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841.102

Arrêté fixant les limites de revenu et de fortune en matière d'aide au logement

du 19.02.1992 (état 01.01.2006)

Préambule

Le Conseil d'Etat du canton du Valais

vu les dispositions de l'ordonnance fédérale relative aux limites de revenu et de fortune pour les abaissements supplémentaires, relatifs à la construction de logements du 9 janvier 1992;

vu les dispositions de l'ordonnance fédérale relative à l'amélioration du logement dans les régions de montagne du 17 avril 1991;

sur la proposition du Département de l'économie publique,

arrête:

Art. 1

Les limites de revenu et de fortune concernant les aides à fonds perdu pour l'encouragement à l'accession à la propriété, à la rénovation de logements et à la construction de logements locatifs sont les suivantes:

  1. revenu: 45'000 francs, augmenté de 2'300 francs par enfant mineur ou enfant dont la formation n'est pas achevée et pour toute autre personne à la charge de la famille, à l'exception des conjoints. Pour la subvention complémentaire prévue à l'article 12 du règlement d'exécution de la loi sur le logement, la limite de revenu est fixée à 30'000 francs, augmenté de 2'100 francs par enfant mineur ou enfant dont la formation n'est pas achevée ou pour toute autre personne à la charge de la famille, à l'exception des conjoints;
  2. fortune: 130'000 francs, augmenté de 15'300 francs par enfant mineur ou enfant dont la formation n'est pas achevée ou pour toute autre personne à la charge de la famille, à l'exception des conjoints.

Le revenu pris en considération est le revenu net soumis à l'impôt fédéral direct (IFD).

Art. 2

Les limites de revenu et de fortune concernant l'aide à l'amélioration du logement dans les régions de montagne sont les suivantes:

  1. revenu: 42'700 francs, augmenté de 2'200 francs pour chaque enfant mineur ou encore en formation et pour toute autre personne dont l'entretien est assuré par le chef de ménage à l'exception du conjoint;
  2. fortune: 127'300 francs, augmenté de 15'000 francs pour chaque enfant mineur ou encore en formation et pour toute autre personne dont l'entretien est assuré par le chef de ménage, à l'exception du conjoint.

Le revenu pris en considération est le revenu net soumis à l'impôt fédéral direct (IFD).

Art. 3

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er février 1992. Il abroge l'arrêté du 1er mai 1991.

Egress

RCV RO/AGS 1992 f 293 | d 305

Tableau des modifications par date de décision

Adoption

Entrée en vigueur

Elément

Modification

Source publication

19.02.1992

01.02.1992

Acte législatif

première version

RO/AGS 1992 f 293 | d 305

21.12.2005

01.01.2006

Art. 2 al. 1, a)

modifié

BO/Abl. 2/2006

21.12.2005

01.01.2006

Art. 2 al. 1, b)

modifié

BO/Abl. 2/2006

Tableau des modifications par disposition

Elément

Adoption

Entrée en vigueur

Modification

Source publication

Acte législatif

19.02.1992

01.02.1992

première version

RO/AGS 1992 f 293 | d 305

Art. 2 al. 1, a)

21.12.2005

01.01.2006

modifié

BO/Abl. 2/2006

Art. 2 al. 1, b)

21.12.2005

01.01.2006

modifié

BO/Abl. 2/2006