Lexipedia

02.3484 · Interpellation · 2002-09-25

Département de justice et police

Liquidé

Wortlaut

La liberté personnelle constitue un droit central dans l'État de droit démocratique et libéral. Les droits personnels garantissent le respect de la sphère privée des citoyennes et des citoyens et permettent ainsi à l'individu de se défendre contre les abus de l'État.

Depuis peu, la liberté personnelle est cependant de plus en plus limitée ; les interventions de l'État se font de plus en plus nombreuses. L'argument principal avancé pour justifier ces interventions dans la sphère privée des citoyens est, en Suisse également, la lutte contre la criminalité et le terrorisme, alors qu'en même temps on laisse s'évader les vrais terroristes pendant leur congé pénitentiaire ! Différents milieux politiques invoquent le terrorisme, en s'appuyant toujours sur des cas isolés, pour demander des réglementations, des lois et des contrôles supplémentaires. Souvent, ils perdent toute vue d'ensemble et tout sens des proportions.

Ainsi, pour se défendre contre l'immigration illégale et pour combattre la criminalité et le terrorisme, les visages des passagers arrivant à l'aéroport de Zurich sont photographiés et leurs proportions sont mesurées électroniquement. Lors de cette identification dite biométrique se pose la question de la mise en danger de la sphère privée, en plus de la question de la proportionnalité.

De nouvelles lois doivent autoriser les analyses ADN de grande envergure, même pour les délits de peu de gravité. Le débat qui a eu lieu au Parlement à ce sujet a été préparé par des rapports ciblés des services de police sur l'utilité des analyses ADN.

Une carte d'identification du patient ou une carte de santé devrait fournir des renseignements sur les données médicales des citoyens et servir à l'identification des assurés.

Pour des raisons "statistiques", on examine manifestement la possibilité d'enregistrer tous les habitants au moyen d'un code NIP universel ("numéro personnel" à vie). Il est évident qu'ainsi l'accès à différentes banques de données deviendra possible.

Sous prétexte de lutter contre le blanchiment d'argent sale, le terrorisme et la fraude fiscale, les transactions financières et autres opérations bancaires de citoyens irréprochables seront passées au crible. Le secret bancaire, élément essentiel de la liberté personnelle et de la sphère privée, sera alors compromis.

L'écoute des conversations téléphoniques et le contrôle de la messagerie électronique sont également de nature à limiter radicalement les libertés personnelles.

Au vu de cette situation, je prie le Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes :

1. A-t-il conscience que les libertés personnelles sont de plus en plus limitées ?

2. Quelles conclusions tire-t-il des doutes que le préposé à la protection des données a émis sur ce point dans ses rapports ?

3. Quelles sont les mesures prises par le Conseil fédéral pour éviter des limitations non nécessaires de la liberté personnelle ?

4. Existe-t-il d'autres projets de réglementations limitant la liberté personnelle ?

5. Ne voit-il aucun danger que les erreurs qui ont mené au "scandale des fiches" se répètent ?

Stellungnahme des Bundesrates

Si la liberté personnelle garantit notamment le droit de tout être humain à l'intégrité physique et psychique et à la liberté de mouvement (art. 10 al. 2 de la constitution), il convient également de citer l'article 13 de la constitution qui garantit le droit de chacun au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'il établit par la poste et les télécommunications, de même que le droit de chacun d'être protégé contre l'emploi abusif des données qui le concernent. Le législateur a en particulier concrétisé ce droit par l'adoption de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données (LPD ; RS 235.1) qui protège la personnalité et les droits fondamentaux des personnes qui font l'objet d'un traitement de données. La LPD prévoit en particulier que les organes fédéraux ne sont en droit de traiter des données personnelles que s'il existe une base légale. Le traitement des données doit même figurer dans une loi au sens formel lorsqu'il porte sur des données sensibles ou des profils de la personnalité. Cette règle légale reprend, au niveau de la loi, le principe constitutionnel qui veut que les restrictions graves aux droits fondamentaux doivent être prévues par une loi (art. 36 al. 1er de la constitution). Toute restriction d'une liberté individuelle doit par ailleurs être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui et elle doit être proportionnée au but visé. La responsabilité de veiller au respect des libertés fondamentales incombe donc au législateur et, en particulier, au Parlement qui peut porter sa propre appréciation sur le caractère justifié ou non d'une restriction et proposer en tout temps des correctifs. Plusieurs des questions évoquées par l'auteur de l'interpellation sont d'ailleurs en cours d'examen par les Chambres fédérales. Tel est le cas de la surveillance de l'arrivée aux aéroports et de l'utilisation de profils d'ADN dans le cadre d'une procédure pénale.

Il serait en outre réducteur de n'examiner que les restrictions apportées aux libertés individuelles, alors que le législateur envisage également des mesures en vue de contribuer à la réalisation de ces mêmes libertés (ainsi que l'y invite d'ailleurs l'art. 35 de la constitution). Tel est le cas, par exemple, du projet de loi fédérale sur l'analyse génétique humaine (voir message du 11 septembre 2002) ou de l'avant-projet de révision partielle de la LPD envoyé en procédure de consultation, visant à renforcer la transparence lors de la collecte de données personnelles.

Le Conseil fédéral est en mesure d'apporter les réponses suivantes aux questions de l'auteur de l'interpellation :

1. La nécessité de trouver un équilibre entre le respect des droits fondamentaux et la poursuite d'un intérêt public tel que, par exemple, la protection de la sûreté intérieure doit être un souci constant du Conseil fédéral et, plus largement, du législateur. Ce dernier doit sans cesse évaluer le degré de gravité des restrictions imposées aux droits fondamentaux, le poids des motifs d'intérêt public qui justifient ces restrictions et le caractère proportionné ou non de ces mêmes restrictions. Il est évident qu'en fonction du contexte politique, économique et social du moment, la mise en balance de ces intérêts divergents peut aboutir à des résultats sensiblement différents selon que l'on accorde davantage de poids aux libertés fondamentales ou à l'intérêt public qui est à la base d'un projet de loi. On peut sans doute affirmer que, dans un contexte international troublé comme l'est celui de l'après 11 septembre 2001, le risque existe de surévaluer la menace terroriste au détriment du respect des libertés fondamentales. Le Conseil fédéral en est conscient et s'efforce de trouver un juste équilibre entre la protection des personnes et des biens, d'un côté, et le respect des libertés individuelles de l'autre. Les exemples cités par l'auteur de l'interpellation concernent pour la plupart des mesures qui sont en cours d'examen par les Chambres fédérales ou par le préposé fédéral à la protection des données, de telle sorte qu'on ne peut encore en tirer aucune conclusion sur un prétendu recul des libertés individuelles.

2. L'existence même du préposé fédéral à la protection des données, qui peut émettre des recommandations et dispose d'un pouvoir d'investigation sur les organes fédéraux en vertu de l'article 27 LPD, constitue un rempart efficace contre toute tentation d'abus de la part des autorités. Le préposé est habilité à adresser des rapports au Conseil fédéral à intervalles réguliers et selon les besoins, et s'il en va de l'intérêt général, il peut informer le public de ses constatations et recommandations (art. 30 al. 1er et 2 LPD). Le fait que le préposé soulève des situations à risques, notamment dans le cadre de son rapport d'activités, est un indice que la surveillance mise en place par le législateur fonctionne. Les exigences relativement strictes du principe de la légalité telles qu'elles sont posées par la LPD constituent un garde-fou supplémentaire. La révision partielle en cours de la LPD prévoit d'ailleurs de renforcer les compétences du préposé en lui octroyant un droit de recours contre les décisions des départements et de la Chancellerie fédérale qui ne suivent pas ses recommandations.

3. Dans la mesure où les restrictions graves aux libertés individuelles doivent reposer sur une base légale formelle, la création de cette base légale s'accompagne d'un message aux Chambres fédérales qui devrait examiner la conformité du projet de loi aux droits fondamentaux. En effet, l'art. 43, al. 2, de la loi sur les rapports entre les conseils (RS 172.11) oblige le Conseil fédéral à se prononcer sur la constitutionnalité du projet d'acte législatif dans les messages qu'il adresse aux Chambres fédérales. Le guide de législation élaboré par l'Office fédéral de la justice à l'intention des personnes qui prennent part à l'élaboration des actes législatifs au sein de l'administration fédérale met clairement en évidence l'importance du contrôle préventif de la constitutionnalité effectué par l'administration fédérale pour les projets de lois. Il incombe en premier lieu à l'office responsable de la rédaction du projet de message d'examiner la constitutionnalité du projet de loi. Un deuxième contrôle est ensuite effectué par l'Office fédéral de la justice dans le cadre de sa mission d'accompagnement de la législation. Ce contrôle préventif permet en effet de dépister une éventuelle atteinte aux droits fondamentaux.

4. Il ne saurait être exclu que certains des projets de lois actuellement en examen puissent comporter des limitations plus ou moins graves de la liberté personnelle ou d'autres libertés individuelles. Une énumération générale des limitations potentielles ne serait toutefois pas opportune, au motif qu'elle n'aurait, en l'état, qu'un caractère spéculatif. À ceci s'ajoute le fait que les limitations des droits fondamentaux ne peuvent être que rarement considérées comme telles, mais représentent plutôt des conséquences secondaires, lorsque des solutions doivent être trouvées pour des problèmes existants. D'éventuelles restrictions ne peuvent être analysées sur le plan abstrait ; mais uniquement à la lumière de projets de lois concrets.

5. Le risque zéro n'existe pas, y compris en matière de protection des données. Depuis le scandale des fiches, le législateur a en effet mis sur pied des mécanismes de contrôle sévères. Il a déjà été fait référence à la LPD qui est entrée en vigueur le 19 juin 1992. À ce propos, il y a également lieu de citer la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure (LMSI); celle-ci vise à assurer le respect des fondements démocratiques et constitutionnels de la Suisse, ainsi qu'à protéger les libertés de sa population (art. 1er LMSI). Le fait que le préposé fédéral à la protection des données atteste aux autorités fédérales que les demandes de renseignements après du système d'information de protection de l'État (ISIS) ont été traitées en bonne et due forme, prouve l'efficacité des mesures susmentionnées (ch. 3 du 9e rapport d'activité 2001/02). On peut donc considérer que si d'éventuels abus devaient une fois être commis, ceux-ci ne devraient constituer que des cas isolés.

Réponse du Conseil fédéral.

Restriction de la liberté personnelle | Lexipedia | Lexipedia