Propositions de modifications législatives destinées à lutter plus efficacement contre la contrebande et la criminalité économique organisées
00.447 · Initiative parlementaire · 2000-10-05
Liquidé
Wortlaut
Me fondant, d'une part, sur l'art. 160, al. 1er, de la Constitution fédérale et, d'autre part, sur l'article 21bis de la loi sur les rapports entre les conseils, je dépose l'initiative parlementaire suivante, sous la forme d'une demande conçue en termes généraux :
Afin de combattre la contrebande et la criminalité organisées à grande échelle à partir de la Suisse, il y a lieu de combler les lacunes législatives et en particulier de procéder aux modifications nécessaires du Code pénal, de la loi sur l'entraide pénale internationale, et, le cas échéant, d'autres lois pertinentes.
Begründung
A. Situation
1. L'affaire baptisée par les médias "Ticinogate" a remis le Tessin sous les feux de l'actualité. Elle représente un grave dérapage, associant contrebande et corruption. Toutefois, ce dérapage est la conséquence du système juridique suisse.
S'il est vrai que l'humus sur lequel a pu se développer cette sordide connexion entre un trafiquant étranger et un juge, quelques avocats, politiciens et fonctionnaires locaux est tessinois, il reste que le cadre juridique qui a permis le développement de cette connexion est de fabrication suisse. Quant à la base logistique par laquelle les cigarettes de contrebande ont transité, dans le cadre d'activités commerciales parfaitement légales en droit suisse, elle n'est pas non plus tessinoise, mais principalement bâloise.
À la contrebande de cigarettes s'ajoute une série de dangereux trafics criminels (drogues et armes, entre autres) suivis de l'inévitable recyclage d'argent sale. Ces faits sont généralement admis, voire démontrés dans quelques cas précis.
Le scandale tessinois de corruption vaut comme une sonnette d'alarme pour toute la Suisse, notamment pour la place financière et les institutions démocratiques, exposées à des pressions mafieuses et à des tentatives de corruption émanant de l'extérieur.
Ces activités criminelles liées à la contrebande et au blanchiment d'argent, qui ont trouvé au Tessin un humus fertile, ont inévitablement focalisé l'attention des médias sur le secret bancaire, et ce n'est pas un hasard si divers pays ont multiplié leurs interventions en faveur de l'abolition dudit secret par la Suisse, dans ses relations internationales, en particulier dans le cadre de la collaboration entre autorités fiscales et douanières.
2. Cet état de choses exige non seulement un réexamen - en fait déjà en cours - de la stratégie suisse en matière de secret bancaire, mais aussi une intervention concrète et à bref délai dans un domaine particulièrement épineux, celui de la lutte contre le trafic de contrebande, dont la nécessité a été mise en lumière par certains incidents récents.
En fait, la situation se présente comme suit :
a. La Suisse ne considère pas la contrebande comme un délit relevant du droit pénal et ne la réprime que par des sanctions prévues dans les lois spéciales ressortissant au droit pénal administratif.
b. En conséquence, l'entraide judiciaire fournie aux États qui poursuivent la contrebande sur le plan pénal est limitée, et exagérément laborieuse, tout particulièrement en ce qui concerne deux aspects :
- la poursuite et la confiscation des produits de la contrebande ;
- la poursuite des personnes impliquées dans des organisations de contrebande, ainsi que l'assistance aux pays qui les poursuivent.
c. En outre, la législation douanière suisse est inapplicable, étant donné que dans de nombreux cas les marchandises, telles que les cigarettes, ne transitent même pas par la Suisse, et que les flux financiers résultant de la contrebande ne transitent pas non plus nécessairement par la Suisse. Par contre, l'organisation des transports, la coordination des opérations, les déclarations falsifiées à l'intention des douanes sont orchestrées à partir de la Suisse, par poste, par fax, par téléphone et par courrier électronique.
3. À ce propos, il est utile de rappeler que les dispositions actuellement applicables sont les suivantes :
a. Selon l'article 260ter CP (Organisation criminelle), est punissable de la réclusion jusqu'à cinq ans ou de l'emprisonnement quiconque participe à "une organisation qui tient sa structure et son effectif secrets et qui poursuit le but de commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels", ou qui soutient une telle organisation dans son activité criminelle.
b. Selon l'article 305bis (Blanchiment d'argent), est punissable d'emprisonnement ou d'amende quiconque commet "un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il savait ou devait présumer qu'elles provenaient d'un crime".
c. Selon l'art. 3, al. 3, de la loi sur l'entraide pénale internationale, il n'est pas possible d'arrêter ou d'extrader pour délit de contrebande un étranger séjournant en Suisse, même si ce délit s'accompagne d'évasion fiscale (ce qui est d'ailleurs toujours le cas lors de contrebande internationale à grande échelle). Seule est admise la transmission de documents à des juges étrangers. Il y a lieu de rappeler que si le contrebandier est suisse et agit en Suisse, il ne peut être poursuivi étant donné que la loi suisse ne punit pas la contrebande au détriment d'États étrangers. Il ne peut pas non plus être extradé, et l'art. 3, al. 3, de la loi précitée l'exclut expressément. Le contrebandier suisse jouit donc d'une totale impunité, ce qui ne saurait nous réjouir.
4. Il est vrai que les possibilités d'entraide dans les domaines de la fraude fiscale et douanière ont été récemment élargies (cf. Bernasconi, Influssi recenti del diritto penale sul mercato bancario e finanziario, in : "Diritto penale economico", No 18, p. 143). Toutefois, les articles cités ne peuvent être invoqués lorsqu'il s'agit uniquement d'une infraction douanière, même commise avec des faux documents (Trechsel, Schweizerisches Strafgesetzbuch, ad art. 305bis No 10).
En conséquence, l'appartenance à une organisation de contrebande ne permet pas d'invoquer le délit d'organisation criminelle (à moins de démontrer que l'organisation commet, outre des délits de contrebande, d'autres crimes). De même, le blanchiment d'argent provenant de la contrebande n'étant pas un crime, il n'apparaît pas punissable et ne permet pas la confiscation des biens délictueux (à moins de démontrer qu'ils proviennent d'une autre activité criminelle).
B. Considérations fondamentales
1. La conception traditionnelle de la Suisse, en matière de contrebande, considérée comme activité non criminelle sanctionnée seulement sur le plan administratif, apparaît inadéquate sous divers aspects.
2. Cette conception ne tient pas compte de l'évolution intervenue dans les activités de contrebande, qui se sont développées sur le plan de l'organisation, tandis qu'elles ont accru leur importance économique, au point de devenir le monopole d'organisations ramifiées, puissantes et dangereuses, qui sapent les politiques fiscales et douanières des États et en compromettent l'efficacité. De plus, la contrebande moderne est en fait un commerce armé qui, outre sa clandestinité, use de formes de protection impliquant l'usage d'armes, compte tenu des énormes sommes en jeu. De nos jours, la contrebande à grande échelle ne se limite plus au simple transfert de biens, en soi licites, en éludant la fiscalité douanière ; elle est indissolublement liée à d'autres activités graves et dangereuses, que ce soit le trafic de drogues ou d'armes, la prostitution (adulte et enfantine), l'extorsion ou le trafic clandestin de main-d'oeuvre. Les personnes pratiquant ce genre d'activités, et leurs complices, recourent à toutes sortes de violences et font partie d'organisations qui peuvent être plus puissantes et plus aguerries que les États eux-mêmes. Dès lors, le fait de tolérer, ne serait-ce qu'implicitement, la contrebande de biens licites (notamment de cigarettes et d'or) équivaut à une acceptation passive de formes graves de criminalité. Ces types de criminalité, compte tenu de l'étendue des intérêts économiques qu'ils représentent, incitent les organisations criminelles à se faire des appuis au sein de nos institutions, au moyen desquels elles corrompent la substance même de notre démocratie. C'est ce qui c'est passé avec le cas Cuomo, c'est ce qui peut se passer dans tous les cantons suisses sur la base de la législation actuelle.
3. De plus, la conception traditionnelle ne tient pas compte de la nécessité d'harmoniser la lutte contre la criminalité sur le plan international, ni de la nécessité de mesures préventives efficaces et uniformes. Selon la doctrine (Cassani, Combattre le crime en confisquant les profits, in : "Wirtschaftskriminalität", 1999, p. 257ss.), il faut notamment étendre l'entraide judiciaire et la confiscation des biens résultant d'activités criminelles, car elles constituent les instruments les plus efficaces de lutte contre le crime organisé puisqu'elles visent son talon d'Achille en empêchant les criminels de jouir en toute impunité des gains de leurs crimes et de les réinvestir dans de nouvelles activités criminelles.
4. La solution proposée aurait trois avantages : elle permettrait à la Suisse de :
- poursuivre de façon autonome les organisations vouées à la contrebande armée et aussi les organisations pratiquant des formes de criminalité économique, même sans recourir à la violence physique (organisations vouées à la tromperie, à la falsification, à l'"insider trading", etc.);
- confisquer les gains issus de la contrebande ;
- pratiquer l'entraide judiciaire dans les affaires de contrebande.
5. La solution proposée permettrait donc à la Suisse de répondre concrètement aux critiques dont elle est la cible sur le plan international, de lever ainsi une des principales objections au secret bancaire, et de démentir la réputation, courante à l'étranger, de la Suisse comme un pays où "l'argent n'a pas d'odeur". Enfin, cette solution ferait de notre pays une "terre brûlée" pour les contrebandiers, et aurait donc un effet préventif important.