00.3325 · Motion · 2000-06-22
Département de l'économie, de la formation et de la recherche
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé de créer les bases légales nécessaires au passage du système actuel de l'indication des prix bruts (TVA incluse) au système de l'indication des prix nets.
Begründung
Le principe de l'indication des prix bruts, qui est prescrit par la loi en Suisse, s'oppose diamétralement au système de l'indication des prix nets pratiqué par l'UE. Cette pratique divergente a des répercussions de plus en plus négatives à mesure que le volume du commerce électronique s'accroît ; en effet, lorsqu'ils comparent les prix, les consommateurs constatent des différences, en général au détriment du producteur suisse. Face à la mondialisation croissante du marché, il faut que les prescriptions régissant l'obligation d'indiquer les prix soient le plus vite possible harmonisées au plan international, ce qui, en l'occurrence, nécessiterait la révision des dispositions suisses et le passage au système de l'indication des prix nets.
La croissance rapide du commerce électronique n'est toutefois pas le seul motif justifiant l'abandon rapide du système suisse. Les adaptations du taux de la TVA, qui risquent d'être assez fréquentes, appellent elles aussi un changement de système. En effet, l'obligation d'indiquer les prix bruts entraîne, à chaque adaptation du taux de la TVA, même s'il ne s'agit que de 0,1 point, des frais de l'ordre de plusieurs dizaines voire centaines de milliers de francs (réimpression de listes de prix, de catalogues, de panneaux, d'étiquettes, etc.). L'introduction du nouveau système permettrait d'éliminer pour ainsi dire ces coûts, car, dans de nombreux cas, seule une correction dans le système informatique serait nécessaire.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de transformer la motion en postulat.
Stellungnahme des Bundesrates
Il est exact que la loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD ; RS 241) fixe le principe de l'indication des prix bruts. L'article 16 LCD dispose que le prix à indiquer pour les biens et les services offerts aux consommateurs est le prix à payer effectivement. L'ordonnance du 11 décembre 1978 sur l'indication des prix (OIP ; RS 942.211) concrétise ce principe en prévoyant que les taxes publiques reportées sur le prix doivent être incluses dans ce prix (art. 4 al. 1er et art. 10 al. 2).
Contrairement à ce que soutient l'auteur de la motion, le principe de l'indication des prix bruts correspond à la réglementation en vigueur dans l'UE en matière d'indication des prix. La directive 98/6/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 relative à la protection des consommateurs en matière d'indication des prix des produits offerts aux consommateurs (Journal officiel L 80/27 du 18 mars 1998) désigne par "prix de vente" à communiquer aux consommateurs le prix définitif comprenant la TVA et toutes les taxes accessoires (art. 2 let. a). Dans le même sens, la définition du "prix à l'unité de mesure" comprend la TVA et toutes les taxes accessoires (art. 2 let. b). L'article 3 de cette directive dispose que le prix de vente et le prix à l'unité de mesure doivent être indiqués pour tous les produits offerts par des professionnels aux consommateurs.
Le principe de l'indication des prix bruts est également applicable au commerce électronique. Dans la directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l'information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur (Journal officiel L 178/1 du 17 juillet 2000), l'article 5 renvoie au droit communautaire en ce qui concerne les "autres exigences en matière d'information", parmi lesquelles l'indication des prix. Outre la directive sur l'indication des prix déjà mentionnée, il convient de signaler la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 1997 concernant la protection des consommateurs en matière de contrats à distance (Journal officiel L 144/19 du 4 juin 1997). Sous le titre "Informations préalables", l'article 4 dispose qu'en temps utile avant la conclusion du contrat, le consommateur doit être informé, entre autres, du prix du bien ou du service, toutes taxes comprises.
Il ressort de ce qui précède que les dispositions suisses sur le principe dit de l'indication des prix bruts sont conformes au droit de l'UE. Il ne serait pas judicieux de la part de la Suisse d'appliquer en solitaire l'indication des prix sans TVA, et cette solution serait peu souhaitable du point de vue touristique.
Le Conseil fédéral est conscient que les modifications de la TVA entraînent des coûts pour l'économie. Il a tenu compte de cet élément lors de la dernière modification de l'OIP, qui est entrée en vigueur le 1er novembre 1999. En effet, en cas de modification du taux de la TVA, les professionnels ont droit à un délai de trois mois au cours duquel ils doivent adapter les indications de prix aux nouvelles données. De plus, la définition du consommateur a été restreinte, de sorte que les prix qui s'adressent aux artisans, à l'industrie et à l'administration ne doivent plus inclure la TVA.
Le Conseil fédéral continuera à suivre attentivement les développements futurs au sein de l'UE. Il est prêt à veiller à ce que les prochaines modifications du taux de la TVA, compte tenu des coûts qui pourraient en résulter pour l'économie, entrent en vigueur en un seul paquet, pour autant que cela soit objectivement et politiquement possible. De ce point de vue, le Conseil fédéral est prêt à accepter la motion sous la forme d'un postulat.
Le Conseil fédéral propose de transformer la motion en postulat.