00.3017 · Motion · 2000-03-06
Département des finances
Liquidé
Wortlaut
Je demande par la présente motion que le Conseil fédéral prenne les mesures nécessaires pour que la Banque nationale suisse (BNS) distribue effectivement la part de ses bénéfices qui reviennent à la Confédération et aux cantons.
Begründung
La BNS, selon la loi, peut affecter un million de francs par année à ses réserves. Le reste doit être distribué à raison d'un tiers à la Confédération et deux tiers aux cantons. Il semble, selon certains analystes, que la BNS a fait des réserves "cachées" sous forme de "provisions pour risques de change" ou d'amortissements injustifiés de sommes considérables.
Des interventions parlementaires ont été déposées dans plusieurs cantons sur ce sujet. Je demande au Conseil fédéral de procéder à une analyse de la situation et à une redistribution des sommes dues aux partenaires légaux.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
Stellungnahme des Bundesrates
L'art. 99, al. 4, de la constitution ainsi que l'article 27 de la loi sur la Banque nationale (LBN) règlent entièrement la question de la répartition des bénéfices de la BNS, alors que seul le principe de la détermination du bénéfice figure dans la constitution. Selon l'art. 99, al. 3, de la constitution, qui a été repris dans la constitution à l'occasion de sa dernière mise à jour, la BNS doit constituer des réserves monétaires suffisantes à partir de ses revenus. Cette obligation de constituer des réserves est de nature à assurer la confiance du public dans la monnaie créée par l'État, cette mesure prenant ainsi le relais de la couverture-or (message relatif à une nouvelle Constitution fédérale, FF 1997 I 308). Cette disposition n'a pas encore été concrétisée dans une loi pour le moment, mais cette question sera examinée dans le cadre de la prochaine révision de la LBN. Pour l'instant, aucune loi ne précise quelle part du bénéfice de la BNS doit servir à alimenter ses réserves monétaires et quelle part peut être distribuée. Afin de pallier cette lacune, le DFF a conclu une première convention de répartition des bénéfices avec la BNS en 1992. Cette convention a été prorogée en avril 1998, après l'entrée en vigueur de la dernière révision de la LBN, qui permet à la BNS de placer ses réserves de manière à obtenir un meilleur rendement. Elle contient des règles permettant d'évaluer le montant des réserves monétaires indispensables à la BNS pour mener sa politique monétaire ainsi qu'un mode de stabilisation du bénéfice distribué chaque année.
Le montant des réserves monétaires indispensables ne saurait être déterminé avec une précision scientifique. Il dépend notamment du degré d'interdépendance du pays concerné avec l'étranger et de la grandeur de son économie. C'est pourquoi la convention de répartition des bénéfices part du principe que les réserves de devises non couvertes dont la BNS a besoin pour mener sa politique monétaire doivent croître au même rythme que le produit national brut nominal. Le montant des provisions à fin 1990 a été choisi comme point de départ pour le calcul de la croissance souhaitée, car à cette époque, les réserves de devises non couvertes de la BNS se trouvaient à un niveau adéquat par rapport à d'autres petits pays européens. Si les provisions dépassent le niveau visé, elles peuvent être distribuées. La croissance des réserves monétaires est inscrite au passif du bilan de la BNS, à l'article "Provisions pour risques de marché, de crédit et de liquidité" mentionné par l'auteur de la motion. Il ne s'agit donc nullement de réserves "cachées". Au contraire, la BNS a l'obligation de s'en tenir au principe de la transparence du bilan ; en tant qu'entreprise cotée en Bourse, elle applique en outre les Recommandations relatives à la présentation comptable.
Partant du principe que de fortes variations des montants distribués entraveraient grandement la planification financière de la Confédération et des cantons, la convention de répartition des bénéfices contient également un mode de stabilisation : afin de régulariser la répartition annuelle des bénéfices, la BNS et le DFF conviennent du montant à distribuer pour des périodes de cinq ans. Pour les exercices 1998-2002, ce montant s'élève à 1,5 milliard de francs par an. Cette somme se fonde sur les prévisions de gain de la BNS durant la période convenue. Il est, par ailleurs, tenu compte de la différence entre les réserves monétaires effectives de la BNS et le niveau visé. Si l'on constate, à la fin d'une période de cinq ans, que le montant distribué est trop bas (ou trop élevé) et que les provisions effectives sont supérieures (ou inférieures) au niveau visé, le montant de la distribution pour la prochaine période de cinq ans sera augmenté (ou réduit) en conséquence.
Le fonds de réserve légal mentionné par l'auteur de la motion ne donne aucune indication sur le montant des réserves monétaires nécessaires sur le plan économique. Il se fonde sur un critère d'économie d'entreprise et ne constitue, conformément à la LBN (message de 1904) qu'un fonds de garantie destiné à couvrir les éventuelles pertes de la banque. Dans les conditions actuelles, il n'a plus aucune valeur : en 1999, alors que la somme inscrite au bilan de la BNS s'élevait à 104,8 milliards de francs, le fonds de réserve se montait à 64 millions de francs. Les énormes risques du marché encourus par une banque centrale dans un régime de cours des changes flottant ne peuvent donc plus être couverts par le fonds de réserve.
Par ailleurs, la BNS ne cherche nullement à créer des réserves "cachées" par des amortissements injustifiés dans le dessein d'amenuiser le bénéfice distribué : les amortissements des immobilisations corporelles de la BNS, nécessaires pour des raisons de gestion d'entreprise, se sont élevés à 21 millions de francs en 1999. Leur influence sur le résultat global de près de 4,5 milliards de francs est minime. De plus, ces amortissements sont clairement indiqués dans le rapport de gestion de la BNS.
Les seules réserves "cachées" d'une certaine importance concernent les réserves d'or : en effet, celles-ci ont encore dû être inscrites au bilan au cours paritaire officiel de 4600 francs le kilogramme en 1999, alors que le prix du marché s'élevait à près de 13 500 francs le kilogramme. Toutefois, suite à l'abolition de la parité-or du franc, la BNS pourra faire figurer ses réserves d'or au prix du marché à partir du compte 2000.
En résumé, on constate que la BNS ne distribue effectivement pas l'entier de ses revenus nets, mais qu'à côté de l'alimentation relativement modeste du fonds de réserve légal pour risques d'exploitation, elle en utilise une partie pour constituer les réserves nécessaires pour mener sa politique monétaire. La constitution de telles réserves est prescrite par la constitution depuis le 1er janvier 2000. En vue de stabiliser les montants distribués, les bénéfices de la BNS sont maintenus à un niveau constant durant cinq ans. C'est la raison pour laquelle les provisions effectives peuvent provisoirement différer du niveau visé. De telles différences sont cependant prises en considération lors du calcul du montant qui sera distribué durant la prochaine période de cinq ans. Le renouvellement périodique de la convention de répartition des bénéfices entraîne automatiquement un examen du montant des provisions de la BNS. Il n'est donc pas nécessaire que le Conseil fédéral procède à des analyses supplémentaires.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.