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AS 2026 308

Ordonnance du SEFRI sur la formation professionnelle initiale de technologue en production chimique et pharmaceutique CFC

Préambule

37007

Technologue en production chimique et pharmaceutique CFC

Chemie- und Pharmatechnologin EFZ /
Chemie- und Pharmatechnologe EFZ

Tecnologa/Tecnologo di chimica e chimica farmaceutica AFC

Le Secrétariat d’État à la formation, à la recherche et à l’innovation (SEFRI),

vu l’art. 19 de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle1,
vu l’art. 12 de l’ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle (OFPr)2,
vu l’art. 4a, al. 1, de l’ordonnance du 28 septembre 2007 sur la protection des jeunes travailleurs (OLT 5)3,

arrête:

Section 1 Objet et durée

Art. 1 Profil de la profession

Les technologues en production chimique et pharmaceutique avec certificat fédéral de capacité (CFC) maîtrisent notamment les activités suivantes et se distinguent par les connaissances, les aptitudes et les comportements ci-après:

  • a. ils exécutent des processus de production dans l’industrie chimique, pharmaceutique et des sciences de la vie pour la fabrication de produits chimiques et pharmaceutiques intermédiaires et finaux; tout au long du processus, ils appliquent les directives strictes en matière de sécurité au travail, de protection de la santé et de l’environnement, de qualité des produits et d’hygiène du travail;

  • b. ils planifient les différentes étapes des processus, préparent les installations, les zones de travail et les matières de procédé et assurent la sécurité et la qualité des produits pendant la production;

  • c. ils documentent le déroulement des processus conformément aux directives de qualité, évaluent les données des processus, nettoient les installations et les zones de travail et éliminent ou recyclent les sous-produits et les déchets de manière sûre et respectueuse de l’environnement;

  • d. ils se distinguent par une conscience aiguë de la qualité et de la sécurité ainsi que par leur pensée systémique, travaillent de manière fiable et précise et font preuve de flexibilité et de proactivité face à de nouveaux défis ou problèmes;

  • e. ils travaillent aussi bien de manière autonome qu’en équipe et communiquent dans la langue nationale locale et en anglais ou dans une deuxième langue nationale selon l’entreprise et le domaine d’activité.

Art. 2 Durée et début

La formation professionnelle initiale dure 3 ans.

Le début de la formation professionnelle initiale est coordonné avec le début de la formation dispensée par l’école professionnelle fréquentée.

Section 2 Objectifs et exigences

Art. 3 Principes

Les objectifs et les exigences de la formation professionnelle initiale sont fixés en termes de compétences opérationnelles, regroupées en domaines de compétences opérationnelles.

Tous les lieux de formation collaborent à l’acquisition des compétences opérationnelles par les personnes en formation. Ils coordonnent les contenus de la formation et des procédures de qualification.

Art. 4 Compétences opérationnelles

La formation comprend les compétences opérationnelles ci-après dans les domaines de compétences opérationnelles suivants:

  • a. préparation des processus de production:

    1. obtenir des informations sur les ordres de production et les matières premières,

    2. structurer et planifier les étapes de la production chimique, pharmaceutique et biotechnologique,

    3. configurer et préparer les installations et les appareils nécessaires aux processus de production,

    4. préparer les locaux de production et les zones de travail;

  • b. gestion et manipulation des matières premières:

    1. préparer les matières premières pour la production chimique, pharmaceutique et biotechnologique,

    2. transporter et stocker dans l’entreprise les matières premières pour la production chimique, pharmaceutique et biotechnologique,

    3. doser les matières premières, les introduire dans les installations et les appareils utilisés dans les processus de production ou les décharger;

  • c. exécution des processus de production:

    1. conduire les processus de production chimique, pharmaceutique et biotechnologique,

    2. collecter et évaluer les paramètres des processus de production,

    3. réparer ou signaler les dysfonctionnements techniques et les déviations constatés pendant les processus de production,

    4. prélever et analyser des échantillons issus des processus de production chimique, pharmaceutique et biotechnologique;

  • d. post-traitement des processus de production:

    1. évaluer les données des processus concernant la qualité et le rendement des produits chimiques et pharmaceutiques,

    2. compléter la documentation des processus relative aux ordres de production pour la transmettre à l’assurance qualité,

    3. nettoyer les installations, les appareils, les équipements et les petites pièces utilisés dans les processus de production,

    4. nettoyer et remettre en état les locaux de production et les zones de travail,

    5. récupérer et recycler ou éliminer les sous-produits et les déchets issus de la production chimique, pharmaceutique et biotechnologique.

Section 3 Sécurité au travail, protection de la santé, protection de l’environnement et développement durable

Art. 5

Dès le début de la formation et tout au long de celle-ci, les prestataires de la formation remettent et expliquent aux personnes en formation les directives et les recommandations en matière de sécurité au travail, de protection de la santé et de protection de l’environnement, en particulier les directives et les recommandations relatives à la communication des dangers et des mesures de sécurité dans ces trois domaines.

Les directives et les recommandations précitées font partie intégrante de la formation dispensée dans tous les lieux de formation et sont prises en considération dans les procédures de qualification.

Les aspects liés au développement durable spécifiques à la profession sont transmis dans tous les lieux de formation.

En dérogation à l’art. 4, al. 1, OLT 5 et conformément aux prescriptions de l’art. 4a, al. 1, OLT 5, il est permis d’occuper les personnes en formation, en fonction de leur niveau de connaissance, aux travaux mentionnés dans l’annexe 2 du plan de formation.

La dérogation visée à l’al. 4 présuppose que les personnes en formation soient formées, encadrées et surveillées en fonction des risques accrus qu’elles courent; ces dispositions particulières sont définies dans l’annexe 2 du plan de formation à titre de mesures d’accompagnement en matière de sécurité au travail et de protection de la santé.

Section 4 Étendue de la formation dans les différents lieux de formation et langue d’enseignement

Art. 6 Formation à la pratique professionnelle

La formation à la pratique professionnelle en entreprise s’étend sur toute la durée de la formation professionnelle initiale, en moyenne à raison de 3 ⅔ jours par semaine.

Art. 7 École professionnelle

L’enseignement obligatoire dispensé à l’école professionnelle comprend 1440 périodes d’enseignement. Celles-ci sont réparties selon le tableau suivant:

Enseignement

1re année

2e année

3e année

Total

  • a. Connaissances professionnelles

  • – Préparation des processus de production, posttraitement des processus de production

120

60

80

260

  • – Gestion et manipulation des matières premières

120

60

0

180

  • – Exécution des processus de production

280

80

120

480

Total connaissances professionnelles

520

200

200

920

  • b. Culture générale

  • [tab] 120

  • [tab] 120

  • [tab] 120

  • [tab] 360

  • c. Éducation physique

80

40

40

160

Total des périodes d’enseignement

720

360

360

1440

Dans le domaine d’enseignement «connaissances professionnelles», l’acquisition des compétences dans une autre langue nationale ou en anglais telles que requises par le profil de la profession est intégrée dans le domaine de compétences opérationnelles visé à l’art. 4, al. 1, let. a, à hauteur de 80 périodes d’enseignement réparties sur les 2 premières années d’apprentissage.

De légers aménagements peuvent être apportés à la répartition du nombre de périodes d’enseignement entre les années d’apprentissage au sein d’un même domaine de compétences opérationnelles, en accord avec les autorités cantonales et les organisations du monde du travail compétentes. L’atteinte des objectifs de formation prescrits doit être garantie dans tous les cas.

L’enseignement de la culture générale est régi par l’ordonnance du SEFRI du 9 avril 2025 concernant les conditions minimales relatives à la culture générale dans la formation professionnelle initiale4.

La langue d’enseignement est la langue nationale, dans sa forme standard, du lieu où se trouve l’école. Les cantons peuvent autoriser des langues d’enseignement supplémentaires.

Les écoles professionnelles sont encouragées à proposer un enseignement bilingue, dans la langue nationale du lieu où se trouve l’école et dans une autre langue nationale ou en anglais.

Art. 8 Cours interentreprises

Les cours interentreprises comprennent 45 jours de cours, à raison de 8 heures de cours par jour.

Les jours et les contenus sont répartis sur 2 cours comme suit:

Année

Cours

Compétences opérationnelles

Nombre de jours

1

1

a1: obtenir des informations sur les ordres de production et les matières premières

a3: configurer et préparer les installations et les appareils nécessaires aux processus de production

a4: préparer les locaux de production et les zones de travail

b1: préparer les matières premières pour la production chimique, pharmaceutique et biotechnologique

b2: transporter et stocker dans l’entreprise les matières premières pour la production chimique, pharmaceutique et biotechnologique

b3: doser les matières premières, les introduire dans les installations et les appareils utilisés dans les processus de production ou les décharger

c1: conduire les processus de production chimique, pharmaceutique et biotechnologique

c2: collecter et évaluer les paramètres des processus de production

c4: prélever et analyser des échantillons issus des processus de production chimique, pharmaceutique et biotechnologique

d3: nettoyer les installations, les appareils, les équipements et les petites pièces utilisés dans les processus de production

d4: nettoyer et remettre en état les locaux de production et les zones de travail

d5: récupérer et recycler ou éliminer les sous-produits et les déchets issus de la production chimique, pharmaceutique et biotechnologique

21

2

2

a1: obtenir des informations sur les ordres de production et les matières premières

a2: structurer et planifier les étapes de la production chimique, pharmaceutique et biotechnologique

a3: configurer et préparer les installations et les appareils nécessaires aux processus de production

b3: doser les matières premières, les introduire dans les installations et les appareils utilisés dans les processus de production ou les décharger

c1: conduire les processus de production chimique, pharmaceutique et biotechnologique

c2: collecter et évaluer les paramètres des processus de production

c3: réparer ou signaler les dysfonctionnements techniques et les déviations constatés pendant les processus de production

c4: prélever et analyser des échantillons issus des processus de production chimique, pharmaceutique et biotechnologique

d1: évaluer les données des processus concernant la qualité et le rendement des produits chimiques et pharmaceutiques

d2: compléter la documentation des processus relative aux ordres de production pour la transmettre à l’assurance qualité

d3: nettoyer les installations, les appareils, les équipements et les petites pièces utilisés dans les processus de production

d5: récupérer et recycler ou éliminer les sous-produits et les déchets issus de la production chimique, pharmaceutique et biotechnologique

24

Total

45

Aucun cours interentreprises ne doit avoir lieu durant le dernier semestre de la formation professionnelle initiale.

Section 5 Plan de formation

Art. 9

Un plan de formation5 édicté par les organisations du monde du travail compétentes est disponible à l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.

Le plan de formation:

  • a. contient le profil de qualification, qui comprend:

    1. le profil de la profession,

    2. la vue d’ensemble des domaines de compétences opérationnelles et des compétences opérationnelles,

    3. le niveau d’exigences de la profession;

  • b. détaille les contenus de la formation initiale et les dispositions en matière de sécurité au travail, de protection de la santé et de protection de l’environnement;

  • c. définit quelles compétences opérationnelles sont transmises et acquises dans chaque lieu de formation.

Le plan de formation est assorti de la liste des instruments servant à garantir et à mettre en œuvre la formation professionnelle initiale et à en promouvoir la qualité, avec indication du nom de l’organisme auprès duquel ils peuvent être obtenus.

Section 6 Exigences posées aux formateurs et nombre maximal de personnes en formation dans l’entreprise

Art. 10 Exigences posées aux formateurs

Les personnes ci-après remplissent les exigences posées aux formateurs:

  • a. les technologues en production chimique et pharmaceutique CFC justifiant d’au moins 3 ans d’expérience professionnelle dans le domaine de la formation qu’ils dispensent;

  • b. les opérateurs en chimie qualifiés justifiant d’au moins 3 ans d’expérience professionnelle dans le domaine de la formation qu’ils dispensent;

  • c. les titulaires d’un certificat fédéral de capacité dans une profession apparentée justifiant des connaissances professionnelles requises propres aux technologues en production chimique et pharmaceutique CFC et d’au moins 3 ans d’expérience professionnelle dans le domaine de la formation qu’ils dispensent;

  • d. les titulaires d’un titre correspondant de la formation professionnelle supérieure justifiant d’au moins 2 ans d’expérience professionnelle dans le domaine de la formation qu’ils dispensent;

  • e. les titulaires d’un diplôme correspondant d’une haute école justifiant d’au moins 3 ans d’expérience professionnelle dans le domaine de la formation qu’ils dispensent.

Art. 11 Nombre maximal de personnes en formation

Les entreprises qui disposent d’un formateur occupé à 80 % ou de deux formateurs occupés chacun au moins à 60 % peuvent former une personne.

Une autre personne peut être formée pour chaque professionnel supplémentaire occupé à 80 % ou pour chaque groupe supplémentaire de deux professionnels occupés chacun au moins à 60 %.

Sont réputés professionnels les titulaires d’un certificat fédéral de capacité, d’une attestation fédérale de formation professionnelle ou d’une qualification équivalente dans le domaine de la personne en formation.

Dans les entreprises qui ne sont autorisées à former qu’une seule personne, une seconde personne peut commencer sa formation si la première entame sa dernière année de formation professionnelle initiale.

Dans des cas particuliers, l’autorité cantonale peut autoriser une entreprise ayant formé depuis plusieurs années des personnes avec grand succès à dépasser le nombre maximal de personnes en formation.

Les entreprises organisent le temps de travail des formateurs et des professionnels de telle manière que les personnes en formation puissent être encadrées par un formateur ou un professionnel à tout moment de leur formation en entreprise.

Section 7 Dossier de formation, rapport de formation et dossiers des prestations

Art. 12 Dossier de formation

Pendant la formation à la pratique professionnelle, la personne en formation tient un dossier de formation dans lequel elle inscrit au fur et à mesure les travaux importants concernant les compétences opérationnelles à acquérir.

Au moins une fois par semestre, le formateur contrôle et signe le dossier de formation et en discute avec la personne en formation.

Art. 13 Rapport de formation

À la fin de chaque semestre, le formateur établit un rapport de formation attestant le niveau atteint par la personne en formation. À cette fin, il se fonde sur les prestations fournies durant la formation à la pratique professionnelle, à l’école professionnelle et durant les cours interentreprises. Il discute du rapport de formation avec la personne en formation.

Le formateur et la personne en formation conviennent si nécessaire de mesures permettant d’atteindre les objectifs de la formation et fixent des délais en conséquence. Ils consignent les décisions et les mesures prises par écrit.

Au terme du délai fixé, le formateur vérifie l’efficacité des mesures prises; il consigne ses conclusions dans le rapport de formation suivant.

Si les objectifs ne sont pas atteints malgré les mesures prises ou si les chances de réussite de la personne en formation sont compromises, le formateur le signale par écrit aux parties contractantes et à l’autorité cantonale.

Art. 14 Dossier des prestations fournies à l’école professionnelle

L’école professionnelle documente les prestations de la personne en formation relatives aux domaines de compétences opérationnelles enseignés et à la culture générale; elle établit un bulletin à son intention au terme de chaque semestre.

Art. 15 Dossier des prestations fournies durant les cours interentreprises

Les prestataires des cours interentreprises documentent les prestations de la personne en formation sous la forme d’un contrôle de compétence pour chaque cours interentreprises.

Les contrôles de compétence sont sanctionnés par des notes. Celles-ci sont prises en compte pour le calcul de la note d’expérience.

Section 8 Procédures de qualification

Art. 16 Admission

Sont admises aux procédures de qualification les personnes qui ont suivi la formation professionnelle initiale:

  • a. conformément à la présente ordonnance;

  • b. dans une institution de formation accréditée par le canton, ou

  • c. dans un autre cadre que celui d’une filière de formation réglementée, pour autant qu’elles remplissent les conditions suivantes:

    1. elles ont acquis l’expérience professionnelle nécessaire visée à l’art. 32 OFPr,

    2. elles ont acquis 3 ans au minimum de cette expérience dans le domaine d’activité des technologues en production chimique et pharmaceutique CFC,

    3. elles démontrent qu’elles satisfont aux exigences de la procédure de qualification concernée.

Art. 17 Objet

Les procédures de qualification visent à démontrer que les compétences opérationnelles décrites à l’art. 4 ont été acquises.

Art. 18 Étendue et organisation de la procédure de qualification avec examen final

La procédure de qualification avec examen final porte sur les compétences opérationnelles dans les domaines de qualification ci-après selon les modalités suivantes:

  • a. travail pratique sous la forme d’un travail pratique individuel (TPI) d’une durée de 16 à 32 heures; les règles suivantes s’appliquent:

    1. le domaine de qualification est évalué vers la fin de la formation professionnelle initiale,

    2. la personne en formation doit montrer qu’elle est à même d’exécuter les tâches demandées dans les règles de l’art en fonction des besoins et de la situation,

    3. le dossier de formation et les documents relatifs aux cours interentreprises peuvent être utilisés comme aide,

    4. le domaine de qualification porte dans la mesure du possible sur tous les domaines de compétences opérationnelles et comprend les points d’appréciation ci-après, pondérés de la manière suivante:

Point
d’appréciation

Description

Pondération

1

Exécution, résultat du travail et documentation

70 %

2

Présentation et entretien professionnel

30 %

    1. la présentation et l’entretien professionnel durent 45 minutes au total.

  • b. connaissances professionnelles d’une durée de 4 heures; les règles suivantes s’appliquent:

    1. le domaine de qualification est évalué vers la fin de la formation professionnelle initiale,

    2. le domaine de qualification fait l’objet d’un examen écrit et porte sur les domaines de compétences opérationnelles ci-après, évalués selon les durées d’examen ci-dessous et pondérés de la manière suivante:

Point
d’appréciation

Domaines de compétences opérationnelles

Durée de l’examen

Pondération

1

Préparation des processus de production

Post-traitement des processus de production

60 min

30 %

2

Gestion et manipulation des matières premières

60 min

20 %

3

Exécution des processus de production

120 min

50 %

  • c. culture générale; ce domaine de qualification est régi par l’ordonnance du SEFRI du 9 avril 2025 concernant les conditions minimales relatives à la culture générale dans la formation professionnelle initiale6.

Dans chaque domaine de qualification, les prestations sont évaluées par au moins 2 experts aux examens.

Art. 19 Conditions de réussite, calcul et pondération des notes

La procédure de qualification avec examen final est réussie si les conditions suivantes sont réunies:

  • a. la note du domaine de qualification «travail pratique» est supérieure ou égale à 4;

  • b. la note globale est supérieure ou égale à 4.

La note globale correspond à la moyenne, arrondie à la première décimale, des notes pondérées des domaines de qualification de l’examen final et de la note d’expérience pondérée; la pondération suivante s’applique:

  • a. travail pratique: 40 %;

  • b. connaissances professionnelles: 20 %;

  • c. culture générale: 20 %;

  • d. note d’expérience: 20 %.

La note d’expérience correspond à la moyenne, arrondie à la première décimale, des notes ci-après pondérées de la manière suivante:

  • a. note de l’enseignement des connaissances professionnelles: 75 %;

  • b. note des cours interentreprises: 25 %.

La note de l’enseignement des connaissances professionnelles correspond à la moyenne, arrondie à une note entière ou à une demi-note, des 6 notes semestrielles.

La note des cours interentreprises correspond à la moyenne, arrondie à une note entière ou à une demi-note, des 2 notes des contrôles de compétence.

Pour les personnes qui ont été admises à la procédure de qualification avec examen final sur la base de l’art. 16, let. c, en relation avec l’art. 32 OFPr, il n’y a pas de note d’expérience; dans ce cas, la note globale est calculée à partir des notes ci-après, pondérées de la manière suivante:

  • a. travail pratique: 50 %;

  • b. connaissances professionnelles: 30 %;

  • c. culture générale: 20 %.

Art. 20 Répétition

La répétition de la procédure de qualification est régie par l’art. 33 OFPr.

Si un domaine de qualification doit être répété, il doit l’être dans sa globalité.

Pour les personnes qui répètent l’examen final et qui ne suivent plus l’enseignement des connaissances professionnelles, l’ancienne note est prise en compte. Pour les personnes qui suivent à nouveau l’enseignement des connaissances professionnelles pendant 2 semestres au minimum, seules les nouvelles notes sont prises en compte pour le calcul de la note d’expérience.

Pour les personnes qui répètent l’examen final et qui ne suivent plus les cours interentreprises, l’ancienne note est prise en compte. Pour les personnes qui suivent à nouveau les deux derniers cours interentreprises évalués, seules les nouvelles notes sont prises en compte pour le calcul de la note d’expérience.

Section 9 Certificat et titre

Art. 21

Les personnes qui ont réussi une procédure de qualification reçoivent le certificat fédéral de capacité (CFC).

Le CFC autorise ses titulaires à porter le titre légalement protégé de «technologue en production chimique et pharmaceutique CFC».

Si le CFC a été obtenu selon la procédure de qualification avec examen final, le bulletin de notes mentionne:

  • a. la note globale;

  • b. les notes de chaque domaine de qualification de l’examen final et, sous réserve de l’art. 19, al. 6, la note d’expérience.

Section 10 Développement de la qualité et organisation

Art. 22 Commission suisse pour le développement de la profession et la qualité de la formation des technologues en production chimique et pharmaceutique CFC

La Commission suisse pour le développement de la profession et la qualité de la formation destechnologues en production chimique et pharmaceutique CFC (commission) comprend:

  • a. 2 ou 3 représentants de scienceindustries;

  • b. 2 ou 3 représentants de l’Association suisse des opérateurs en chimie;

  • c. 2 ou 3 représentants des écoles professionnelles;

  • d. au moins 1 représentant de la Confédération et au moins 1 représentant des cantons.

La composition de la commission doit également:

  • a. tendre à une représentation paritaire des sexes;

  • b. garantir une représentation équitable des régions linguistiques.

La commission se constitue elle-même.

Elle est notamment chargée des tâches suivantes:

  • a. examiner la présente ordonnance et le plan de formation au moins tous les 5 ans en fonction des développements économiques, technologiques, écologiques et didactiques; intégrer, le cas échéant, de nouveaux aspects organisationnels de la formation professionnelle initiale;

  • b. identifier les développements qui requièrent une modification de l’ordonnance et demander aux organisations du monde du travail compétentes de proposer au SEFRI les modifications voulues;

  • c. identifier les développements qui requièrent une adaptation du plan de formation et proposer aux organisations du monde du travail compétentes d’effectuer les adaptations voulues;

  • d. prendre position sur les instruments servant à garantir et à mettre en œuvre la formation professionnelle initiale et à en promouvoir la qualité, en particulier les dispositions d’exécution relatives à la procédure de qualification avec examen final.

Art. 23 Organes responsables et organisation des cours interentreprises

Les organes responsables des cours interentreprises sont:

  • a. scienceindustries;

  • b. l’Association suisse des opérateurs en chimie.

Les cantons peuvent, en concertation avec les organisations du monde du travail compétentes, confier l’organisation des cours interentreprises à une autre institution, notamment si la qualité ou l’organisation de ces cours ne peuvent plus être assurées.

Ils déterminent l’organisation et le déroulement des cours interentreprises avec les organes responsables.

Les autorités cantonales compétentes ont accès aux cours en tout temps.

Section 11 Dispositions finales

Art. 24 Abrogation d’un autre acte

L’ordonnance du SEFRI du 19 août 2014 sur la formation professionnelle initiale de technologue en production chimique et pharmaceutique avec certificat fédéral de capacité (CFC)7 est abrogée.

Art. 25 Dispositions transitoires et première application de dispositions particulières

Les dispositions relatives aux procédures de qualification, au certificat et au titre (art. 16 à 21) sont applicables au 1er janvier 2030.

Les personnes qui ont commencé leur formation de technologue en production chimique et pharmaceutique CFC avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance l’achèvent selon l’ancien droit, pour autant qu’elles l’achèvent avant le 31 décembre 2031.

Les personnes qui, après l’entrée en vigueur de la présente ordonnance, commencent une formation raccourcie se terminant avant la première application des dispositions relatives aux procédures de qualification, au certificat et au titre (al. 1) la suivent et l’achèvent selon l’ancien droit, pour autant qu’elles l’achèvent avant le 31 décembre 2031.

Les candidats qui se sont présentés à la procédure de qualification avec examen final de technologue en production chimique et pharmaceutique CFC selon l’ancien droit et qui la répètent jusqu’au 31 décembre 2031 voient leurs prestations appréciées selon l’ancien droit.

Art. 26 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2027.

3 juin 2026

Secrétariat d’État à la formation, à la recherche et à l’innovation:

Martina Hirayama
Secrétaire d’État

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