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822.103

Arrêté fixant les indemnités dues aux membres du Tribunal du travail et de la Commission cantonale de conciliation pour les litiges relevant de la loi fédérale sur l'égalité

du 16.02.2011 (état 01.12.2019)

Préambule

Le Conseil d'Etat du canton du Valais

vu l'article 34 de la loi cantonale sur le travail du 16 novembre 1966;

sur la proposition du Département de la sécurité, des affaires sociales et de l'intégration,

arrête:

Art. 1

Les indemnités de présence des membres du Tribunal du travail et de la Commission cantonale de conciliation pour les litiges relevant de la loi fédérale sur l'égalité (ci-après: la Commission) sont fixées comme suit:

  1. présidence:
  2. 1.

    jour entier (séances de 8 heures max.)

    Fr. 500

  3. 2.

    demi-jour (4 heures max.)

    Fr. 250

  4. 3.

    heure isolée

    Fr. 100

  5. membres assesseurs:
  6. 1.

    jour entier (séances de 8 heures max.)

    Fr. 350

  7. 2.

    demi-jour (4 heures max.)

    Fr. 200

  8. 3.

    heure isolée

    Fr. 50

Les membres du Tribunal du travail et de la Commission perçoivent en sus pour la préparation et l'étude des dossiers, ainsi que le président pour la correction et la signature des jugements, une indemnité dont le montant est fixé comme suit:

  1. présidence:
  2. 1.

    jour entier

    Fr. 400

  3. 2.

    demi-jour

    Fr. 200

  4. membres assesseurs:
  5. 1.

    jour entier

    Fr. 150

  6. 2.

    demi-jour

    Fr. 100

Art. 2

L'indemnité de repas est fixée à 25 francs.

En règle générale, les membres ont droit au remboursement des frais effectifs de transport public (CFF deuxième classe).

Toutefois, lorsque les circonstances justifient l'utilisation d'un véhicule privé, il est alloué une indemnité kilométrique de 70 centimes.

Ces indemnités ne peuvent être portées en compte que s'il y a eu frais effectifs.

Art. 3

Les membres du Tribunal du travail ont droit à une indemnité informatique de 600 francs par an. *

Les autres frais (ports, télécommunications, copies etc.) sont indemnisés selon leur coût effectif. *

Art. 4

Les indemnités sont payées après établissement d'un décompte établi trimestriellement par le Service de protection des travailleurs et des relations du travail.

Art. 5

L'arrêté fixant les indemnités dues aux membres du Tribunal du travail du 18 février 2009 est abrogé.

Art. 6

Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel pour entrer en vigueur le 1er janvier 2011.

Egress

RCV BO/Abl. 13/2011

Tableau des modifications par date de décision

Adoption

Entrée en vigueur

Elément

Modification

Source publication

16.02.2011

01.01.2011

Acte législatif

première version

BO/Abl. 13/2011

11.12.2019

01.12.2019

Art. 3 al. 1

modifié

RO/AGS 2020-001

11.12.2019

01.12.2019

Art. 3 al. 2

introduit

RO/AGS 2020-001

Tableau des modifications par disposition

Elément

Adoption

Entrée en vigueur

Modification

Source publication

Acte législatif

16.02.2011

01.01.2011

première version

BO/Abl. 13/2011

Art. 3 al. 1

11.12.2019

01.12.2019

modifié

RO/AGS 2020-001

Art. 3 al. 2

11.12.2019

01.12.2019

introduit

RO/AGS 2020-001