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00.3637 · Motion · 2000-12-05

Département de l'économie, de la formation et de la recherche

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé d'étendre à la zone franche de Genève l'interdiction actuelle d'importer du gros bétail vivant.

Begründung

Suite à la multiplication de cas d'ESB en France, il faut interdire toute importation de gros bétail vivant en provenance de ce pays. En effet, le danger qu'on importe de nouveaux cas d'ESB est très grand. Malgré les accords de libre-échange, tout doit être entrepris pour garantir la protection optimale des consommateurs de notre pays. Par conséquent, il faut immédiatement supprimer cette source de danger.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

1. Le Conseil fédéral comprend et partage les craintes exprimées par l'auteur de la motion. La protection de la santé des consommateurs et la confiance de ces derniers sont des éléments primordiaux. Il convient de tenir compte également des préoccupations des producteurs confrontés à une grave détérioration de la situation sur le marché de la viande bovine. Le Conseil fédéral, soucieux de garantir la protection optimale des consommateurs de notre pays, suit de manière très attentive l'évolution de la situation sur le plan international.

2. L'autorité fédérale compétente à propos de cette question, à savoir l'Office vétérinaire fédéral, a pris et continuera de prendre toutes les mesures sanitaires qui s'imposent à cet effet. Les mesures nécessaires sont arrêtées en fonction de l'évaluation de la situation, des risques et des incidences en matière d'ESB dans chaque pays concerné. Vu les récents développements intervenus en France, l'Office vétérinaire fédéral a interdit toute importation de gros bétail vivant en provenance de ce pays. Cette mesure s'applique à tous les animaux de l'espèce bovine nés avant le 1er janvier 2000. En outre, le troupeau d'origine de chaque animal est vérifié ("traçabilité") en collaboration avec les autorités vétérinaires françaises.

3. Sur le plan vétérinaire, les zones franches ne sont pas dissociées du reste de la France et sont soumises à la même réglementation sanitaire. Une mesure d'interdiction sanitaire vaut donc automatiquement pour les zones franches. Il n'y a aucune raison de prévoir un traitement différencié pour les zones franches.

4. Sur le plan international, la Suisse est liée par deux engagements au niveau commercial, soit :

a. à l'OMC, où notre pays s'est engagé à importer un contingent de 20 têtes ;

b. dans le cadre de la sentence arbitrale de Territet du 1er décembre 1933, qui règle les échanges de marchandises entre les zones franches de la Haute-Savoie et du Pays de Gex et la Suisse.

Dans le domaine agricole, les importations en provenance des zones franches de certains produits sont contingentées. C'est notamment le cas du bétail de boucherie avec un contingent annuel de 1500 têtes de gros bétail et de 3000 veaux. En 1999, 3269 têtes de bétail bovin de boucherie ont été importées des zones franches.

5. Il est toutefois évident qu'en dépit de ces engagements commerciaux, la Suisse peut décréter une interdiction d'importation pour des raisons de protection de la santé basée sur le principe de précaution et fondée sur des arguments scientifiques pertinents, comme c'est le cas pour ce qui concerne la mesure prise envers les importations en provenance de la France, pays qui connaît une augmentation des cas d'ESB. L'objectif visé par la motion est donc déjà réalisé.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.