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00.3077 · Interpellation · 2000-03-20

Département de justice et police

Liquidé

Wortlaut

Si, jusqu'à aujourd'hui, l'acquisition de la citoyenneté est fondée sur le respect de critères formels fixés dans la loi et conformes aux droits de l'homme, il y a lieu de s'inquiéter pour l'avenir si le vote populaire, tel qu'il a eu lieu dans la commune d'Emmen, devait se répandre.

Des citoyens ont décidé des naturalisations dans le secret de l'isoloir. À mon avis, ce n'est plus un acte démocratique parce qu'il introduit la notion de l'arbitraire. C'est injuste et contraire à la convention du Conseil de l'Europe.

Dès lors je demande au Conseil fédéral :

1. si la naturalisation accordée par le peuple est légale ;

2. si les décisions prises à Emmen violent les articles 8 et 9 de notre constitution ;

3. s'il envisage la possibilité d'introduire des voies de recours pour permettre aux étrangers, établis depuis dix ans en Suisse et frappés par un refus arbitraire, de faire réexaminer leur dossier ;

4. si favoriser, sur l'ensemble de la Confédération, la naturalisation facilitée pour les jeunes étrangers nés en Suisse est un objectif à court terme afin d'éviter une inégalité de traitement sur le territoire suisse.

Stellungnahme des Bundesrates

1./2. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral relative à l'article 4 de l'ancienne constitution, les rejets de demandes de naturalisation ne peuvent être, faute d'un intérêt juridiquement protégé, attaqués pour violation des règles d'interdiction de l'arbitraire. En ce qui concerne la législation sur la naturalisation, les cantons sont libres de fixer leurs propres conditions, tant à l'échelon cantonal que communal. Par conséquent, il leur appartient de déterminer s'ils entendent soumettre les demandes de naturalisation au verdict populaire ou laisser le soin aux communes de statuer sur cette matière.

Récemment, certains milieux ont soulevé la question de la limitation de la compétence des cantons en matière de naturalisation, dictée par les articles 8 et 9 de la Constitution fédérale. Étant donné que ces dispositions prévoient une protection expresse contre toute forme de discrimination - notamment du fait de l'origine - ainsi qu'une protection contre l'arbitraire, leur éventuelle incidence sur l'ordre des compétences en matière de naturalisation suscite des interrogations. À cet égard, la décision du 29 mars 2000 du Tribunal administratif du canton de Bâle-Campagne présente un intérêt certain. Celle-là précise en substance que le rejet d'une demande de naturalisation motivé uniquement par la nationalité de l'étranger contrevient au principe de l'égalité des droits et aux règles d'interdiction de l'arbitraire. En la matière, il y a lieu d'attendre la décision du Tribunal fédéral.

3. Un groupe de travail - constitué de représentants de divers organes fédéraux et cantonaux ainsi que d'experts extérieurs - s'intéresse notamment à la question des voies de recours contre les décisions arbitraires en matière de naturalisation. Le Conseil fédéral se prononcera sur ce sujet dès qu'il aura pris connaissance des conclusions de ce groupe de travail, lequel remettra son rapport final à la fin de l'année.

4. Le Conseil fédéral entend introduire une réglementation concernant la naturalisation facilitée de jeunes étrangers nés et élevés en Suisse.

Réponse du Conseil fédéral.