02.3763 · Interpellation · 2002-12-13
Département de justice et police
Liquidé
Wortlaut
Bien que les dispositions pénales sur la corruption aient été renforcées et que les sommes perçues à ce titre ne soient plus déductibles sous l'angle fiscal, la corruption n'est qu'insuffisamment combattue en Suisse. A juste titre, Transparency Switzerland a exhorté l'été dernier le Conseil fédéral et les entreprises à prendre d'autres mesures de lutte contre la corruption.
Je prie le Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes :
1. Transparency Switzerland a demandé au Conseil fédéral de créer au sein de l'administration publique un service spécialisé de lutte contre la corruption, chargé de coordonner les activités déployées à ce titre par les départements et, surtout, de collaborer avec d'autres organismes publics et privés sur le terrain d'une prévention efficace.
Le Conseil fédéral est-il également d'avis qu'un tel service est nécessaire ? Qu'a-t-il entrepris en vue de sa création ?
2. Tant les dispositions pénales sur la corruption que la loi sur les produits thérapeutiques (art. 33) interdisent "l'alimentation progressive" ou l'octroi d'avantages matériels. En Suisse, dans le domaine de la santé, y compris dans les hôpitaux universitaires ou dans d'autres établissements hospitaliers, perdure la mauvaise habitude de lier l'achat et la vente de médicaments à des avantages de toute sorte (p. ex. des versements à des fonds dans lesquels des particuliers peuvent puiser). L'application des dispositions fédérales laisse manifestement à désirer. Aux termes de l'art. 186, al. 4, de la constitution, le Conseil fédéral veille au respect du droit fédéral dans les cantons.
Quelles mesures a-t-il prises pour faire appliquer au niveau cantonal les dispositions contre la corruption ? Existe-t-il des prescriptions à cet égard ? Sous quelle forme les contrôles sont-ils prévus ou effectués ?
3. Contrairement à ce qui se passe dans d'autres pays, une personne qui découvre sur son lieu de travail un cas de corruption, et qui le signale à sa hiérarchie ou en informe le public, ne bénéficie en Suisse d'aucune protection contre des représailles arbitraires de l'employeur.
Comment le Conseil fédéral entend-il remédier à ce défaut ?
4. La Convention pénale sur la corruption (Criminal Law Convention on Corruption) du Conseil de l'Europe est entrée en vigueur le 1er juillet 2002. La Suisse l'a signée le 26 février 2001.
Quand le Conseil fédéral la proposera-t-il pour ratification ?
5. Comment juge-t-il la corruption entre particuliers ? Comment envisage-t-il de la combattre ?
6. A-t-il l'intention de soutenir encore la recherche scientifique sur la corruption à l'issue du PNR 40 ? Si oui, sous quelle forme ?
Stellungnahme des Bundesrates
Le Conseil fédéral et le parlement ont, ces dernière années, pris différentes mesures en vue de renforcer la prévention et la lutte contre la corruption. Au centre de celles-ci se trouve le nouveau droit pénal de la corruption entré en vigueur le 1er mai 2000. Il faut aussi indiquer la loi fédérale sur l'interdiction de déduire fiscalement les commissions occultes qui est entrée en vigueur en janvier 2001. On doit aussi mentionner l'analyse complète effectuée en 1998 sur les dangers de corruption et les dispositions prises au sein de l'administration fédérale, de même que le code de comportement de l'ensemble de l'administration fédérale. Du point de vue de la procédure pénale, on peut évoquer finalement le renforcement, début 2002, du rôle de la Confédération en ce qui concerne la poursuite du crime organisé et de la criminalité économique : autrement dit l'article 340 du Code pénal (CP) introduit, parmi les nouvelles infractions qui fondent la compétence de juridiction de la Confédération, également les crimes de corruption.
D'autres progrès sont envisagés pour renforcer la prévention et la lutte contre la corruption au niveau fédéral. Ainsi l'avant-projet relatif à un deuxième paquet de mesures pénales contre la corruption et à l'adhésion à la Convention du Conseil de l'Europe est en cours d'élaboration (voir ch. 4). Par ailleurs, un groupe de travail interdépartemental dirigé par l'Office fédéral du personnel étudie quelles mesures doivent être prises afin de répondre au postulat 99.3388, "Prévention de la corruption".
1. Le groupe de travail interdépartemental mentionné a entre autres aussi la tâche d'examiner si la création d'un centre de compétence semble nécessaire et opportun. À ce propos, il faut relever notamment que la structure fédérale de notre pays limite a priori le champ d'application d'un tel centre de compétence. Le Conseil fédéral examinera les résultats du groupe de travail peu avant ou peu après les vacances d'été 2003 et rédigera alors le rapport relatif au postulat "Prévention de la corruption".
2. Avec la révision du droit pénal de la corruption évoquée ci-dessus, les dispositions pénales contre la corruption des agents publics ont fondamentalement été modifiées. L'introduction des infractions d'octroi et d'acceptation d'avantages (art. 322 et 322 CP) qui visent les libéralités versées à un agent public dans le cadre de l'exercice de sa fonction, constitue une nouveauté matérielle. Cette formulation couvre les comportements désignés par les termes d'"alimentation progressive" ou d'"entretien du climat". Ainsi la punissabilité des collaborateurs d'hôpitaux publics entre aussi en ligne de compte, si ceux-ci reçoivent des avantages personnels de la part de fournisseurs, par exemple de vendeurs de médicaments. Afin de différencier les comportements punissables des rabais admissibles, du financement de la recherche, du sponsoring, etc., il faut examiner si les avantages reviennent à l'institution et s'ils sont ainsi comptabilisés comme tels ou si l'employé en bénéficie directement (lire à ce sujet le message relatif à la révision du droit pénal de la corruption FF 1999, p. 5083ss.). Dans le deuxième cas de figure, il n'y a pas d'avantage indu au sens du droit pénal si celui-ci est autorisé par le droit du personnel ou s'il est de faible importance et conforme aux usages sociaux (art. 322 ch. 2 CP). S'il ne s'agit pas d'un cadeau insignifiant, il est déterminant de savoir si la libéralité en question est admise selon le règlement de service, en particulier s'il existe dans le cas concret des dispositions internes réglant l'annonce, l'allocation ou la transmission de tels avantages. L'adoption de telles directives ou instructions internes permet d'assurer la transparence exigée par le droit pénal de la corruption.
On peut présumer que les intéressés sont au courant de l'introduction de la punissabilité de l'acceptation de cadeaux et des conséquences qu'elle implique aussi pour les hôpitaux publics et leur personnel (lire le "Journal suisse des médecins" 2001, No 14). Les infractions de corruption, dont l'acceptation et l'octroi d'avantages, sont poursuivies d'office. Ainsi, les autorités cantonales de poursuite pénale sont avant tout compétentes en l'espèce. Le Conseil fédéral n'a aucun indice lui permettant de supposer que le droit en question ne serait pas appliqué de manière satisfaisante. À ce propos, il ne considère pas que des mesures supplémentaires soient nécessaires, comme par exemple l'adoption de dispositions visant à préciser le droit pénal de la corruption.
3. La question de savoir si des mesures particulières doivent être prises pour protéger les communément appelés "whistleblowers" des représailles de l'employeur est actuellement examinée par le groupe de travail interdépartemental sur la prévention de la corruption. Le Conseil fédéral est conscient de l'importance que revêtent les infomations transmises par des tiers internes à l'administration dans la lutte contre la corruption. Il faut ainsi garantir un climat propice à l'information. Toutefois, il ne faut pas non plus favoriser une délation proprement dite. Dans ce contexte, il faut aussi mentionner que le droit du personnel de la Confédération ne contient pas d'obligation générale de dénoncer.
4. La Convention pénale du Conseil de l'Europe, qui a été signée par la Suisse le 26 février 2001, représente du point de vue de son contenu une deuxième étape importante dans la lutte contre la corruption au niveau multilatéral. Elle contient des dispositions tant concernant la corruption des agents publics que la corruption privée sur le plan national et international, impliquant un mécanisme de contrôle avec examen de pays. Même si le droit suisse répond le plus souvent aux exigences de la convention, la ratification de cette dernière nécessite une nouvelle révision du droit pénal de la corruption.
Le Conseil fédéral a prévu que l'avant-projet en question sera soumis en procédure de consultation dans la deuxième moitié de l'année 2003. La remise du message en main du parlement est planifiée pour la première moitié de l'année 2004.
5. L'art. 4, let. b, en relation avec l'article 23 de la loi contre la concurrence déloyale (RS 241) réprime la corruption privée (active). Le Conseil fédéral a déjà en 1998, dans le cadre de l'avant-projet de révision du droit pénal de la corruption, proposé d'introduire de nouvelles normes pénales contre la corruption privée. Il a finalement renoncé à proposer dans le message une révision de la corruption privée en raison des résultats de la procédure de consultation et pour ne pas retarder la révision en cours. Il relevait déjà à l'époque qu'une prise en considération étendue de la corruption privée, en particulier par l'incrimination de la corruption privée passive, était nécessaire pour satisfaire aux exigences de la Convention pénale du Conseil de l'Europe (lire FF 1999, p. 5521). Cette appréciation est toujours d'actualité. Par conséquent, le Conseil fédéral soumettra dans le cadre de la proposition de ratification de la Convention pénale du Conseil de l'Europe (voir ch. 4) de nouveaux projets visant à renforcer la répression de la corruption privée.
6. Fondé sur le mandat constitutionnel de l'article 64 de la Constitution fédérale, la Confédération encourage la recherche scientifique, notamment par le financement du Fonds national suisse. Le Conseil fédéral est d'avis que la recherche sur la problématique de la corruption représente, parmi beaucoup d'autres, un domaine digne d'être soutenu. Il a notamment été traité de manière large entre 1995 et 2002 dans plusieurs projets s'inscrivant dans le cadre du programme de recherche national (PRN) 40 "violence au quotidien et criminalité organisée" (crédit de 8 millions de francs). Les résultats de ce dernier, achevés fin 2002, doivent maintenant être étudiés, voire concrétisés dans la pratique par les personnes compétentes. Suite à cela, des questions spécifiques supplémentaires seront au besoin éclaircies dans le cadre d'une recherche complémentaire. Les questions fondamentales relatives à ces problèmes peuvent toujours être prises en considération dans le cadre de projets de recherches du Fonds national suisse. Au vu de ce qui précède, aucun nouveau PRN n'est prévu en ce moment.
Réponse du Conseil fédéral.