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02.3499 · Postulat · 2002-09-26

Département de l'économie, de la formation et de la recherche

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est invité à faire usage de la compétence qui lui est attribuée à l'art. 35, al. 2, de la loi fédérale sur l'assurance-chômage et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI) en prolongeant, et ce d'une manière générale, de six périodes de décompte (six mois) la durée maximale de l'indemnisation en cas de réduction de l'horaire de travail (RHT).

Begründung

Selon l'article 35 LACI, l'indemnité en cas de RHT, plus communément appelée chômage partiel, est versée pendant douze périodes de décompte au maximum, soit douze mois. L'alinéa 2 de cette disposition prévoit, quant à lui, qu'en cas de chômage prononcé et persistant, le Conseil fédéral peut, de manière générale ou pour certaines régions ou branches particulièrement touchées, prolonger de six périodes de décompte (six mois) au plus la durée maximale de l'indemnisation.

Le Conseil fédéral a déjà fait usage de cette possibilité le 25 juin 1997 avec effet au 1er août de la même année, mesure qui a duré jusqu'au 30 juin 1998.

Depuis le mois de juillet de cette année, le taux de chômage a fortement augmenté dans certains cantons, dont celui de Neuchâtel, et dans l'Arc jurassien. Depuis ce printemps, il y a eu des licenciements importants et collectifs. Plusieurs entreprises ont récemment annoncé leur intention de procéder à des licenciements collectifs en raison du faible niveau conjoncturel et parce que celles-ci vont prochainement épuiser leur droit aux prestations qui, rappelons-le, est de douze mois dans un délai de deux ans.

Dans la situation économique actuelle, la prolongation de la RHT de douze à dix-huit mois ne viserait pas à soutenir artificiellement des entreprises peu performantes, mais à maintenir un outil de production, actuellement sous-utilisé du fait de la conjoncture prévalant en Suisse et dans le monde, du report des perspectives de croissance et de la mise en veilleuse de nombreux projets d'investissements (praticulièrement importants pour les producteurs d'équipements).

Le versement de prestations en cas de RHT permet, lorsqu'il intervient pour absorber ou atténuer les fluctuations, aux collaborateurs des entreprises concernées de rester liés à leur employeur. Il évite, par ailleurs, de plonger lesdits collaborateurs dans une situation de chômage individuel accompagnée d'incertitudes et d'instabilité sur le plan humain et psychologique. De plus, si l'on ne raisonne que du point de vue strictement financier, cette mesure ne devrait pas coûter plus cher à la Confédération. En effet, si le Conseil fédéral ne prolonge pas cette durée, l'assurance-chômage, au lieu d'indemniser des entreprises qui pratiquent le chômage partiel, devra prendre à sa charge des chômeurs complets, ce qui occasionnera des coûts nettement plus importants pour l'assurance-chômage, sans parler de l'augmentation du taux de chômage.

La RHT constitue également pour les entreprises un avantage indéniable, puisque ces dernières peuvent conserver à leur service des gens formés et expérimentés, afin de pouvoir répondre rapidement à la demande lorsque la reprise économique se manifestera.

Les branches industrielles exportatrices sont particulièrement concernées par la situation économique actuelle. Il s'agit donc de maintenir des capacités performantes dans ces domaines, ce qui est aussi une préoccupation de politique régionale (forte présence industrielle dans l'Arc jurassien). Cela permettra aussi de contribuer aux revenus futurs de notre pays par le maintien de capacités dans les secteurs exportateurs.

À notre sens, la prolongation devrait concerner tout notre pays, puisque la situation économique s'aggrave sur l'ensemble de notre territoire. Si le Conseil fédéral ne souhaitait pas appliquer cette mesure à tous les cantons, il devrait, pour le moins, en faire bénéficier les régions qui connaissent un taux de chômage important depuis plusieurs mois.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de classer le postulat.

Stellungnahme des Bundesrates

Lors de sa séance du 30 septembre 2002, le Conseil fédéral a décidé de prolonger de six mois le versement de l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail, portant ainsi la durée maximale d'indemnisation de douze à dix-huit mois. Cette mesure, prévue à l'article 57b de l'ordonnance sur l'assurance-chômage, est entrée en vigueur le 1er octobre 2002 et a effet jusqu'au 30 juin 2003.

Le Conseil fédéral propose de classer le postulat.