00.3757 · Interpellation · 2000-12-15
Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication
Liquidé
Wortlaut
Selon l'ordonnance sur les sites contaminés, l'autorité inscrit au cadastre les sites "dont la pollution est établie ou très probable" (art. 5 al. 3). L'interprétation de la notion de "très probable" est décisive, car les entreprises qui sont inscrites dans ce cadastre doivent s'attendre à subir des inconvénients considérables en matière bancaire ou dans le domaine des assurances. Pour les PME, il peut en aller de leur existence même. La notion de pollution "très probable" est le plus souvent le point à interpréter lors de l'évaluation et elle détermine la question de l'inscription d'une aire d'exploitation au cadastre. Dans le cas des aires d'exploitation, à la différence de celui des sites de stockage et des lieux d'accident, on ne sait pas encore, au début, si des déchets ont été stockés aux emplacements concernés.
L'Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage (OFEFP) est certes en train d'établir à l'intention des cantons un outil destiné à les aider à établir le cadastre des sites contaminés (fin 2000), mais pour une décision d'une telle portée, les critères de l'inscription d'une entreprise parmi les "sites pollués" devraient figurer dans l'ordonnance. L'outil établi par l'OFEFP comprend des arbres de décision pour certaines des branches les plus importantes. Les questions déterminantes sont toutefois largement insuffisantes pour permettre de décider si une entreprise doit être classée parmi les sites dont la pollution est "très probable". Dans biens des cas, on arrive tout au plus à établir des soupçons ou, au contraire, à en écarter. Aucune question, pour ainsi dire, ne porte sur les mesures de sécurité ou de protection de l'environnement qui ont été prises, alors que ce point est décisif pour déterminer une pollution éventuelle.
Je prie le Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes :
1. Estime-t-il aussi qu'une décision d'une telle portée telle que l'inscription d'une entreprise au cadastre des sites contaminés devrait s'appuyer sur une ordonnance et non sur un outil de travail juridiquement non contraignant ?
2. Que pense-t-il de l'intention de l'OFEFP de ne tenir compte que marginalement, lors de l'appréciation des sites, des mesures de protection de l'environnement et de sécurité prises par les entreprises, preuves à l'appui ?
3. Est-il prêt à fixer les critères régissant l'inscription des entreprises au cadastre des sites contaminés de manière à ce que ne soient recensés que les sites "dont la pollution est établie ou très probable" (art. 5 al. 3)?
4. Estime-t-il aussi qu'on ne peut inscrire une entreprise au cadastre des sites contaminés sur la base d'un simple soupçon ?
Stellungnahme des Bundesrates
1. Le Conseil fédéral partage l'opinion de l'auteur de l'interpellation selon laquelle l'inscription d'un site au cadastre des sites pollués constitue souvent une étape décisive pour son détenteur. C'est la raison pour laquelle les principes régissant l'établissement du cadastre de même qu'une procédure en plusieurs étapes impliquant les personnes concernées (cf. annexe, disponible auprès de la Centrale de documentation) ont été réglés dans l'ordonnance. L'art. 5, al. 3, de l'ordonnance sur les sites contaminés (OSites) exige ainsi que les autorités cantonales n'inscrivent au cadastre que les sites dont la pollution est établie ou très probable. La pollution est très probable, par exemple, pour les sites sur lesquels des processus de travail utilisant des quantités importantes de substances polluantes ont été appliqués durant une longue période sans mesures de protection suffisantes, ce qui provoque généralement une pollution du sous-sol (transvasement d'huile minérale, nettoyage chimique, traitement de surface, notamment). L'OSites exige, par ailleurs, que, lors de l'exécution, les autorités collaborent avec les personnes directement concernées et s'attachent à s'entendre avec elles (cf. art. 23 OSites). Selon l'art. 5, al. 2, les cantons doivent, au préalable, communiquer au détenteur les données qu'ils prévoient d'inscrire au cadastre et lui donner dans tous les cas la possibilité de se prononcer et de fournir des éclaircissements. Si le détenteur peut, par exemple, montrer que, contrairement à la pratique habituelle de l'époque, il a pris des mesures de protection permettant d'éviter la pollution (telles que des bacs de récupération), les autorités doivent renoncer à l'inscription au cadastre.
2. L'aide à l'exécution de l'OFEFP, mentionnée par l'auteur de l'interpellation, a pour but de limiter à un nombre raisonnable les sites à inscrire au cadastre, grâce à des critères pragmatiques. De nombreux paramètres de décision ont été élaborés à cet effet en collaboration avec les cantons et les principales associations économiques concernées. On y a bien sûr tenu compte de manière appropriée des mesures de sécurité et de protection de l'environnement qui ont été prises par le passé dans le but d'éviter une pollution du sous-sol. On part ainsi, notamment, de l'idée qu'avec l'entrée en vigueur et la mise en oeuvre d'une série de prescriptions environnementales vers le milieu des années quatre-vingt, les entreprises n'ont généralement plus pollué le sous-sol à partir de cette date. Des solutions satisfaisantes ont finalement pu être trouvées avec la majorité des branches d'activité consultées.
3. Toutefois, vu la diversité et la complexité des processus de travail artisanaux et industriels appliqués depuis un siècle, il n'est ni possible ni judicieux d'élaborer une liste globale des activités qui ont certainement provoqué des pollutions. De ce point de vue, une certaine marge de manoeuvre doit persister pour permettre aux autorités compétentes de prendre en considération chaque cas particulier. Les aides à l'exécution doivent toutefois réduire autant que possible la part des évaluations au cas par cas et exclure le plus grand nombre possible de cas mineurs.
4. Selon l'art. 5, al. 3, OSites, un simple soupçon ne justifie pas une inscription au cadastre. Il faut au moins qu'une pollution soit très probable. Dans certains cas, en raison de la complexité des tâches à effectuer, il peut toutefois arriver que des sites qui ne sont effectivement pas pollués soient inscrits au cadastre, par exemple parce que le détenteur du site a omis de remettre sa prise de position. Dans de tels cas, l'art. 6, al. 2, let. a, OSites prévoit la suppression d'une entrée lorsque des enquêtes montrent par la suite que le site n'est pas pollué. Par ailleurs, on ne peut exclure que certains sites effectivement pollués ne soient pas reconnus comme tels lors de la procédure pragmatique prescrite par les aides à l'exécution de l'OFEFP. Une évaluation individuelle par les autorités complétée d'une prise de position du détenteur devrait toutefois fortement réduire le nombre de cas de ce genre.
Le Conseil fédéral estime donc que les nombreux critères spécifiques aux diverses branches d'activité ne doivent pas être fixés dans l'OSites, mais dans des aides techniques à l'exécution. C'est ainsi que l'on tiendra le mieux compte de la grande diversité des activités qui ont provoqué des pollutions durant le passé industriel de la Suisse. De cette manière, on pourra répondre aux exigences d'autres milieux économiques qui souhaitent que le cadastre soit établi de manière uniforme dans toute la Suisse en respectant le délai prévu (31 décembre 2003, art. 27 OSites).
Réponse du Conseil fédéral.