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02.3320 · Interpellation · 2002-06-20

Département des finances

Liquidé

Wortlaut

Au cours des dix dernières années, les entreprises de Suisse italienne ont été peu à peu évincées du marché des imprimés fédéraux par des concurrentes alémaniques : l'impression de l'édition italienne de la Feuille fédérale, du Recueil officiel et du Recueil systématique leur a notamment échappé. Des emplois ont donc disparu. Qui plus est, une typographie tessinoise aurait récemment perdu un mandat pluriannuel portant sur l'impression des règlements d'apprentissage en italien au profit d'une entreprise bernoise, dans des circonstances qui laissent perplexes. En outre, il y a quelques semaines à peine, Swisscom Directories SA, a décidé de transférer en Suisse alémanique la rédaction des bottins téléphoniques en langue italienne. Si ces services ne génèrent qu'un chiffre d'affaires modeste, leur suppression n'en aura pas moins des conséquences pour la survie de PME locales. La députation tessinoise invite donc le Conseil fédéral à répondre aux questions suivantes :

1. Étant donné qu'aucune région du pays n'a le monopole de la qualité, pourquoi retirer des mandats typographiques, même peu importants sur le plan financier, à des entreprises qui travaillent dans la langue des textes imprimés et garantissent donc l'exécution parfaite du travail, du point de vue linguistique également ?

2. La loi fédérale du 16 décembre 1994 sur les marchés publics (RS 172.056.1) prévoit que les appels d'offres qui ne concernent pas les marchés de construction sont publiés dans deux langues officielles. Pourquoi les appels d'offres concernant l'impression de textes officiels en italien ne sont-ils jamais publiés dans cette langue, ce qui pénalise dès le départ les entreprises de Suisse italienne ?

3. Lorsque des mandats portant sur l'impression de textes en langue en italienne sont attribués à des soumissionnaires d'une autre région linguistique, vérifie-t-on qu'ils disposent de personnel italophone, de fait et pas seulement d'origine, doté des compétences linguistiques nécessaires ?

4. Pourquoi la Confédération n'applique-t-elle pas une politique d'achats et de soumissions conforme aux principes du fédéralisme, comme le demandait la motion Salvioni 93.3634, transmise au Conseil fédéral par le Conseil des États sous forme de recommandation le 21 septembre 1994 ?

5. Comment explique-t-il la diminution des adjudications fédérales aux entreprises de Suisse italienne dans le domaine des arts graphiques ?

Stellungnahme des Bundesrates

Appréciation générale

Le Conseil fédéral est pleinement conscient de la situation économique difficile des régions défavorisées sur le plan de leur structure. Il s'efforce, au moyen des instruments de la politique régionale de la Confédération (en particulier par une aide aux investissements dans les régions de montagne, l'octroi de cautionnements et de contributions au service de l'intérêt dans les régions de montagne et le programme Regio Plus) de soutenir le potentiel de développement et la compétitivité de ces régions. Toutefois, les marchés publics ne peuvent plus constituer un instrument au service d'une politique régionale ou structurelle. La loi fédérale du 16 décembre 1994 sur les marchés publics (en vigueur depuis le 1er janvier 1996) a pour but de mettre en application les conventions internationales sur les marchés publics (Accords OMC, Suisse-CE, AELE). L'objectif de ces documents est de réduire les mesures de limitation de la concurrence et de distorsion des marchés, ainsi que les pratiques protectionnistes dans les marchés publics. L'offre la plus avantageuse économiquement constitue le critère déterminant pour l'adjudication d'un marché (achat de biens et de services, travaux de construction). Elle est retenue à la suite d'un concours et selon des critères d'adjudication et de qualification transparents. La législation en vigueur ne permet par conséquent aucunement d'utiliser les marchés publics à des fins de politique régionale ou structurelle.

Réponses aux questions

1. À partir d'un montant de près de 250 000 francs suisses, les mandats des services publics doivent être publiés. Chargés d'utiliser les ressources financières de façon économique, les services centraux d'achats sont tenus en règle générale de grouper les acquisitions de même nature - d'où une concentration des commandes, permettant d'obtenir de meilleures conditions. Ce principe s'applique également aux arts graphiques : les éditions multilingues d'une publication sont en général réunies en une seule commande globale passée à une entreprise. Souvent la valeur seuil est atteinte et l'appel d'offres est publié officiellement. Les entreprises de toute la Suisse, comme les soumissionnaires étrangers, peuvent alors soumettre une offre.

Les marchés qui n'atteignent pas la valeur susmentionnée doivent également être adjugés à la suite d'un concours. La procédure généralement appliquée est celle par laquelle l'acheteur public invite différents fournisseurs à lui soumettre une offre. Dans ce cas également, l'offre la plus avantageuse économiquement est retenue.

S'agissant des mandats de faible importance, les entreprises intéressées ont la possibilité de proposer leurs prestations aux services d'achats centralisés de la Confédération, ce qui leur vaut par la suite d'être invitées à présenter une offre.

2. Le Conseil fédéral est conscient que les barrières linguistiques constituent un frein à l'acquisition des mandats publics. Bien que les appels d'offres pour les travaux de construction au canton du Tessin soient publiés en italien, ceux qui s'appliquent aux achats de biens et de services ne paraissent habituellement qu'en allemand et en français. Lors de la prochaine révision du droit des marchés publics, le Conseil fédéral va examiner si les appels d'offres de la Confédération peuvent également être traduits, si nécessaire, en italien, afin de réduire les désavantages dus à la diversité des langues.

3. Le but visé par la loi fédérale du 16 décembre 1994 sur les marchés publics est expliqué dans la réponse à la première question.

Le service d'achats de la Confédération part de l'idée qu'une imprimerie qualifiée qui propose ses services pour l'exécution de mandats dispose de personnel ayant les compétences linguistiques requises. Si des lacunes imputables à la non-connaissance de la langue devaient se présenter dans le traitement d'une commande, des mesures adéquates seraient prises immédiatement.

Par ailleurs, les imprimeries reçoivent de plus en plus souvent des données prêtes à l'impression (textes et illustrations), qui ne requièrent plus l'intervention d'un typographe. C'est pourquoi la question de la compétence linguistique a perdu quelque peu de son actualité.

4. La réponse à cette question est donnée sous le titre "Appréciation générale" et dans la réponse à la première question.

5. Les expériences faites montrent que les performances de l'industrie graphique présentent de grandes différences régionales et qu'elles dépendent grandement du potentiel économique de la région. Ainsi, les possibilités de production de certaines publications engendrant un chiffre d'affaires élevé (travaux de ville sur rotatives offset, impression de documents de sécurité) sont très limitées dans certaines zones, lesquelles ne coïncident pas toujours avec les régions linguistiques de Suisse.

La diminution du nombre de mandats graphiques attribués aux entreprises de Suisse italienne peut s'expliquer par le fait que la statistique d'achats de la Confédération pour 2001 ne comprend plus la Poste et que les entreprises comme Swisscom et RUAG ne sont plus soumises au régime de la Confédération pour leurs achats (et ne figurent donc plus dans les relevés). Toutefois, selon une statistique interne de l'Office fédéral des constructions et de la logistique, le volume des mandats de l'administration fédérale confié au canton du Tessin a suivi une évolution réjouissante malgré la réduction des budgets : alors qu'en 2000 des adjudications d'une valeur de 1,254 million de francs ont profité au canton du Tessin, en 2001 leur valeur a atteint 1,454 million de francs.

Réponse du Conseil fédéral.