AS 2026 42
Ordonnance sur les services de télécommunication (OST)
Préambule
Le Conseil fédéral suisse
arrête:
I
L’ordonnance du 9 mars 2007 sur les services de télécommunication1 est modifiée comme suit:
Art. 94, titreMesures dans le domaine de la communication de sécurité
Art. 94a Mesures destinées à la radiocommunication mobile en cas de pannes d’électricité1 En cas de panne d’électricité, les concessionnaires de radiocommunication mobile ne peuvent restreindre les télécommunications mobiles que dans la mesure où cela est nécessaire. 2 Si une restriction se révèle nécessaire, ils doivent restreindre en priorité le service d’accès à Internet pour les services qui nécessitent de gros volumes de données et servent principalement au divertissement. 3 Ils doivent communiquer les restrictions aux utilisateurs et à l’OFCOM. 4 Ils ne peuvent pas restreindre: a. les services d’appel d’urgence;b. le service téléphonique public;c. les services pour malentendants (art. 15, al. 1, let. e);d. les prestations énoncées à l’art. 90;e. les programmes de radio.5 Ils ne peuvent pas non plus restreindre les services de tiers ci-après fournis par Internet, pour autant qu’ils puissent techniquement les exclure de la restriction: a. les communications et messages des autorités;b. les applications de télémédecine;c. les applications destinées à assurer la sécurité publique. 6 Les fournisseurs de services visés à l’al. 5 doivent informer les concessionnaires de radiocommunication mobile sur les services qu’ils ne peuvent pas restreindre.
Art. 94b Point de contact1 Les concessionnaires de radiocommunication mobile doivent disposer d’un point de contact, chargé de recenser: a. les informations visées à l’art. 94a, al. 6; b. les annonces concernant des services restreints à tort.2 Ils doivent publier les coordonnées de leur point de contact.
Titre précédant l’art. 96hSection 6:
Disponibilité des réseaux et services des concessionnaires de radiocommunication mobile en cas de perturbation de l’approvisionnement en électricité
Insérer les art. 96h à 96j avant le titre du chapitre 11
Art. 96h Obligation de préparation et étendue de la garantie1 En cas de panne d’électricité ne dépassant pas 4 heures, suivie d’une phase d’alimentation au moins deux fois aussi longue que la panne, les concessionnaires de radiocommunication mobile doivent prendre les mesures nécessaires pour assurer les services de télécommunication visés à l’art. 94a, al. 4 et 5, ainsi que le service d’accès à Internet. 2 En cas de panne d’électricité visée à l’al. 1, ils doivent garantir que, dans chaque commune, au moins 99 % de leurs clients disposent d’un accès aux services de télécommunication mobile à l’adresse figurant sur leur contrat. 3 Si la couverture n’atteint pas 99 % en situation normale, ils doivent au moins garantir la couverture habituelle. 4 En cas d’autres perturbations de l’approvisionnement en électricité, les services de télécommunication doivent être assurés autant que possible.
Art. 96i Tests1 Les concessionnaires de radiocommunication mobile doivent effectuer des tests réguliers. 2 Ils doivent remettre chaque année à l’OFCOM un rapport sur la réalisation et les résultats des tests.
Art. 96j AuditS’il existe un soupçon fondé qu’un concessionnaire de radiocommunication mobile ne remplit pas les obligations prévues à l’art. 96h, l’OFCOM peut faire réaliser un audit aux frais du concessionnaire.
Art. 108d Dispositions transitoires relatives à la modification du 14 janvier 20261 Les concessionnaires de radiocommunication mobile ont jusqu’au 31 janvier 2031 pour mettre en œuvre les mesures énumérées à l’art. 96h concernant les services d’appel d’urgence, et jusqu’au 31 janvier 2034 pour mettre en œuvre les mesures concernant les autres services.2 Ils sont tenus de remettre à l’OFCOM: a. un plan de mise en œuvre des mesures énumérées aux art. 94a, 96h et 96i au plus tard le 31 janvier 2027;b. un rapport annuel intermédiaire, la première fois le 31 janvier 2028, et la dernière fois le 31 janvier 2034.
II
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er mars 2026.
14 janvier 2026 | Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Guy Parmelin |