00.1025 · Question ordinaire · 2000-03-16
Département de justice et police
Liquidé
Wortlaut
Il semble que le Conseil fédéral veuille édicter cet été une ordonnance sur un système d'information signalétique fondé sur les profils d'ADN, ordonnance qui porterait sur les fichiers, les infractions auxquelles le système pourra s'appliquer, les droits d'accès, etc.
Je prie le Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes :
1. Y aura-t-il un fichier unique et une méthode d'analyse unique pour toute la Suisse ? Le Conseil fédéral veut-il les imposer aux cantons ?
2. Quel est le modèle de transmission des données envisagé ? À quel modèle international actuel correspond-il ?
3. Quelles seront les dispositions de protection des données ?
4. Quel est la liste d'infractions dont les auteurs pourront être fichés ?
5. Y aura-t-il un laboratoire central, ou bien les laboratoires privés seront-ils aussi admis ?
6. Quand l'ordonnance entrera-t-elle en vigueur ?
7. Le Conseil fédéral pense-t-il régler ultérieurement les questions relatives à l'analyse des profils d'ADN dans la loi ? Quand et comment ?
Stellungnahme des Bundesrates
1. En mai 2000, le Conseil fédéral a adopté l'ordonnance sur le système d'information fondé sur les profils d'ADN (ordonnance ADNS). Ce dernier est mis à la disposition des autorités de poursuite pénale et des polices tant fédérales que cantonales à titre de prestations de service pour combattre une série d'infractions cataloguées. Pour être enregistré, le profil d'ADN doit avoir été établi selon une méthode d'analyse uniforme. Seule une loi fédérale peut obliger les cantons à fournir des profils d'ADN.
2./3. Le système d'information des profils d'ADN recourt au logiciel CODIS, développé par les services de la police fédérale américaine (FBI). L'identité des personnes, dont a été établi un profil d'ADN, est mémorisée dans le système informatisé de gestion et d'indexation de dossiers et de personnes (IPAS) de l'OFP. Imposé pour des raisons de protection des données, ce mode de traitement séparé des données a été repris du système automatique d'identification des empreintes digitales (AFIS) de la Confédération. Les services de l'AFIS et les collaborateurs de l'Office fédéral de la police, en ayant besoin dans l'accomplissement de leurs mandats légaux, ont accès aux données personnelles, mais pas les autres organismes associés (services cantonaux d'identification, instituts de médecine légale).
4. Concernant le catalogue des infractions, voir l'art. 5, al. 1er, de l'ordonnance ADNS.
5. Il est prévu que les analyses seraient exclusivement effectuées par des instituts de médecine légale dont l'un tiendrait lieu de service de coordination. Les corps de police participants n'envisagent pas encore de recourir aux services de laboratoires privés.
6. Le 1er juillet 2000.
7. Régissant l'enregistrement des données signalétiques, l'article 351septies du Code pénal, a également été conçu en 1992 pour d'autres mesures que celles qui étaient pratiquées à l'époque (FF 1990 III 1171). La portée politique de la question, la relation avec d'autres méthodes de génétique humaine ainsi que la loi fédérale sur la protection des données commandent toutefois que l'établissement et l'enregistrement de profils d'ADN soient réglementés à l'échelon de la loi.
Réponse du Conseil fédéral.