La protection contre les dangers naturels se fait selon les principes de la gestion intégrée des risques qui considère tous les types de dangers naturels et de mesures et qui implique l'ensemble des autorités et des propriétaires d'infrastructures compétents dans la planification, la conception et la mise en œuvre des mesures, dans une perspective durable des points de vue écologique, économique et social.
La gestion intégrée des risques doit être assurée par des mesures de prévention, d'intervention et constructives. Les mesures de prévention, en particulier les mesures d’aménagement du territoire, doivent être privilégiées. Lorsque ces mesures de prévention sont insuffisantes, inopportunes ou impossibles, les autres mesures peuvent être prises.
L'appréciation des risques liés aux dangers naturels tient notamment compte de l'analyse cantonale des risques élaborée et mise à jour par l'Observatoire cantonal des risques (OCRI).
La protection contre les dangers naturels respecte les principes suivants:
- prise en compte des connaissances récentes en matière de dangers naturels et d'aménagement des cours d'eau;
- exécution des mesures de manière économique et selon les règles de l’art;
- appréciation des mesures dans leur ensemble et dans leur action conjointe par rapport aux autres dispositions légales pertinentes.
Dans le domaine de compétence des collectivités publiques (canton et communes) et des propriétaires d'infrastructures (art. 4):
- les personnes qui sont exposées à un risque peuvent s'attendre à ce que les collectivités publiques et propriétaires d'infrastructures le limitent pour eux;
- elles sont tenues de consentir des efforts pour atteindre le niveau de sécurité visé en protégeant les objets et en adoptant un comportement approprié face aux risques.
Les collectivités publiques et propriétaires d'infrastructures définissent, pour chaque type de bien à protéger, l'ampleur des efforts qu'elles veulent et peuvent consentir en faveur de leur sécurité en tenant compte du risque et de la criticité des infrastructures.
Dans les domaines hors de la compétence des collectivités publiques et propriétaires d'infrastructures (art. 4), les personnes qui sont exposées à un risque ne peuvent pas s'attendre à ce qu'une institution le limite pour eux. Elles doivent définir le degré de protection qu'elles souhaitent et assurer leur protection en conséquence.