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00.3156 · Motion · 2000-03-24

Département de justice et police

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé d'élaborer des dispositions propres à assurer :

1. que seul un petit nombre de personnes, pour reprendre les termes de la cheffe du département fédéral responsable, seront désormais autorisées à venir en Suisse à la faveur du regroupement familial ;

2. qu'un contrôle rigoureux sera opéré afin de vérifier que toute personne arrivant en Suisse dans le cadre de cette action humanitaire fait effectivement partie des très proches parents du bénéficiaire ;

3. que les nouveaux venus admis en Suisse à la faveur du regroupement familial n'entraîneront pas, sur la durée, une augmentation du nombre total de personnes relevant de la législation sur l'asile et que le regroupement familial ne sera autorisé, à terme - puisqu'il s'agit d'une situation absolument exceptionnelle -, que dans une proportion équivalente au nombre de ressortissants de l'ex-Yougoslavie admis provisoirement en Suisse qui seront repartis dans leur pays.

Begründung

Le 1er mars 2000, le Conseil fédéral a autorisé l'admission provisoire de quelque 13 000 requérants d'asile. Ce statut donne droit au regroupement familial. Selon les informations fournies par l'Office fédéral des réfugiés, le regroupement familial est devenu réalité dans une grande majorité des cas, puisque ces requérants sont arrivés en Suisse avant fin 1992. Dans sa réponse du 13 mars 2000 à ma question relative au nombre de personnes qui arriveraient en Suisse en application de la décision précitée, la cheffe du département fédéral responsable a assuré qu'on pouvait considérer que seul un petit nombre de personnes seraient admises dans notre pays.

La décision du Conseil fédéral a suscité l'incompréhension d'une grande partie de la population. Et nombre de citoyens admettraient mal que la Suisse ouvre ses portes à des milliers d'immigrants supplémentaires par suite de cette décision.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

1./2. Ainsi que le Conseil fédéral l'a déjà souligné dans le cadre de l'heure des questions, le 13 mars 2000 (00.5034, question Baumann J. Alexander), il n'est pas encore possible de chiffrer le nombre des personnes qui, de l'étranger, sont susceptibles de rejoindre les membres de leur famille en Suisse à la faveur du regroupement familial consenti dans le cadre de l'Action humanitaire 2000.

Les membres de la famille, qui sont déjà en Suisse, seront en principe intégrés au contingent de personnes qui bénéficieront de l'admission provisoire consécutive à l'Action humanitaire 2000. Expérience faite, on peut toutefois partir de l'idée que, durant leur long séjour en Suisse, les personnes visées par l'Action humanitaire 2000 n'ont pas voulu rester durablement séparées des membres de leur famille et que, par conséquent, nombreux sont les cas dans lesquels le regroupement familial a déjà eu lieu au fil des années écoulées. En ce qui concerne les conditions relatives à la venue en Suisse des membres de la famille demeurés à l'étranger, le Conseil fédéral relève que, conformément aux dispositions de la législation sur les étrangers, les personnes admises à titre provisoire ne peuvent, en principe, pas prétendre à un regroupement familial. En l'occurrence, l'autorisation du regroupement familial implique que les cantons soient disposés à délivrer une autorisation de séjour de police des étrangers aux membres de la famille des personnes admises provisoirement.

Lorsqu'une demande formelle de regroupement familial avec des membres qui se trouvent encore à l'étranger est présentée, il incombe aux autorités cantonales compétentes de statuer en vertu des dispositions pertinentes. La notion de famille revêt, à cet égard, un sens étroit (conjoint et enfants célibataires de moins de 18 ans) et constitue un critère strict dans l'examen des autres exigences relatives au séjour, à l'activité lucrative, aux conditions d'existence, à l'entretien et à la prise en charge de la famille.

Dans les autres cas, les membres de la famille qui arrivent en Suisse après coup peuvent, conformément à la jurisprudence actuelle de la Commission suisse de recours en matière d'asile, être inclus dans l'admission provisoire des personnes visées par l'Action humanitaire 2000. Là également, la notion de famille se limite au conjoint et aux enfants mineurs.

Dans un cas comme dans l'autre, les autorités chargées de statuer sont tenues d'examiner soigneusement si, en l'espèce, les critères requis pour le regroupement familial ou pour l'inclusion dans l'admission provisoire sont remplis. Dans ces conditions, le Conseil fédéral estime que l'élaboration de prescriptions supplémentaires ne s'impose pas.

3. Vu le caractère exceptionnel de l'Action humanitaire 2000, l'auteur de la motion propose de n'autoriser le regroupement familial des catégories de personnes concernées que dans une proportion équivalant au nombre de ressortissants de l'ex-Yougoslavie qui seront définitivement repartis. Le caractère exceptionnel de l'action précitée se limite, conformément à la volonté du Conseil fédéral, à la réglementation applicable à des personnes présentes en Suisse depuis de nombreuses années. Le critère qui détermine le champ d'application de l'Action humanitaire 2000, dont sont exclues les personnes qui ont commis des délits, se sont comportées de manière asociale, ont refusé de coopérer, sont passées dans la clandestinité ou ont disparu, est la date de dépôt de la demande d'asile, et non l'appartenance à une nationalité précise. Attendu que les personnes admises à titre provisoire ne sont pas soumises aux dispositions limitant le nombre des étrangers, le Conseil fédéral considère qu'il serait inopportun de subordonner au départ effectif d'un nombre équivalent de ressortissants yougoslaves l'octroi d'une autorisation de regroupement familial à d'autres étrangers. Les aspects qui dépassent le cadre strict de la réglementation des conditions de résidence en Suisse, telle l'autorisation de regroupement familial, sont pour leur part régis par les dispositions pertinentes du droit suisse et du droit international public. Le Conseil fédéral considère que la réglementation préconisée par l'auteur de la motion n'a pas sa place dans ce contexte.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.