01.3425 · Motion · 2001-08-16
Département de l'économie, de la formation et de la recherche
Liquidé
Wortlaut
En vertu des articles 41 alinéa 1er lettres f et g, 63 alinéa 1er, 67 alinéa 2 et 69 alinéa 2 de la constitution, le Conseil fédéral est chargé d'élaborer une loi sur la formation continue. À cette fin, est considérée comme formation continue toute formation effectuée par des adultes après une première formation. La notion de formation continue recouvre la formation continue à des fins professionnelles, la formation générale des adultes et la formation des personnes sans emploi.
Begründung
Face à la nécessité d'une formation permanente, la nouvelle loi sur la formation professionnelle crée ou renforce quelques passerelles indispensables avec la formation continue. L'examen de la loi par la commission a cependant montré que seul un acte nouveau permettra d'appréhender dans son ensemble la formation continue au niveau fédéral.
En conséquence, la Commission de la science, de l'éducation et de la culture propose l'adoption d'une loi-cadre consacrée spécifiquement à la formation continue, asseyant les principes de cette formation, coordonnant ses différents éléments constitutifs, déterminant ses relations avec les autres domaines du système éducatif, et définissant par là la place dévolue à la formation continue au sein de l'ensemble du système éducatif. Il s'agira d'associer à la préparation de cette loi le Forum suisse de la formation continue, qui regroupe les représentants des autorités ou organismes concernés de la Confédération, des cantons, du secteur privé et des partenaires sociaux.
La loi sur la formation continue devra notamment :
1. coordonner de manière globale les programmes et initiatives, isolées pour la plupart actuellement, de la formation générale, culturelle ou politique, des adultes, de la formation professionnelle, continue ou permanente, ainsi que des offres de formation destinées aux personnes sans emploi, de façon à en faire les éléments d'un ensemble éducatif et d'un concept culturel cohérents ;
2. créer un système de formation continue souple, accessible à tous les groupes de la population, y compris aux plus défavorisés, et qui réponde aux besoins les plus divers grâce à une offre diversifiée, différenciée et de qualité ;
3. permettre aux personnes qui accusent un déficit de formation, de rattraper leur retard et d'acquérir un certain nombre de connaissances élémentaires telles que la lecture, l'écriture ou le calcul, ou encore de se familiariser avec les technologies de l'information ;
4. encourager l'intégration des personnes dans la société, ainsi que dans le monde du travail et les rendre aptes à participer à la vie publique ;
5. assurer la formation des formateurs ;
6. définir les procédures permettant de sanctionner la visite des cours et la réussite des examens prévus au terme des différentes filières de formation, et la reconnaissance des diplômes par d'autres institutions de formation ;
7. instaurer un congé de formation ;
8. asseoir juridiquement le Forum suisse de la formation continue ;
9. assurer le financement de la formation continue par des contributions fédérales et cantonales.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de transformer la motion en postulat.
Stellungnahme des Bundesrates
Dans son rapport du 20 septembre 2000 "Éléments de réflexion pour une politique fédérale en matière de formation continue", le Conseil fédéral a présenté le cadre institutionnel de la formation continue. La compétence globale en matière de formation professionnelle conférée à la Confédération par l'art. 63, al. 1er, de la Constitution fédérale couvre également la formation continue à des fins professionnelles. A travers le projet de nouvelle loi sur la formation professionnelle, le Conseil fédéral montre qu'il entend utiliser entièrement cette compétence.
Dans le rapport précité, le Conseil fédéral a indiqué de quelle manière il pouvait assumer, au-delà de la formation continue à des fins professionnelles, la compétence que lui confère la constitution. Dans le domaine de la formation générale des adultes, la Confédération ne dispose cependant pas de la compétence requise pour réglementer la formation dans une loi-cadre dans les proportions demandées par l'auteur de la motion. La compétence de la Confédération se limite bien plus à des mesures subsidiaires (art. 67 al. 2 et art. 69 al. 2 cst.).
Le Conseil fédéral est cependant prêt à examiner dans quelle mesure la Confédération peut accroître son engagement dans le domaine de la formation continue, et notamment de la formation générale des adultes, et quelle serait la forme juridique la plus appropriée pour ce faire (loi sur la formation continue ou intégration des dispositions correspondantes dans les bases légales existantes).
Le Conseil fédéral propose de transformer la motion en postulat.