00.1013 · Question ordinaire · 2000-03-13
Département des finances
Liquidé
Wortlaut
Les autorités françaises ont modifié en 1997 leur pratique concernant l'exonération de l'impôt à la source et le remboursement du crédit fiscal à des personnes résidant en Suisse qui, aux termes de l'article 56 LIFD, ne sont pas soumises à l'impôt fédéral direct. Depuis, la France refuse d'exonérer de l'impôt à la source notamment les caisses de pensions et les fondations suisses, ainsi que les collectivités de droit public domiciliées en Suisse, et de leur permettre le transfert des crédits fiscaux. Les sommes dont le remboursement a été refusé, ne serait-ce qu'aux fonds d'investissements (caisses de pensions), sont bien supérieures à 10 millions de francs suisses.
1. Pour quelles raisons le Conseil fédéral accepte-t-il cette nouvelle interprétation de la convention franco-suisse de double imposition, qui n'a pourtant pas été modifiée depuis 1966 ?
2. Quelles contre-mesures prendra-t-il pour imposer le rétablissement de la pratique qui avait cours avant 1997 ?
3. Quelles mesures prendra-t-il pour obtenir que l'on rembourse aux caisses de pensions et aux fonds de prévoyance les montants de plus de 10 millions de francs suisses provenant de l'impôt anticipé qui leur ont été soustraits ?
Stellungnahme des Bundesrates
1. Les autorités françaises ont effectivement modifié en 1997 leur pratique concernant non seulement le dégrèvement de l'impôt à la source, mais encore également le remboursement de l'avoir fiscal à l'égard des résidents de Suisse qui sont exonérés des impôts directs sur la base de l'article 56 LIFD et des dispositions cantonales correspondantes. Elles refusent depuis lors, d'une part, ce dégrèvement de l'impôt à la source et, d'autre part, le transfert de l'avoir fiscal notamment aux fonds de pension suisses, aux fondations suisses ainsi qu'aux collectivités publiques suisses.
Ce changement de pratique a été soumis à l'Administration fédérale des contributions par les personnes concernées résidentes de Suisse. La convention franco-suisse de double imposition de 1966 (ci-après CDI-F) prévoit, en effet, à l'article 27 paragraphe 1er, que lorsqu'un résident d'un État contractant estime que les mesures prises par un État contractant ou par chacun des deux États entraînent pour lui une imposition non conforme à la présente convention, il peut indépendamment des recours prévus par la législation nationale de ces États, soumettre son cas aux autorités compétentes de l'État contractant dont il est résident. Différentes procédures amiables ont été engagées, regroupées dans une seule s'agissant de la question de principe.
Les échanges de vue opérés dans le cadre de l'article 27 précité n'ont pas permis d'aboutir à un accord.
Selon les motifs invoqués, on considère du côté français que les personnes bénéficiant de l'exonération en Suisse ne sont pas des résidents de Suisse au sens de l'article 4 paragraphe 1er CDI-F et que, par conséquent, ces personnes ne peuvent se prévaloir des avantages de celle-ci, faute de disposition expresse qui couvrirait expressément ces cas, d'une part, pour les couvrir sous la notion de résident (droit au dégrèvement de l'impôt à la source) et, d'autre part, pour leur accorder le droit au transfert de l'avoir fiscal. Les autorités fiscales françaises estiment que la pratique suivie jusqu'en 1997 à l'égard de la Suisse résultait d'un dysfonctionnement administratif qui n'est pas constitutif d'un droit acquis. En particulier, outre la question de la qualité de résident au sens de la convention, elles ont souligné que le but de l'avoir fiscal vise à l'élimination de la double imposition en cascade qui frappe finalement l'actionnaire. Un transfert de l'avoir fiscal dans le cas d'un actionnaire exonéré d'impôt en France, ou dans son État de résidence, n'est pas justifié à cet égard. La politique conventionnelle française est clairement établie à cet égard.
Du côté suisse, la position française n'a jamais été acceptée et demeure critiquable déjà au regard de l'insécurité constituée par un changement de pratique auquel il a été procédé sans consultation préalable. Par ailleurs, l'article 4 CDI-F définit comme résident toute personne qui, en vertu de la législation dudit État, est assujettie de manière illimitée à l'impôt dans cet État. Aux termes de la législation fiscale suisse, les personnes en cause devraient donc être considérées comme tombant dans le champ d'application de la législation fiscale (troisième partie, titre premier LIFD, p. ex.), mais exonérées par cette loi (art. 56 LIFD, p. ex.). Ces personnes devraient à tout le moins pouvoir bénéficier du dégrèvement de l'impôt à la source français sur les dividendes qu'elles reçoivent. En ce qui concerne le transfert de l'avoir fiscal, le maintien du droit à l'avoir fiscal est plaidé au moins jusqu'à l'entrée en vigueur au 1er août 1998 de l'avenant du 22 juillet 1997 à la CDI-F, puisque le nouvel article 11 paragraphe 3 lettre c (i) pose la condition d'une imposition au taux normal seulement dès cette date.
Cet avenant qualifie les collectivités publiques d'un État contractant de résidents de cet État (art. 3 modifiant l'art. 4 CDI-F). Cette qualification leur permettra d'obtenir le dégrèvement de l'impôt à la source. La situation est donc désormais claire pour les collectivités publiques s'agissant du droit au remboursement de l'impôt à la source, ce qui n'est pas le cas pour les fonds de pension et les fondations qui ne peuvent obtenir aucun remboursement.
Il n'est pas exclu qu'une solution puisse être trouvée dans le cadre d'une modification de la convention. C'est une longue procédure qui ne devrait pas intervenir à brefs délais puisqu'elle dépend également d'autres considérations (paquet conventionnel). Pour l'heure, il est à relever que la voie contentieuse reste ouverte le cas échéant en France jusqu'au 31 décembre de la deuxième année suivant celle de la date de décision de refus.
2. En raison de l'interprétation française donnée, qui correspond à la politique conventionnelle constante de la France vis-à-vis des autres États et qui paraît effectivement relever d'un dysfonctionnement administratif français, un refus du remboursement de l'impôt anticipé suisse aux fonds de prévoyance français pourrait entraîner des effets fâcheux sur d'autres conditions d'application de la convention à titre de représailles puisque le régime fiscal des fonds de pension français, qui doivent acquitter l'impôt, n'est pas comparable à celui applicable en Suisse. Seul le refus du remboursement de l'impôt anticipé sur les dividendes et intérêts à des collectivités publiques françaises aurait été envisageable pour la période qui précède l'entrée en vigueur de l'avenant. La procédure amiable ouverte n'en donnait toutefois pas la possibilité et, par ailleurs, aucune demande de remboursement présentée par une collectivité publique française n'a pu être recensé selon les sondages effectués par le service compétent de l'administration fédérale des contributions. L'attention de la partie française a été attirée toutefois sur le fait que ce changement de pratique ne manquerait vraisemblablement pas de détourner ces investissements vers d'autres pays, ce qui ne devrait pas être dans l'intérêt de l'économie française.
3. Il n'y a pas de double imposition effective des personnes touchées dans ce domaine, mais seulement un manque à gagner résultant du changement de pratique de l'administration française. Il ne revient pas à la Suisse de compenser le refus de l'administration française de restituer l'impôt à la source ainsi que l'avoir fiscal. À cet égard, il appartient aux personnes concernées d'examiner si elles souhaitent aller plus avant dans la voie contentieuse et judiciaire s'agissant du dégrèvement de la retenue française à la source. Comme mentionné ci-dessus, sous chiffre 1 in fine, il n'est pas exclu qu'une solution puisse être trouvée dans le cadre d'une modification de la convention.
Réponse du Conseil fédéral.