AS 2026 3
Ordonnance sur la poste (OPO)
Préambule
Le Conseil fédéral suisse
arrête:
I
L’ordonnance du 29 août 2012 sur la poste1 est modifiée comme suit:
Art. 1, let. i à oAu sens de la présente ordonnance, on entend par:i. envoi électronique: données ou contenus transmis par un expéditeur par voie électronique au système de distribution hybride, pouvant être distribués aux destinataires dans la forme définitive comme envoi adressé, aussi bien par le canal électronique que par le canal hybride; la communication électronique des écrits aux autorités qui peut être distribuée uniquement via le canal électronique est aussi considérée comme envoi électronique;j. système de distribution hybride: système de la Poste au moyen duquel un expéditeur peut faire distribuer des envois électroniques à un destinataire via le canal électronique ou hybride;k. canal électronique: canal par lequel un envoi électronique est distribué par voie électronique au destinataire;l. canal hybride: canal par lequel un envoi électronique est distribué au destinataire sous forme de lettre (art. 2, let. c, LPO) ou de colis (art. 2, let. d, LPO);m. envoi électronique isolé: envoi électronique confié par l’expéditeur à la Poste pour être acheminé aux conditions générales;n. envoi électronique en nombre: envoi électronique confié par l’expéditeur à la Poste pour être acheminé aux conditions particulières définies par contrat;o. tri des envois électroniques: processus qui garantit la distribution d’envois électroniques via le canal électronique ou le canal hybride suivant les consignes données par le destinataire.
Art. 29, al. 1, let. e1 Dans le trafic postal national, le service universel comprend au moins une offre de transport des envois postaux adressés suivants:e. les envois électroniques.
Art. 32, al. 11 La Poste est tenue de respecter à 90 % les délais d’acheminement des envois postaux visés à l’art. 29, al. 1, let. a, pour les lettres et les colis.
Insérer après l’art. 35Section 1a Système de distribution hybride
Art. 35a PrestationsLa Poste garantit le service universel au moyen d’un système de distribution hybride et fournit aux personnes physiques et morales ayant leur domicile, leur siège ou leur établissement en Suisse:a. l’exploitation d’une plateforme pour la réception, le tri, la distribution et la sauvegarde temporaire d’envois électroniques;b. la mise à disposition d’une interface utilisateur et d’autres interfaces qui permettent aux utilisateurs d’expédier et de consulter les envois électroniques reçus ou envoyés;c. la distribution d’envois électroniques via le canal électronique ou le canal hybride;d. l’impression, la mise sous pli ou l’empaquetage, l’affranchissement et le dépôt d’un envoi électronique sous forme de lettre ou de colis;e. la notification au destinataire immédiatement après la distribution d’un envoi électronique qui lui est adressé via le canal électronique;f. la transmission d’envois électroniques à une plateforme reconnue conformément à l’ordonnance du 18 juin 2010 sur la communication électronique dans le cadre de procédures civiles et pénales et de procédures en matière de poursuite pour dettes et de faillite2;g. l’identification et l’authentification des utilisateurs.
Art. 35b Distribution via le canal électronique1 La distribution d’envois électroniques via le canal électronique requiert le consentement explicite du destinataire. Celui-ci peut révoquer son consentement à tout moment et sans motif.2 La Poste permet aux destinataires de consulter les envois électroniques immédiatement après qu’elle a réceptionné ces envois.3 Après les avoir réceptionnés, la Poste appose sur tous les envois électroniques un cachet électronique réglementé et un horodatage électronique qualifié au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique3.4 La Poste délivre à l’expéditeur une confirmation de réception immédiatement après la distribution d’un envoi électronique. Elle lui délivre également, sur demande:a. une confirmation de consultation, dès qu’un destinataire consulte l’envoi électronique la première fois;b. une confirmation de non-consultation, si un destinataire n’a pas consulté un envoi électronique au terme du septième jour suivant la distribution.5 Pour autant qu’ils ne soient pas stockés de manière décentralisée sur des supports de données des utilisateurs, les envois et les confirmations électroniques sont effacés 90 jours après la distribution de l’envoi. Les obligations de remise ou de conservation, notamment vis-à-vis des autorités de poursuite pénale, sont réservées.6 La Poste informe immédiatement l’expéditeur si, pour des raisons techniques ou autres, elle ne peut pas distribuer via le canal électronique, ou uniquement avec un certain retard, un envoi électronique qu’il a déposé.7 Elle offre au destinataire d’un envoi électronique une possibilité simple:a. de bloquer l’expéditeur afin que celui-ci n’ait plus la possibilité de lui distribuer d’autres envois électroniques via le canal électronique;b. d’informer l’expéditeur qu’il ne souhaite pas recevoir d’autres envois électroniques au contenu similaire.8 Les expéditeurs d’envois électroniques en lien avec la communication électronique des écrits aux autorités visée à l’art. 35a, let. f, ne peuvent pas être bloqués conformément à l’al. 7.
Art. 35c Distribution via le canal hybride1 La Poste distribue des envois électroniques via le canal hybride aux destinataires qui n’ont pas donné leur consentement à une distribution électronique, qui l’ont révoqué ou qui ont bloqué l’expéditeur en vertu de l’art. 35b, al. 7, let. a.2 Elle effectue les étapes de traitement mentionnées à l’art 35a, let. d.3 La Poste n’est pas tenue de distribuer par le canal hybride les envois électroniques en lien avec la communication électronique des écrits aux autorités visée à l’art. 35a, let. f.4 La distribution d’envois électroniques isolés via le canal hydride est soumise aux délais suivants:a. si l’envoi électronique est déposé un jour ouvrable, la Poste produit la lettre ou le colis le même jour et le dépose pour le transport dans la catégorie de port sélectionnée;b. si l’envoi électronique est déposé un samedi, un dimanche ou un jour férié général, la Poste produit la lettre ou le colis le premier jour ouvrable suivant le jour du dépôt de l’envoi électronique et le dépose pour le transport dans la catégorie de port sélectionnée.
Art. 35d Interface utilisateurL’interface utilisateur du système de distribution hybride doit être accessible et utilisable au moyen des technologies usuelles.
Art. 35e Identification et authentification1 Les utilisateurs du système de distribution hybride doivent s’identifier et s’authentifier auprès de la Poste.2 L’identification peut se faire au moyen des procédures suivantes:a. la validation de l’adresse d’une personne physique par courrier;b. la présentation d’un document défini à l’art. 20a, al. 1, ou la vérification des indications exigées à l’art. 20b, al. 1, de l’ordonnance du 15 novembre 2017 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication4, ouc. la présentation d’un moyen d’identification électronique.3 La PostCom détermine quels moyens d’identification électroniques peuvent être employés.4 Les utilisateurs de l’interface doivent disposer d’un compte d’utilisateur de la Poste.5 La procédure d’authentification donnant accès à l’interface utilisateur doit correspondre à l’état actuel de la technique.6 Si des personnes ont utilisé l’identité d’une personne qui n’existe pas ou qui n’a pas donné son consentement préalable à l’utilisation du système de distribution hybride, la Poste bloque leur accès au système.
Art. 35f Protection et sécurité des données1 Les données doivent être traitées en Suisse conformément au droit suisse.2 La Poste peut traiter des données personnelles et des données de personnes morales pour autant que ce traitement s’avère nécessaire à la fourniture des prestations visées dans la présente section, et que les données ne soient pas divulguées à des tiers non autorisés.3 Elle veille à ce que:a. les données de contenu et les données secondaires du système de distribution hybride soient sauvegardées et traitées séparément des autres données;b. les procédés de chiffrement utilisés pour le stockage et la transmission des données correspondent à l’état actuel de la technique;c. la transmission de données respecte les normes techniques de l’administration fédérale en matière de transmission sécurisée des données;d. toutes les données qui ne sont pas nécessaires à la fourniture de services postaux en dehors du système de distribution hybride soient effacées dans le respect des délais légaux après la suppression du compte d’utilisateur;e. le compte d’utilisateur soit supprimé si l’utilisateur ne s’est plus connecté à ce compte depuis plus de deux ans; la suppression doit être notifiée.4 La PostCom peut fixer les prescriptions techniques et organisationnelles applicables à la protection et à la sécurité des données. Elle vérifie régulièrement qu’elles sont respectées.5 La Poste établit par écrit les mesures techniques et organisationnelles à prendre pour empêcher le traitement non autorisé des données, et enregistre automatiquement le traitement des données.6 Elle exploite un système de détection et de gestion des incidents de sécurité adapté aux risques. Elle signale à la PostCom les incidents concernant la protection et la sécurité des données qui sont classés comme pertinents pour la sécurité.
Art. 35g Accès non discriminatoire1 La Poste garantit à des tiers l’accès transparent et non discriminatoire aux installations électroniques et aux prestations du système de distribution hybride.2 Elle met à la disposition de tiers les interfaces sécurisées avec le système de distribution hybride. Elle permet notamment:a. le dépôt d’envois électroniques par transmission directe de données entre des applications de tiers et le système de distribution hybride;b. la réception et la consultation d’envois électroniques par transmission sécurisée de données entre des applications de tiers et le système de distribution hybride.3 La PostCom rend une décision en cas de litige entre la Poste et des tiers concernant l’accès non discriminatoire.
Art. 35h Groupage avec des prestations ne relevant pas des mandats de service universelLa Poste peut grouper les prestations du système de distribution hybride avec des prestations ne relevant pas des mandats de service universel à condition:a. qu’elle offre aussi un groupage composé exclusivement de prestations relevant du service universel; b. qu’elle mette aussi à la disposition de tiers les interfaces visées à l’art. 35g, al. 2, utilisées pour le groupage de prestations, etc. que le groupage n’ait pas d’effet négatif sur la sécurité et la protection des données dans le service universel.
Art. 35i Émoluments et taxe de surveillance1 La PostCom perçoit des émoluments pour les prestations et décisions liées à l’accès non discriminatoire au système de distribution hybride.2 Elle prélève une taxe annuelle de surveillance auprès de la Poste pour couvrir les coûts engendrés par la surveillance du système de distribution hybride qui ne sont pas couverts par des émoluments.3 Le calcul, l’échéance, le sursis et la prescription sont régis par les dispositions de l’ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments5.
Art. 44, al. 1ter1ter Si la Poste fournit la prestation visée à l’art. 43, al. 1, let. b, par le biais d’une offre devant être effectuée via le réseau d’offices de poste et d’agences postales, les exigences en matière d’accessibilité visées à l’al. 1 s’appliquent. Dans les régions où elle propose un service à domicile, la Poste offre une solution de remplacement à l’adresse du client.
Art. 47, al. 2 et 82 La Poste fixe les tarifs pour les envois postaux visés à l’art. 29, al. 1, let. a, et les envois électroniques isolés indépendamment de la distance et selon des principes uniformes. La PostCom contrôle périodiquement si les tarifs sont fixés indépendamment de la distance.8 Les envois électroniques portant la mention «Cécogramme» sont transportés gratuitement à condition:a. d’être adressés à des personnes malvoyantes ou aveugles ou à leurs organisations, ou expédiés par celles-ci, etb. de ne pas contenir de communication commerciale.
Art. 60, al. 1, let. e1 Le 31 mars de chaque année au plus tard, la Poste fournit à la PostCom un rapport sur le respect de l’obligation de fournir les services postaux relevant du service universel. Elle y intègre notamment les informations suivantes:e. des indications sur les incidents concernant la sécurité et la protection des données.
II
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er avril 2026.
19 décembre 2025 | Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Karin Keller-Sutter |