n, al. 1, let. a, LBI;

  • d. la preuve de la date à laquelle la demande visée à l’art. 140n, al. 1, let. b, LBI a été déposée ou une déclaration indiquant qu’aucune demande correspondante antérieure à la demande suisse n’a été déposée.

La demande de prolongation de la durée de protection du certificat est soumise au paiement d’une taxe. La taxe doit être payée dans le délai imparti par l’IPI.

Art. 166 Contenu de la requête

La requête en prolongation de la durée de protection du certificat doit contenir, outre les indications de la requête en délivrance du certificat (art. 156), les informations suivantes:

  • a. la date de la demande d’autorisation de mise sur le marché en Suisse du médicament contenant le produit, y compris le plan d’investigation pédiatrique relatif à ce dernier (art. 140n, al. 1, let. a, LBI);

  • b. le cas échéant, la date de la demande visée à l’art. 140n, al. 1, let. b, LBI et l’autorité compétente;

  • c. si la demande de prolongation de la durée de protection du certificat n’est pas déposée en même temps que la demande de délivrance du certificat: le numéro de la demande de délivrance du certificat ou du certificat délivré et les indications visées à l’art. 156, let. a et b.

Art. 167 Indications complémentaires à l’inscription au registre

Pour chaque demande de prolongation de la durée de protection du certificat, l’inscription du certificat au registre des certificats complémentaires de protection est complétée par les indications suivantes:

  • a. la date de dépôt de la demande;

  • b. la date de la demande d’autorisation de mise sur le marché en Suisse du médicament contenant le produit, y compris le plan d’investigation pédiatrique relatif à ce dernier (art. 140n, al. 1, let. a, LBI);

  • c. le cas échéant, la date de la demande visée à l’art. 140n, al. 1, let. b, LBI et l’autorité compétente.

L’IPI ajoute ces indications complémentaires sans délai une fois qu’il a déclaré la demande recevable (art. 158).

Section 2
Examen de la demande de prolongation de la durée de protection du certificat
Art. 168 Examen lors du dépôt de la demande

Lorsqu’il reçoit la demande, l’IPI examine si elle a été déposée dans le délai prescrit et si elle remplit les conditions énoncées aux art. 165 et 166.

Si la demande ne remplit pas les conditions requises, il impartit à la personne qui l’a introduite (requérant) un délai de 2 mois pour remédier aux défauts constatés.

Il déclare la demande irrecevable si le délai prévu à l’al. 2 n’est pas observé.

Art. 169 Examen des conditions de prolongation de la durée de protection du certificat

Lorsque la prolongation de la durée de protection du certificat est demandée, l’IPI examine si les conditions énoncées à l’art. 140n LBI sont remplies.

Si la demande ne remplit pas les conditions, il impartit au requérant un délai de 2 mois pour remédier aux défauts constatés.

Il rejette la demande si ce délai n’est pas observé.

Section 3 Prolongation de la durée de protection du certificat
Art. 170

L’IPI prolonge la durée de protection du certificat en l’inscrivant au registre des certificats complémentaires de protection.

L’inscription du certificat au registre est complétée avec la date adaptée d’expiration du certificat.

Lorsque la demande de prolongation de la durée de protection n’est pas approuvée avant que la durée du certificat ne commence à courir, l’inscription de la prolongation intervient uniquement après le paiement des éventuelles annuités pour la prolongation.

Section 4
Révocation de la prolongation de la durée de protection du certificat
Art. 171 Forme et contenu de la demande

La demande de révocation de la prolongation de la durée de protection du certificat visée à l’art. 140r, al. 2, LBI doit contenir les indications suivantes:

  • a. le nom et le prénom ou la raison sociale de la personne ayant présenté la demande (requérant) ainsi que son adresse et, le cas échéant, son domicile de notification en Suisse;

  • b. le numéro du certificat et la désignation du produit couvert par l’autorisation de mise sur le marché en Suisse du médicament;

  • c. l’exposé des motifs de la demande indiquant tous les faits et moyens de preuve invoqués.

Le requérant joint à la demande les documents invoqués comme moyens de preuve.

La taxe pour la demande de révocation de la prolongation de la durée de protection du certificat doit être payée lors du dépôt de la demande. La demande est réputée présentée seulement lorsque la taxe a été payée.

Lorsque plusieurs demandes de révocation sont pendantes contre la même prolongation de la durée de protection d’un certificat, l’IPI peut les réunir dans une seule procédure.

Art. 172 Examen de la demande

L’IPI examine si la demande remplit les conditions énoncées à l’art. 171, al. 1 à 3.

Si la demande ne remplit pas les conditions requises, il impartit au requérant un délai de 2 mois pour remédier aux défauts constatés.

Il déclare la demande irrecevable si le délai prévu à l’al. 2 n’est pas observé.

Il ne prend pas en considération les documents invoqués comme moyens de preuve qui n’ont pas été produits dans les délais malgré une injonction correspondante.

Art. 173 Langue

La procédure de révocation se déroule dans la langue de la procédure de délivrance du certificat.

La demande de révocation de la prolongation de la durée de protection du certificat peut également être présentée dans une autre langue officielle suisse.

Art. 174 Invitation à répondre et échange d’écritures

Si les conditions énoncées à l’art. 171, al. 1 et 3, sont remplies, l’IPI adresse la demande de révocation de la prolongation de la durée de protection du certificat au titulaire du certificat; il l’invite à y répondre et, le cas échéant, à produire d’autres documents. Il lui impartit un délai raisonnable pour le faire.

L’IPI transmet la réponse du titulaire du certificat au requérant. Lorsque plusieurs demandes de révocation de la prolongation de la durée de protection du certificat ont été déposées, il porte aussi à la connaissance de ce dernier les autres demandes.

Si l’IPI le juge opportun, il peut inviter les parties à un nouvel échange d’écritures.

Art. 175 Décision finale

Lorsque les pièces sont en état d’être jugées, l’IPI décide:

  • a. que la prolongation de la durée de protection du certificat est révoquée et que la demande de révocation est admise, ou

  • b. que la prolongation de la durée de protection du certificat peut être maintenue et que la demande de révocation est rejetée.

Art. 176 Inscription et publication

L’IPI inscrit la révocation de la prolongation de la durée de protection du certificat au registre des certificats complémentaires de protection et la publie.

Il publie la date de la demande de révocation et le maintien de la prolongation de la durée de protection du certificat.

Art. 177 Restitution de la taxe de révocation

En présence de circonstances particulières, l’IPI peut restituer la taxe de révocation au requérant s’il approuve la demande de révocation de la prolongation de la durée de protection du certificat.

Titre 2
Certificats complémentaires de protection pédiatriques pour les médicaments

Chapitre 1 Champ d’application

Art. 178

Le présent titre s’applique aux certificats complémentaires de protection pédiatriques pour des principes actifs ou des compositions de principes actifs de médicaments (certificats pédiatriques).

Dans le présent titre, le terme «produits» désigne les principes actifs ou les compositions de principes actifs.

Les autres dispositions de la présente ordonnance s’appliquent à moins que le titre 4 LBI ou le présent titre n’en dispose autrement.

Chapitre 2 Demande de délivrance du certificat pédiatrique

Art. 179 Contenu de la demande et taxe

La demande de délivrance du certificat pédiatrique doit contenir:

  • a. la requête correspondante;

  • b. une copie de l’autorisation de mise sur le marché en Suisse du médicament contenant le produit pour lequel le certificat pédiatrique doit être délivré, y compris le plan d’investigation pédiatrique relatif à ce dernier visé à l’art. 140t, al. 1, let. a, LBI;

  • c. la preuve de la date à laquelle la demande d’autorisation visée à la let. b a été déposée;

  • d. l’attestation de l’Institut suisse des produits thérapeutiques visée à l’art. 140t, al. 1, let. a, LBI;

  • e. la preuve de la date à laquelle la demande visée à l’art. 140t, al. 1, let. b, LBI a été déposée ou une déclaration indiquant qu’aucune demande correspondante antérieure à la demande suisse n’a été déposée;

  • f. le cas échéant, l’accord du destinataire visé à l’art. 140u, al. 3, LBI.

La demande de délivrance du certificat pédiatrique est soumise au paiement d’une taxe. Celle-ci doit être payée dans le délai imparti par l’IPI.

Art. 180 Contenu de la requête

La requête en délivrance du certificat pédiatrique doit contenir les indications suivantes:

  • a. le nom et le prénom ou la raison sociale de la personne ayant introduit la demande (requérant) ainsi que son adresse et, le cas échéant, son domicile de notification en Suisse;

  • b. le cas échéant, le nom et le prénom ou la raison sociale du mandataire ainsi que son adresse et, le cas échéant, son domicile de notification en Suisse;

  • c. le numéro du brevet sur lequel se fonde la demande;

  • d. le titre du brevet de base;

  • e. la date de l’autorisation visée à l’art. 179, al. 1, let. b;

  • f. la désignation du produit couvert par l’autorisation de mise sur le marché du médicament en Suisse et le numéro d’autorisation du médicament;

  • g. le cas échéant, la date de la demande visée à l’art. 140t, al. 1, let. b, LBI et l’autorité compétente;

  • h. la date de la demande d’autorisation visée à l’art. 179, al. 1, let. b.

Art. 181 Inscription provisoire et publication d’indications sur les demandes

Pour chaque demande de délivrance d’un certificat pédiatrique, les indications suivantes sont inscrites provisoirement au registre des certificats complémentaires de protection:

  • a. le numéro de la demande;

  • b. le nom ou la raison sociale du requérant ainsi que son adresse;

  • c. le cas échéant, le nom et le prénom ou la raison sociale du mandataire ainsi que son adresse;

  • d. la date de dépôt de la demande;

  • e. le numéro du brevet de base;

  • f. la date de l’autorisation visée à l’art. 179, al. 1, let. b;

  • g. la désignation du produit couvert par l’autorisation de mise sur le marché du médicament en Suisse et le numéro d’autorisation du médicament;

  • h. le cas échéant, la date de la demande visée à l’art. 140t, al. 1, let. b, LBI et l’autorité compétente;

  • i. la date de la demande d’autorisation visée à l’art. 179, al. 1, let. b.

Une fois que l’IPI a déclaré la demande de délivrance du certificat pédiatrique recevable (art. 182), il l’inscrit sans délai provisoirement au registre des certificats complémentaires de protection.

Chapitre 3
Examen de la demande de délivrance du certificat pédiatrique

Art. 182 Examen lors du dépôt de la demande

Lorsqu’il reçoit la demande, l’IPI examine si elle a été déposée dans le délai prescrit et si elle remplit les conditions énoncées aux art. 179 et 180.

Si la demande ne remplit pas les conditions requises, il impartit au requérant un délai de 2 mois pour remédier aux défauts constatés.

Il déclare la demande irrecevable si le délai prévu à l’al. 2 n’est pas observé.

Art. 183 Examen des conditions de délivrance du certificat pédiatrique

L’IPI examine si les conditions de délivrance du certificat pédiatrique énoncées aux art. 140t et 140u, al. 2 et 3, LBI sont remplies.

Si la demande ne remplit pas les conditions, il impartit au requérant un délai de 2 mois pour remédier aux défauts constatés.

Il rejette la demande si ce délai n’est pas observé.

Chapitre 4 Délivrance du certificat pédiatrique

Art. 184

L’IPI délivre le certificat pédiatrique en l’inscrivant au registre des certificats complémentaires de protection.

Chapitre 5 Dossier et registre

Art. 185 Dossier

L’IPI tient pour chaque certificat pédiatrique un dossier qui rend compte du déroulement de la procédure d’examen et des modifications concernant l’existence du certificat pédiatrique et le droit au certificat pédiatrique.

L’échange d’écritures de l’IPI et des parties pendant la procédure de recours n’est pas versé au dossier.

Les documents justificatifs qui divulguent des secrets de fabrication ou d’affaires sont classés à part sur requête. Ce classement à part est consigné au dossier.

Le dossier peut être consulté librement.

Art. 186 Contenu du registre et publications

Les certificats pédiatriques sont inscrits au registre des certificats complémentaires de protection avec les indications suivantes:

  • a. le numéro du certificat pédiatrique composé du numéro du brevet de base pourvu d’une adjonction;

  • b. le nom et le prénom ou la raison sociale du titulaire du certificat ainsi que son adresse;

  • c. la date de dépôt de la demande;

  • d. le numéro du brevet de base;

  • e. la date de l’autorisation visée à l’art. 179, al. 1, let. b;

  • f. la désignation du produit couvert par l’autorisation de mise sur le marché du médicament en Suisse et le numéro d’autorisation du médicament;

  • g. la date de délivrance du certificat pédiatrique;

  • h. la date d’expiration de la durée de protection du certificat pédiatrique;

  • i. la date de la demande d’autorisation visée à l’art. 179, al. 1, let. b;

  • j. le cas échéant, la date de la demande visée à l’art. 140t, al. 1, let. b, LBI et l’autorité compétente;

  • k. le cas échéant, le nom et le prénom ou la raison sociale du mandataire ainsi que son adresse.

Sont en outre inscrits au registre des certificats complémentaires de protection, avec la date de publication:

  • a. les droits concédés, de même que les restrictions au droit de disposer ordonnées par des tribunaux ou des autorités chargées de l’exécution forcée;

  • b. les modifications concernant l’existence du certificat pédiatrique ou le droit au certificat pédiatrique;

  • c. les changements d’adresse du titulaire du certificat;

  • d. les changements de mandataire ou de son adresse;

  • e. le rejet de la demande de délivrance du certificat pédiatrique, l’extinction prématurée, la nullité ou la suspension du certificat pédiatrique.

Les demandes publiées sont inscrites provisoirement avec les indications correspondantes.

L’IPI peut inscrire provisoirement ou définitivement d’autres indications d’intérêt public.

Les inscriptions concernant des droits concédés sur le brevet de base, de même que les restrictions au droit de disposer du brevet ordonnées par des tribunaux ou des autorités chargées de l’exécution forcée, sont présumées valables pour le certificat pédiatrique dans la même mesure que pour le brevet de base. L’inscription du certificat pédiatrique est complétée par les indications correspondantes.

Titre 3
Certificats complémentaires de protection pour les produits phytosanitaires

Art. 187 Champ d’application

Le présent titre s’applique aux certificats complémentaires de protection pour des principes actifs ou des compositions de principes actifs de produits phytosanitaires (certificats pour les produits phytosanitaires).

Dans le présent titre, le terme «produits» désigne les principes actifs ou les compositions de principes actifs.

Les autres dispositions de la présente ordonnance s’appliquent à moins que le titre 4 LBI ou la partie 3, titre 1, de la présente ordonnance n’en dispose autrement.

Art. 188 Contenu de la demande et taxe

La demande de délivrance du certificat pour un produit phytosanitaire doit contenir:

  • a. la requête correspondante;

  • b. une copie de la première autorisation officielle de mise sur le marché en Suisse;

  • c. une copie du mode d’emploi du produit phytosanitaire qui est remis aux consommateurs finaux.

La demande de délivrance du certificat pour un produit phytosanitaire est soumise au paiement d’une taxe. Celle-ci doit être payée dans le délai imparti par l’IPI.

Art. 189 Autres dispositions applicables

Les art. 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163 et 164, al. 1, 2 et 4, s’appliquent par analogie aux certificats pour les produits phytosanitaires.

Partie 4 Dispositions finales

Titre 1 Abrogation du droit en vigueur

Art. 190

L’ordonnance du 19 octobre 1977 sur les brevets27 est abrogée.

Titre 2 Dispositions transitoires

Art. 191 Communications et délais

Toute communication de l’IPI expédiée avant le 1er janvier 2027 reste valable avec les conséquences juridiques qu’elle indique, à moins que le présent titre n’en dispose autrement.

Tout délai en cours le 1er janvier 2027 reste inchangé, à moins que le présent titre n’en dispose autrement.

Art. 192 Traductions

Tout délai en cours le 1er janvier 2027 pour la traduction mentionnée à l’art. 50, al. 4, de l’ancien droit ne s’applique pas.

Le demandeur peut présenter une traduction à titre facultatif dans une langue officielle suisse (art. 3, al. 4) dans les 3 mois suivant le 1er janvier 2027.

Art. 193 Rapport sur l’état de la technique et avis sur les demandes de brevet pendantes

Pour toute demande de brevet au sens du nouveau droit (art. 150 LBI) qui est pendante le 1er janvier 2027 et pour laquelle aucun rapport sur l’état de la technique n’a été établi ni aucune recherche de type international n’a été réalisée avant cette date en vertu de l’art. 59, al. 5, LBI dans sa version du 1er juillet 2023, l’IPI établit et publie un rapport sur l’état de la technique par la suite.

Pour toute demande de brevet au sens du nouveau droit (art. 150 LBI) qui est pendante le 1er janvier 2027 et pour laquelle un rapport de recherche sur l’état de la technique ou un rapport de recherche internationale a été établi, mais n’a pas encore été publié, l’IPI publie le rapport par la suite.

Pour toute demande de brevet au sens du nouveau droit (art. 150 LBI) qui est pendante le 1er janvier 2027 et pour laquelle un rapport sur l’état de la technique ou un rapport de recherche internationale a été publié, l’IPI publie, après l’entrée en vigueur, une mention de non-établissement d’un rapport au sens de l’art. 57a, al. 3, LBI.

Pour toute demande de brevet pendante visée aux al. 1 à 3, l’IPI peut renoncer à rédiger un avis documentaire (art. 94).

Le délai pour présenter une requête d’examen conformément à l’art. 58b, al. 3, LBI commence à courir dès la publication des rapports visés aux al. 1 et 2 ou de la mention de non-établissement d’un rapport visée à l’al. 3.

Art. 194 Examen facultatif prévu par le nouveau droit

Tout demandeur souhaitant qu’une demande de brevet pendante au sens de l’art. 150, al. 2, LBI soit examinée selon le nouveau droit doit le déclarer dans les 3 mois suivant le 1er janvier 2027, mais au plus tard d’ici la date annoncée de clôture de l’examen. L’art. 193 s’applique par analogie à ces demandes de brevet.

La taxe d’examen payée en vertu de l’ancien droit n’est pas restituée. La requête d’examen est considérée comme une requête d’examen de la demande de brevet prévue par l’art. 58b, al. 1, LBI.

Art. 195 Demandes de brevet suspendues

Toute demande de brevet pendante dont l’examen quant au fond est suspendu le 1er janvier 2027 en vertu des art. 62 et 62a de l’ancien droit reste suspendue jusqu’au 1er janvier 2030 au plus tard. Le demandeur peut exiger à tout moment la levée anticipée de la suspension.

L’art. 193 s’applique après la levée de la suspension.

Art. 196 Réclamation postérieure de taxes

Si, pour toute demande de brevet pendante le 1er janvier 2027, des taxes de recherche et des taxes de revendication sont dues postérieurement en vertu du nouveau droit (art. 150 LBI), l’IPI les facture après l’entrée en vigueur et impartit un délai d’un mois pour les payer.

L’IPI déclare irrecevable ou rejette toute demande de brevet si la taxe de recherche réclamée postérieurement n’est pas payée dans le délai imparti. L’art. 43 s’applique par analogie au paiement des taxes de revendication.

Art. 197 Publication postérieure

Toute demande de brevet pendante et non accessible au public le 1er janvier 2027, dont la date de dépôt ou la date de priorité remonte à plus de 18 mois avant le 1er janvier 2027 fait l’objet d’une publication postérieure dès que possible.

Art. 198 Poursuite de la procédure

Toute requête de poursuite de la procédure présentée avant le 1er janvier 2027 est régie par l’ancien droit.

La poursuite de la procédure (art. 46a LBI) est exclue pour les délais visés aux art. 192, al. 2, 194, al. 1, et 196.

Art. 199 Renonciation partielle

Toute procédure de renonciation partielle pendante le 1er janvier 2027 est régie par le nouveau droit à compter de cette date.

Art. 200 Procédure d’opposition

Si une opposition contre un brevet délivré est pendante le 1er janvier 2027 ou si une opposition est formée après cette date en vertu de l’art. 152 LBI, la procédure est régie par les art. 73 à 88 de l’ancien droit.

Art. 201 Certificats complémentaires de protection

Toute demande de délivrance d’un certificat, de prolongation de la durée de protection d’un certificat, de délivrance d’un certificat pédiatrique ou de délivrance d’un certificat pour un produit phytosanitaire pendante le 1er janvier 2027 est régie par le nouveau droit à compter de cette date.

Si l’autorisation de mise sur le marché en Suisse du médicament contenant le produit pour lequel le certificat doit être prolongé (art. 140n, al. 1, let. a, LBI) a été demandée le 1er juillet 2019 au plus tard, les art. 163, al. 1, let. n, 165, al. 1, let. d, 166, let. b, 167, al. 1, let. c, ne s’appliquent pas.

Si l’autorisation de mise sur le marché en Suisse du médicament contenant le produit pour lequel le certificat pédiatrique doit être délivré (art. 140t, al. 1, let. a, LBI) a été demandée le 1er juillet 2019 au plus tard, les art. 179, al. 1, let. e, 180, let. g, 181, al. 1, let. h, 186, al. 1, let. j, ne s’appliquent pas.

Titre 3 Entrée en vigueur

Art. 202

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2027.

20 mai 2026

Au nom du Conseil fédéral suisse:

Le président de la Confédération, Guy Parmelin
Le chancelier de la Confédération, Viktor Rossi