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02.3732 · Interpellation · 2002-12-12

Département de justice et police

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est invité à répondre aux questions suivantes :

1. L'interdiction du refoulement prévue à l'art. 5, al. 2, LAsi, est-elle levée dans le cas des personnes qui ont été condamnées pour des délits graves liés au trafic de stupéfiants ?

2. Dans quels cas l'interdiction du refoulement prévue à l'art. 5, al. 2, LAsi a-t-elle été levée jusqu'à présent en Suisse ?

Begründung

La population est de plus en plus en colère contre les trafiquants de drogue, tout particulièrement en rapport avec les requérants d'asile. Ces problèmes doivent être pris au sérieux, et il convient d'améliorer la situation au plus vite. À cet égard, le Conseil fédéral est prié de prendre position sur les questions précitées. Un durcissement de la pratique s'impose à l'égard des personnes qui ont commis un délit grave en Suisse. Tant la Convention de Genève sur les réfugiés que la CEDH sont des valeurs fondamentales de la Suisse. L'art. 5, al. 2, LAsi dit toutefois clairement que l'interdiction du refoulement ne peut être invoquée lorsqu'il y a de sérieuses raisons d'admettre que la personne qui l'invoque compromet la sûreté de la Suisse ou que, ayant été condamnée par un jugement passé en force à la suite d'un crime ou d'un délit particulièrement grave, elle doit être considérée comme dangereuse pour la communauté.

C'est pourquoi je demande au Conseil fédéral si l'art. 5, al. 2, LAsi est appliqué lorsqu'une personne a été condamnée pour un délit grave lié au trafic de stupéfiants. Conformément à l'article 19 chiffre 2 LStup, le cas est grave lorsque l'infraction porte sur une quantité de stupéfiants qui peut mettre en danger la santé de nombreuses personnes, agit comme affilié à une bande formée pour se livrer au trafic illicite des stupéfiants ou se livre au trafic par métier et qu'il réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important.

Selon Walter Kälin ("Grundriss des Asylverfahrens", 1990, p. 228), le HCR, en vertu de documents cités, entend par "délit particulièrement grave" notamment l'homicide, l'incendie volontaire, le viol, les mauvais traitements infligés aux enfants, le brigandage armé et le trafic de stupéfiants.

La proportionnalité de la décision est d'une grande importance. C'est pourquoi j'invite le Conseil fédéral à examiner la possibilité de lever l'interdiction du refoulement notamment dans le cas des personnes qui, en étant condamnées pour un délit grave lié au trafic de stupéfiants, ont violé le droit suisse et ont mis en danger la sécurité d'une partie de la population. Cette interpellation vise à améliorer la sûreté en Suisse sans pour autant remettre en cause les engagements humanitaires de notre pays.

Pour renforcer la crédibilité de la politique suisse en matière d'asile, il convient de régler les problèmes qui se posent et, notamment, d'empêcher les actes criminels liés au trafic de stupéfiants.

Stellungnahme des Bundesrates

Remarque préliminaire

Le Conseil fédéral suit avec la plus grande attention l'évolution du trafic de drogue. La poursuite pénale incombe cependant aux cantons. C'est donc d'abord à eux qu'il revient de prendre des mesures. Dans le cadre d'une poursuite pénale, la nationalité de la personne poursuivie ne joue aucun rôle : les étrangers sont soumis tout comme les Suisses au Code pénal et à la loi sur les stupéfiants. Lorsqu'un étranger abuse de l'hospitalité de la Suisse en commettant un délit, il faut encore régler la question du renvoi. D'une part, le tribunal peut prononcer l'expulsion comme peine accessoire. D'autre part, la question du renvoi se pose également lorsque la demande d'asile est pendante ou, dans le cas d'un réfugié, au terme d'une procédure de révocation de l'asile. Il n'est toutefois possible d'exécuter le renvoi ou l'expulsion qu'une fois la peine subie. Pour procéder à un renvoi, il faut en outre toujours examiner s'il est possible et licite et s'il peut raisonnablement être exigé. La licéité - c'est-à-dire la conformité aux engagements de droit international de la Suisse - est ici primordiale.

Le principe de non-refoulement dans le droit en matière d'asile

Le principe de non-refoulement, fondé en droit international, découle de l'article 33 de la Convention relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30). Vu son importance fondamentale pour le droit en matière de réfugiés, il a été repris et précisé en droit suisse (art. 25 al. 2 de la constitution et art. 5 de la loi sur l'asile, LAsi). Il énonce que nul ne peut être expulsé, extradé ou refoulé vers un État où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays.

Toute personne qui a la qualité de réfugié selon les critères de la Convention relative au statut des réfugiés ou de la LAsi est reconnue comme telle et bénéficie de la protection du principe de non-refoulement selon l'art. 33, al. 1er, de la convention et l'art. 5, al. 1er, LAsi (en relation avec l'art. 3 al. 1er LAsi). En conséquence, ce principe protège en premier lieu les réfugiés reconnus. Selon la doctrine dominante, il s'applique cependant aussi aux requérants d'asile tant que la qualité de réfugié au sens de la convention ou de la LAsi ne leur a pas été déniée. Peuvent également l'invoquer les personnes qui sont des réfugiés, mais auxquelles l'asile en Suisse n'a pas été accordé parce qu'il existait un motif d'exclusion au sens des articles 52, 53 et 54 LAsi.

Les personnes dont on peut sérieusement soupçonner qu'elles menacent la sécurité de la Suisse ou qui, ayant été l'objet d'une condamnation définitive pour un crime ou délit particulièrement grave, constituent une menace pour la communauté, ne peuvent pas, en vertu de l'art. 33, al. 2, de la convention ou de l'art. 5, al. 2, LAsi, se réclamer du principe de non-refoulement. Mais même si les conditions de ces deux dispositions sont réunies, il n'est pas encore possible de contraindre l'étranger à quitter la Suisse. Il faut d'abord mettre en balance les intérêts en présence et évaluer si l'intérêt de la Suisse à éloigner le réfugié prime sur la protection du réfugié vis-à-vis de persécutions. Vu la gravité des conséquences que peut avoir le renvoi d'un étranger dans le pays qui le persécute, il ne faut recourir à cette mesure que si c'est là le seul moyen de parer à une menace effective pour l'État et ses intérêts. L'État-hôte doit donc toujours examiner si le maintien de la sécurité intérieure ne peut pas être assuré par des mesures moins radicales que le renvoi.

Le principe de non-refoulement en tant que droit de l'homme

Par ailleurs, une interdiction du refoulement est inscrite dans trois autres conventions internationales (la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; RS 0.101 ; la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ; RS 0.105 ; et le Pacte international relatif aux droits civils et politiques ; RS 0.103.2). Cette interdiction vaut de manière générale dans les cas où la personne concernée est exposée, dans l'État où elle doit être renvoyée, à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Elle est absolue, n'admet aucune exception et s'applique à tout un chacun, quel que soit son statut, contrairement au principe de non-refoulement du droit en matière d'asile. La jurisprudence relative à ces trois conventions internationales donne à conclure que ces dispositions sont une transcription du droit international coutumier qui a de plus valeur obligatoire.

La condition est toutefois que la personne concernée puisse établir de manière suffisante, c'est-à-dire concrètement, qu'elle est exposée à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants dans l'État de destination. Une crainte de nature générale ne suffit pas.

1. Le Conseil fédéral pense, comme l'auteur de l'interpellation, qu'il convient de traiter avec sévérité les personnes qui ont commis des délits graves. S'il s'agit de réfugiés, l'art. 5, al. 2, LAsi, qui autorise des exceptions au principe de non-refoulement, est appliqué. C'est arrivé quelquefois ces dernières années, notamment en cas de violation grave de la loi sur les stupéfiants.

2. L'Office fédéral des réfugiés n'est guère en mesure de produire une statistique de l'application de l'art. 5, al. 2, LAsi. Parmi les quelques cas d'application de l'art. 5, al. 2, LAsi, de nombreux ne parviennent à sa connaissance qu'a posteriori, du fait qu'ils sont traités par les cantons qui ont la compétence de mener les poursuites pénales et d'exécuter les renvois ou les expulsions. Outre des cas de violation grave de la loi sur les stupéfiants, le principe de non-refoulement a fait l'objet de dérogations lors de délits tels que le meurtre, les lésions corporelles, l'enlèvement, le viol et le blanchiment d'argent.

Réponse du Conseil fédéral.