00.3663 · Interpellation · 2000-12-12
Département de l'économie, de la formation et de la recherche
Liquidé
Wortlaut
Dans le différend commercial qui l'oppose aux États-Unis à propos de l'instrument de promotion des exportations qu'est la "Foreign Sales Corporation" (FSC), l'UE a demandé à l'OMC l'autorisation de prendre à l'encontre des États-Unis des sanctions commerciales allant jusqu'à 4,043 milliards de dollars par année. Or, l'économie suisse est elle aussi concernée par ce système de promotion des exportations.
Je prie le Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes :
1. Que pense-t-il de l'instrument de promotion des exportations qu'est la FSC ?
2. Considère-t-il que la FSC, dont le système vient d'être révisé par le Congrès américain, est acceptable pour l'industrie suisse d'exportation ?
3. Quelle position la Suisse défend-elle, à l'OMC, dans le différend commercial qui oppose l'UE aux États-Unis ?
Stellungnahme des Bundesrates
1. Les organes de règlement des différends de l'OMC, c'est-à-dire le groupe spécial (panel) chargé du cas et l'instance d'appel, ont jugé contraire à l'Accord sur les subventions et les mesures compensatoires l'instrument de promotion des exportations des États-Unis, car il permet de faire passer une part importante des transactions à l'exportation par des "Foreign Sales Corporations" (FSC) domiciliées dans des paradis fiscaux. Selon ces organes de l'OMC, les États-Unis doivent abroger ce système. Les organes de règlement sont parvenus à la conclusion que les allègements fiscaux accordés aux FSC constituent des subventions à l'exportation au sens de l'article 3.1 (a) de l'Accord sur les subventions et les mesures compensatoires, en relation avec l'annexe I lettre e dudit accord. Le Conseil fédéral peut se rallier à cette évaluation du statut juridique des FSC, instrument américain de promotion des exportations.
2. Le jugement négatif rendu par les organes de règlement des différends de l'OMC a incité les autorités américaines à revoir leur système de promotion des exportations. La nouvelle législation prévoit, à l'expiration d'une période transitoire, le remplacement des FSC par d'autres allègements fiscaux en faveur de l'économie d'exportation. L'UE est d'avis que ces adaptations sont insuffisantes et que, même revu, ce système de promotion des exportations est en contradiction avec les engagements pris par les États-Unis au titre de l'accord instituant l'OMC. Les parties au différend sont convenues de soumettre la nouvelle législation américaine, dans sa forme révisée, à un groupe de travail chargé d'en évaluer la conformité avec l'OMC. Le 20 décembre 2000, l'organe de règlement des différends de l'OMC a chargé de cette tâche le groupe de travail initial. Les deux parties auront ensuite la possibilité de contester la décision devant l'organe d'appel. L'UE s'est dite prête à attendre la conclusion de la procédure d'évaluation avant d'appliquer des sanctions commerciales. Sa demande d'autorisation de sanctions à concurrence de 4,043 milliards de dollars, déposée à la mi-novembre, a été suspendue provisoirement.
Le Conseil fédéral est satisfait que le nouveau système de promotion des exportations américain soit soumis à un examen de sa compatibilité avec l'OMC dans le cadre d'une procédure multilatérale. Ce réexamen entraînera quelques retards, mais un jugement unilatéral aurait été en contradiction avec le système de l'OMC, qui prévoit expressément que les différends soient réglés au cours d'une procédure multilatérale. Le Conseil fédéral suivra donc avec intérêt le déroulement de cette procédure. Il ne désire cependant pas se prononcer sur la compatibilité de ce système avec l'OMC compte tenu du caractère multilatéral de la procédure de règlement des différends.
À ce jour, le Conseil fédéral n'a eu connaissance d'aucune plainte des milieux économiques suisses en relation avec le système de promotion des exportations américain révisé. Il se réserve toutefois le droit d'évoquer les conséquences éventuelles de ce système pour l'économie suisse d'exportation, le cas échéant dans le cadre de la Commission économique bilatérale Suisse-États-Unis.
3. La procédure de règlement des différends de l'OMC concerne, comme son nom l'indique, les deux parties au différend, en l'occurrence l'UE et les États-Unis. Si un autre membre de l'OMC a un intérêt substantiel dans une affaire, il peut intervenir dans la procédure en tant que tierce partie, conformément à l'article 10 du Mémorandum d'Accord sur les règles et procédures régissant le règlement de différends. Il aura la possibilité de se faire entendre par le groupe spécial ou l'organe de règlement des différends, et de lui présenter des communications écrites.
La Suisse fait preuve d'une grande réserve lorsqu'il s'agit d'engager cette procédure. Le Conseil fédéral la considère comme l'un des piliers de l'ordre économique multilatéral, et il s'est toujours engagé pour en défendre l'efficacité et la rapidité. Il pense toutefois que les conflits commerciaux doivent, si possible, être résolus par la voie diplomatique et que ce n'est qu'en dernier recours qu'il faut faire appel à cette procédure de règlement des différends, lorsque toutes les autres solutions consensuelles ont échoué. La Suisse ne participe en principe à une procédure, en tant que tierce partie, que lorsque ses intérêts essentiels sont en jeu et que les milieux économiques font valoir un intérêt particulier. Elle l'a fait à diverses reprises depuis 1995, année de la fondation de l'OMC, et a exigé avec succès l'ouverture de consultations.
Dans le différend commercial opposant l'UE aux États-Unis, seuls le Japon, le Canada et la Barbade, sur les 140 membres environ que compte l'OMC, ont participé à la procédure. La procédure de règlement des différends n'a pas été conçue dans l'idée qu'à chaque fois que les intérêts d'un membre sont touchés, celui-ci doit intervenir en tant que partie tierce. Dans de nombreux cas, cela impliquerait la participation de douzaines d'intervenants, avec, à la clé, une surcharge du système. La Suisse a renoncé à le faire dans ce cas, sans que cela entraîne un désavantage pour elle : la modification du système de promotion des exportations américain, que doivent effectuer les autorités des États-Unis sur injonction des organes de règlement des différends de l'OMC, s'applique à toutes les exportations, indépendamment d'une participation à cette procédure.
Réponse du Conseil fédéral.