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00.3752 · Interpellation · 2000-12-15

Département de justice et police

Liquidé

Wortlaut

Le suicide commis avec l'aide d'une "organisation d'assistance au décès" sera autorisé à partir de 2001 dans les maisons de retraite et les homes médicalisés de Zurich, à condition que la personne qui souhaite mettre fin à ses jours soit capable de discernement.

Pour clarifier le débat, j'invite le Conseil fédéral à répondre aux questions suivantes :

1. La notion d'"euthanasie" (du grec "eu" = bien et "thanatos" = mort) se traduit aujourd'hui par l'expression "assistance au décès". Ne faudrait-il pas commencer par poser des définitions claires ? Exemples : "euthanasie active" = donner la mort, "euthanasie passive" = laisser mourir.

2. Le Conseil fédéral partage-t-il les craintes des nombreux citoyens qui estiment que la "solution zurichoise" ne garantit plus la protection de la vie des personnes âgées ?

3. Quelles mesures le Conseil fédéral prend-il, face à ce qui constitue une violation sérieuse de l'actuelle législation pénale ?

Stellungnahme des Bundesrates

1. Afin d'éviter toute confusion dans un domaine aussi délicat, le Conseil fédéral estime qu'il est judicieux de s'en tenir à la terminologie établie et utilisée dans les milieux de la médecine, de l'éthique et du droit. Voici un rappel des notions utilisées en matière d'euthanasie et de leur définition telle qu'elle figure dans le rapport du groupe de travail "Assistance au décès" de mars 1999 :

Euthanasie active directe : homicide intentionnel dans le but d'abréger les souffrances d'une personne. Cet acte est punissable selon les articles 111 (meurtre), 114 (meurtre sur la demande de la victime) ou 113 (meurtre passionnel) du Code pénal (CP).

Euthanasie active indirecte : elle est réalisée lorsque, pour soulager des souffrances, des substances sont administrées dont les effets secondaires sont susceptibles de réduire la durée de la survie. Cette forme d'euthanasie n'est pas expressément réglée dans le CP actuel, mais les directives en matière d'euthanasie de l'Académie suisse des sciences médicales (ASSM) considèrent cette forme d'euthanasie comme admissible.

L'euthanasie passive : renonciation à mettre en oeuvre des mesures de maintien de la vie ou interruption de celles-ci. Cette forme d'euthanasie n'est pas non plus réglée expressément par la loi, mais elle est considérée comme permise ; les directives de l'ASSM servent de base d'appréciation.

Il convient enfin de distinguer toutes ces formes d'euthanasie de l'incitation et assistance au suicide (art. 115 CP). Cette disposition punit celui qui, poussé par un mobile égoïste, aura incité une personne au suicide, ou lui aura prêté assistance en vue du suicide. Ce qui veut dire a contrario que l'assistance au suicide pratiquée sans mobile égoïste n'est pas punissable.

2. Le Conseil fédéral prend les préoccupations des citoyennes et des citoyens au sérieux. Dans le cas présent, il s'agit cependant d'un domaine qui touche en premier lieu les cantons. En tant qu'autorité responsable des institutions de santé publique, la ville de Zurich est autorisée à édicter des règlements pour ses hôpitaux, homes médicalisés et maisons de retraite. Il lui incombe également de veiller à la protection de la vie des pensionnaires de ces institutions. Il va sans dire que l'individu a la liberté de décider de sa vie et de sa mort. Ce droit découle implicitement de l'article 10 de la Constitution fédérale (Droit à la vie et liberté personnelle), mais aussi de l'article 7 de la Constitution fédérale (Dignité humaine). Le droit à l'autodétermination présuppose la capacité de discernement. Le droit à la vie oblige l'État à garantir qu'une personne ne soit pas incitée au suicide contre sa volonté, mais que l'acte en question corresponde à la volonté de la personne concernée. C'est ce que garantit la réglementation prévue par la ville de Zurich. S'il y a des doutes quant à la capacité de discernement ou si l'on craint que des tiers exercent des pressions sur la personne concernée, il convient d'en tenir compte et de prendre les mesures qui s'imposent. En cas de maladie psychique, l'assistance au suicide pratiquée par une association d'aide au suicide est dans tous les cas exclue.

3. Dans ces conditions, on ne peut pas parler de mépris de la loi actuelle. Mais il va sans dire que la violation du droit pénal en la matière doit être poursuivie et sanctionnée. Cette tâche incombe aux autorités judiciaires. L'incitation et l'assistance au suicide ne sont pas punissables tant que l'auteur agit sans mobile égoïste. En revanche, l'euthanasie active directe tombe sous le coup des articles 111ss. CP.

Réponse du Conseil fédéral.