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AS 2026 298

Ordonnance sur l’énergie (OEne)

Préambule

Le Conseil fédéral suisse

arrête:

I

L’ordonnance du 1er novembre 2017 sur l’énergie1 est modifiée comme suit:

Art. 4b, al. 4, let. b, ch. 3, et al. 4bis et 54 Ne sont pas soumis aux obligations visées aux al. 1 et 2:b. les importateurs qui:3. disposent de garanties d’origine étrangères ou de certificats d’origine étrangers pour les combustibles ou carburants importés.4bis Les importateurs de combustibles ou de carburants qui disposent de garanties d’origine étrangères ou de certificats d’origine étrangers doivent les faire enregistrer auprès de l’organe d’exécution.5 Les importateurs de garanties d’origine étrangères pour du gaz renouvelable, de certificats d’origine étrangers pour du gaz renouvelable ou d’autres certificats étrangers pour du gaz renouvelable doivent les faire enregistrer auprès de l’organe d’exécution.

Art. 4c, al. 1, let. abis et b, 3 et 41 Doit annuler une garantie d’origine ou la faire annuler par un tiers mandaté quiconque:abis. remet l’hydrogène concerné au consommateur final ou à une station-service;b. remet la quantité du biogaz ou du méthane concerné produit à partir d’autres agents énergétiques renouvelables au consommateur final ou à une station-service et ne l’injecte pas dans le réseau suisse de gaz, ou3 L’annulation doit toujours être effectuée:a. pour les garanties d’origine employées au cours du trimestre écoulé en tant que preuve pour la livraison de gaz renouvelable suisse à des stations-service: avant le 25e jour du mois qui suit le trimestre concerné;b. pour les garanties d’origine employées à d’autres fins au cours de l’année écoulée pour des combustibles ou des carburants: avant la fin du mois de février de l’année suivante.4 Abrogé

Art. 12 Rétribution1 Le prix du marché pour la rétribution de l’électricité correspond au prix du marché spot pour le commerce du jour d’avant (day-ahead) concernant le marché suisse, au cours de change du jour publié par la Banque nationale suisse. Les week-ends et les jours fériés, le cours de change du dernier jour ouvrable de la Banque nationale suisse est applicable.2 Le prix de marché de référence déterminant pour le calcul de la différence visée à l’art. 15, al. 1bis, LEne correspond au prix de marché de référence moyen sur un trimestre visé à l’art. 15, al. 1, de l’ordonnance du 1er novembre 2017 sur l’encouragement de la production d’électricité issue d’énergies renouvelables2.3 Pour une installation produisant de l’électricité et dont les travaux d’installation ne sont pas soumis au régime de l’autorisation visé à l’art. 6 de l’ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations à basse tension3 et qui n’est pas équipée d’un système de mesure intelligent au sens de l’art. 8adecies OApEl4, le gestionnaire de réseau peut prévoir, en dérogation aux art. 11 et 12a et aux al. 1 et 2, un forfait annuel approprié pour rétribuer l’électricité injectée.

Art. 12 a Rétributions minimalesEx-art. 12, al. 1bis

Art. 31 Ordre de priorité1 Lorsque les demandes déposées dépassent les ressources disponibles, l’OFEV établit un ordre de priorité.2 L’ordre des versements est déterminé par la date du dépôt de la demande auprès de l’autorité cantonale. Sont traitées en priorité les demandes:a. qui concernent une indemnisation de coûts de planification déjà engagés, oub. qui concernent des frais supplémentaires liés à des mesures déjà garanties.

Art. 80c Disposition transitoire concernant la modification du 27 mai 2026Pour les installations existantes qui ne sont pas encore équipées d’un système de mesure intelligent visé à l’art. 8adecies OApEl5, la rétribution est versée conformément à l’art. 12, al. 1 et 1bis, dans la version du 1er janvier 2026, mais jusqu’au 31 décembre 2027 au plus tard.

II

1 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 2026, sous réserve de l’al. 2.

2 Les art. 12, 12a et 80c entrent en vigueur le 1er janvier 2027.

27 mai 2026

Au nom du Conseil fédéral suisse:

Le président de la Confédération, Guy Parmelin
Le chancelier de la Confédération, Viktor Rossi